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N° 9040.

ORDONNANCE DU Rot qui ouvre au Ministre des Travaux publics un Crédit extraordinaire pour des Créances à solder sur des exercices périmés.

Au palais de Saint-Cloud, le 20 octobre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALut.

Vu l'état des créances liquidées à la charge du département des travaux publics, sur les exercices périmés, de 1830 à 1835 inclusivement, et qui, pour les causes énoncées audit état, ne sont point passibles de la déchéance prononcée par l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831;

Vu l'article 8 de la loi du 10 mai 1838, aux termes duquel les créances de cette nature ne peuvent être ordonnancées par nos ministres qu'après que des crédits extraordinaires spéciaux par articles leur ont été ouverts à cet effet, conformément aux articles 4, 5 et 6 de la loi du 24 avril 1833;

Vu l'article 114 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des travaux publics, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART 1. Un crédit extraordinaire spécial de dix mille trois cent un francs soixante-trois centimes (10,301 63°) est ouvert à notre ministre secrétaire d'état des travaux publics, sur le budget de l'exercice 1840, pour solder les créances des exercices périmés, non frappées de déchéance, qui sont détaillées au tableau ci-annexé.

2. L'ordonnancement de ces créances aura lieu avec imputation au chapitre spécial dépenses d'exercices périmés prescrit par l'article 8 de la loi du 10 mai 1838.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

4. Nos ministres secrétaires d'état aux départements des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en œ

qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: Le Ministre Secrétaire d'état au département des travaux publics,

Signé Cte JAUBert.

Tableau des créances à solder sur les exercices périmés de 1830 à 1835 inclusivement, et qui, aux termes de l'article 10 de la Loi du 29 janvier 1831 ne sont point passibles de la déchéance prononcée par l'article 9 de la même loi

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Approuvé pour être annexé à l'ordonnance royale du 20 octobre 1840.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état des travaut

publics,

Signé Cte JAUBert.

- N° 9041. — ORDONNANCE DU RO1 qui réduit les Crédits alloués, sur l'exercice 1839, pour les travaux de divers Monuments et Edifices publics, et ouvre un Crédit sur l'exercice 1840, pour les

mêmes travaux.

Au palais de Saint-Cloud, le 23 Octobre 1840. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu les lois des 15 juin 1836, 18 juillet 1838 et 26 juillet 1839, qui ont autorisé, pour des sommes déterminées, les travaux de divers monuments et édifices publics;

Vu les lois des 10 mai 1838, 9 août 1839, 6 et 17 juin 1840, qui ont successivement modifié la répartition, par exercice, des crédits ouverts par les lois précitées, et qui ont consacré, pour le service des monuments et édifices publics, le principe du report des crédits non employés pendant l'exercice auquel ils etaient primitivement attribués, lorsque ces crédits font partie d'allocations générales déterminées par des lois spéciales;

Considérant qu'il résulte de la situation définitive des dépenses de l'exercice 1839 que les crédits affectés à cet exercice, pour les services qui ont été l'objet des lois mentionnées ci-dessus, n'ont pas été employés en totalité, et qu'il importe de maintenir la destination des fonds attribués à des travaux dont la dépense totale a été votée par les Chambres ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des travaux publics, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Les crédits alloués pour l'exercice 1839, pour les travaux ci-après du service des monuments et édifices publics, en vertu des lois spéciales ci-dessous rappelées, sont réduits d'une somme totale de un million cent quarante et un mille cinq cent quarante-neuf francs quatre-vingt-huit centimes (1,141,549 88°), savoir:

Travaux de la Chambre des Pairs. (Loi du 15 juin 1836). Reconstruction ou achèvement de divers édifices publics. (Loi du 18 juillet 1838.)..

Achèvement du monument de Juillet. (Loi du 26 juillet 1839.)....

Appropriation des caveaux sous le monument de Juillet. (Loi du 26 juillet 1839.).....

SOMME PAREILLE..

26,982 71c

1,105,071 78

8,456 75

1,038 64

1,141,549 88

2. Un crédit de pareille somme de un million cent quarante et un mille cinq cent quarante-neuf francs quatre-vingthuit centimes (1,141,549 88°) est ouvert sur l'exercice 1840, avec la destination partielle résultant de l'article 1", à notre ministre secrétaire d'état des travaux publics.

3. La régularisation de ce virement de crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

4. Nos ministres secrétaires d'état aux départements des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département

:

des travaux publics,

Signé Cte JAUBERT,

No 9042. ORDONNANCE DU ROI qui réduit les Crédits alloués, sur l'exercice 1840, pour les travaux de divers Monuments et Edifices publics, et ouvre un Crédit sur l'exercice 1841, pour les

mêmes travaux.

Au palais de Saint-Cloud, le 23 Octobre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu les lois des 15 juin et 6 juillet 1836, et 18 juillet 1838, qui ont autorisé, pour des sommes déterminées, les travaux de divers monuments et édifices publics;

Vu les lois des 10 mai 1838, 9 août 1839, 6 et 17 juin 1840. qui ont successivement modifié la répartition par exercice des cré dits ouverts par les lois précitées, et qui ont consacré, pour le service des monuments et édifices publics, le principe du report des crédits non employés pendant l'exercice auxquels ils étaient primitivement attribués, lorsque ces crédits font partie d'allocations générales dé terminées par des lois spéciales;

Considérant que les dépenses faites et à faire pendant l'exercice 1840 pour les services qui ont été l'objet des lois mentionnées

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