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ci-dessus, n'absorberont pas en totalité les crédits affectés à cet exercice;

Considérant qu'il importe de ne pas interrompre les travaux en cours d'exécution, et qu'il y a nécessité de pourvoir au payement des dépenses qui devront avoir lieu dès l'ouverture de l'exercice 1841; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des travaux publics, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ordonnons ce qui suit:

ART. 1. Les crédits alloués pour l'exercice 1840 (y compris ceux résultant de notre ordonnance de ce jour), pour les travaux ci-après du service des monuments et édifices publics, en vertu des lois spéciales ci-dessous rappelées, sont réduits d'une somme totale de trois millions six cent quatrevingt-treize mille francs (3,693,000), savoir:

Travaux de la Chambre des Pairs. (Loi du 15 juin 1836.)..... 470,000f Achèvement de divers monuments de la capitale. (Loi du

6 juillet 1836.)..... Reconstruction ou achèvement de divers édifices publics. (Loi du 18 juillet 1838.).......

SOMME PAREILLE.

273,000

2,950,000

3,693,000

2. Un crédit de pareille somme de trois millions six cent quatre-vingt-treize mille francs (3,693,000) est ouvert sur l'exercice 1841, avec la destination partielle résultant de l'article 1er, à notre ministre secrétaire d'état des travaux publics. 3. La régularisation de ce virement de crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

4. Nos ministres secrétaires d'état aux départements des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département des travaux publics,

Sigué Cte JAUBert.

No 9043. ORDONNANCE DU Roi qui annule une somme de un million trois cent mille francs sur les Crédits de la seconde section du Budget du Ministère des Travaux publics, exercice 1840, et ouvre, sur l'exercice 1841, un Crédit supplémentaire de pareille somme.

Au palais des Tuileries, le 25 Octobre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présen's et à venir, SALUT.

Vu l'article 1er de la loi de règlement définitif du budget de 1837, en date du 6 juin 1840, portant que le fonds extraordinaire, créé par la loi du 17 mai 1837, pour l'exécution des travaux publics, et les crédits ouverts par les lois annuelles de finances ou par des lois spéciales pour en acquitter la dépense, sont et demeurent réunis au budget ordinaire de l'Etat;

Vu l'article 2 de la même loi, portant que ces dépenses formeront une deuxième section du hudget du ministère des travaux publics, et seront l'objet d'une série spéciale de chapitres par nature principale d'entreprises;

Vu l'article 3 de la loi précitée, portant que la portion des crédits spéciaux énoncés à l'article 1o, qui n'aura pas été employée dans le courant d'une année, pourra être réimputée sur l'exercice suivant, au moyen de crédits supplémentaires, qui seront ouverts provisoirement par ordonnance royale, et soumis à la sanction des Chambres, dans le projet de loi que le ministre des finances est chargé de présenter, conformément à l'article 5 de la loi du 24 avrd 1833;

Vu la situation par aperçu des dépenses de la deuxième section du budget de l'exercice 1840, de laquelle il résulte que la totalité des credits de cet exercice ne sera pas dépensée au 31 décembre 1840;

Cousidérant que pour assurer dès le 1er janvier 1841 le payement des dépenses de certains services pour lesquels il n'existe pas de crédits au budget de l'exercice 1841 ou dont les crédits pourraient être insuffisants, il est nécessaire de reporter sur cet exercice une portion des fonds qui devront rester disponibles au 31 décembr 1840;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des travaux publics, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état des travaux publics, sur l'exercice 1841, un crédit supplé

mentaire de un million trois cent mille francs (1,300,000'), représentant une partie de la portion des crédits de la deuxième section du budget de 1840, qui restera sans emploi au 31 décembre 1840.

Cette somme est répartie entre trois chapitres, dans les proportions suivantes :

CHAPITRE 2. Routes royales classées depuis le 1er janvier

1837.....

CHAPITRE 4. Achèvement des routes stratégiques de l'Ouest..
CHAPITRE 7. Service des canaux de 1821 ct 1822.

200,000f

100,000

1,000,000

TOTAL...

1,300,000

Pareille somme de un million trois cent mille francs (1,300,000) demeurera annulée sur les crédits de la deuxième section du budget de 1840 pour les chapitres indiqués ci-dessus.

2. La régularisation de la présente ordonnance sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

3. Nos ministres secrétaires d'état aux départements des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi: Le Ministre Secrétaire d'état au département des travaux publics,

Signé Cte JAUbert.

N° 9044.

ORDONNANCE DU ROI qui réduit d'une somme de cinq millions es Crédits ouverts sur l'exercice 1840, au Ministre des Travaux publics, pour les dépenses des Fortifications de Paris, et ouvre, sur l'exercice 1841, un Crédit de parcille somme pour les mêmes dépenses.

Au palais des Tuileries, le 25 Octobre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Vu nos ordonnances, en date des 10 septembre et 4 octobre 1840 (1), qui ont ouvert, sur l'exercice 1840, à notre ministre se crétaire d'état des travaux publics, deux crédits extraordinaires s'élevant ensemble à douze millions, pour les travaux et dépenses des fortifications de Paris;

Considérant qu'il importe de pourvoir au payement des travaux et dépenses qui devront avoir lieu dès l'ouverture de l'exercice 1841 Considérant d'ailleurs que les crédits ouverts sur l'exercice 1840 ne seront pas employés en totalité avant la clôture de la période de dépense de cet exercice;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des travaux publics, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORdonné et ordonNONS ce qui suit :

ART. 1er. Les crédits ouverts sur l'exercice 1840, pour les travaux et dépenses des fortifications de Paris, sont ré duits d'une somme de cinq millions (5,000,000'.)

2. Un crédit de pareille somme de cinq millions (5,000,000') est ouvert sur l'exercice 1841, pour les mêmes travaux et dépenses des fortifications de Paris, à notre ministre secrétaire d'état des travaux publics.

3. La régularisation de ce virement de crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

4. Nos ministres secrétaires d'état aux départements des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département des travaux publics,

(1) Bull. 770, nos 8917 et 8926.

Signé Cte JAUBERT.

No 9045. ORDONNANCE DU Roi portant prorogation des délais accordés par l'article 2 de l'Ordonnance du 17 février 1840 aux personnes qui auraient des pièces à produire à l'appui de Réclamations formées contre le Gouvernement portugais.

A Paris, le 15 Novembre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous ceux qui es présentes verront, SALUT.

Vu la convention du 7 décembre 1839 (1) entre la France et le Portugal;

Vu notre ordonnance du 17 février dernier (2), rendue en exécution de cette convention;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des affaires étrangères,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1er. Les délais .accordés par l'article 2 de l'ordonnance du 17 février 1840, aux personnes mentionnées dans l'article 1er de ladite ordonnance, et qui auraient des pièces à produire à l'appui de réclamations ayant pour objet des saisies ou confiscations effectuées, soit dans les états du Portugal en Europe, soit dans les colonies portugaises ou à Cayenne, sont prorogés jusqu'au 31 mai 1841.

2. En conséquence de cette prorogation, les trois mois, dans le délai desquels la commission de liquidation devra, conformément à l'article 5 de Fordonnance du 17 février 1840, avoir terminé ses travaux, ne commenceront à courir que le 1er juin 1841.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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