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Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit ;

ARTICLE 1".

Il est ouvert, sur l'exercice 1840, au ministre secrétaire d'état de l'agriculture et du commerce, un crédit extraordinaire de cinq millions de francs (5,000,000'), pour être distribués à titre de secours par suite de pertes résultant des inondations survenues dans plusieurs départements du royaume.

ARTICLE 2,

Les fonds non consommés à la fin de l'exercice 1840 pourront être reportés sur l'exercice suivant, en conservant leur affectation spéciale.

ARTICLE 3.

Le crédit ouvert par la présente loi sera réalisé au moyen des ressources ordinaires des exercices 1840 et 1841.

ARTICLE 4.

Il sera rendu compte aux Chambres de la répartition des cinq millions entre les départements inondés,

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait au palais des Tuileries, le 23 jour du mois de No

vembre, l'an 1840.

Vu et scellé du grand sceau : Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

Signé N. MARTIN ( du Nord).

Signé LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au dé-
partement de l'agriculture et du

commerce,

Signé L. CUNIN-GRIDAINE,

No 9015. ORDONNANCE DU ROI qui prescrit la publication de plusieurs Articles additionnels à la Convention de poste conclue, le 27 mai 1836, entre la France et la Belgique.

Au palais des Tuileries, le 14 Novembre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Savoir faisons que, sur Notre autorisation Royale et celle de Sa Majesté le Roi des Belges, il a. été conclu et signé à Bruxelles, le 19 jour du mois de septembre de la présente année 1840, des articles additionnels à la Convention de poste du 27 mai 1836 (1), destinés à compléter le règlement du service des correspondances entre la France et la Belgique ;

Articles additionnels dont les ratifications respectives ont été échangées, à Bruxelles, le 31 du mois dernier, et dont la teneur suit :

Articles additionnels à la Convention de poste conclue, le 27 mai 1836, entre la France et la Belgique.

ART. 1. Les lettres originaires des États d'Italie ci-dessous désignés, transitant par la Sardaigne et la France, à desti nation du royaume de Belgique, seront payées à l'Office des Postes de France, par l'Office des Postes belges, à raison de trente grammes, poids net, savoir :

(1) Bull. 455, no 6485.

1o Les lettres originaires du royaume des Deux-Siciles, pour transit sarde,

quatre francs vingt centimes..............

Et pour le transit français, trois francs soixante centimes.

4f 200

3 60

En tout, sept francs quatre-vingts centimes.

7 80

Et

2o Les lettres originaires des États Pontificaux et du Duché de Modène, pour transit sarde, trois francs soixante et quinze centimes..... pour transit français, trois francs soixante centimes...

31 750

3 60

En tout, sept francs trente-cinq centimes...

7 35

3o Les lettres de tous les autres États d'Italie non mentionnés aux numéros 1 et 2 du présent article, pour transit sarde, trois francs dix centimeș. 3o 10c Pour transit français, trois francs soixante centimes.

En tout, six francs soixante et dix centimes..

3 60

6 70

2. Les échantillons de marchandises de même origine seront livrés au tiers et les lettres chargées au double des prix fixés par l'article précédent.

3. Les journaux et imprimés originaires des États d'Italie ci-dessus désignés, et transitant par la Sardaigne, seront livrés à l'Office belge aux prix suivants, savoir :

Les journaux, à raison de neuf centimes par feuille, dont cinq pour transit sarde et quatre pour transit français;

Les imprimés de toute nature, à raison de dix centimes, dont moitié pour le transit sarde et moitié pour le transit français.

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4. Les lettres de la Belgique, destinées à être transportées par la voie des paquebots du Gouvernement français aux Echelles du Levant où ce Gouvernement entretient des bureaux de poste, pourront être livrées à l'Office des Postes de France, non affranchies ou affranchies, soit jusqu'à la frontière belge, soit jusqu'à destination; et réciproquement, l'Office des Postes de France pourra livrer à l'Office des Postes belges les lettres provenant de ces Échelles, non affranchies ou affranchies, soit jusqu'à la frontière, soit jusqu'à destination.

5. L'Office des Postes de Belgique bonifiera à l'Office des Postes de France, pour les lettres non affranchies originaires

des Échelles du Levant, désignées à l'article précédent, à destination de la Belgique, ainsi que pour les lettres envoyées de Belgique affranchies à destination des mêmes Échelles, un prix de transit et de voie de mer, qui est fixé à six francs pour trente grammes, poids net.

Les échantillons de marchandises payeront le tiers et les lettres chargées le double du prix ci-dessus fixé.

Le port des journaux, prix courants et autres imprimés, sera de dix centimes par journal ou feuille d'impression.

6. Réciproquement, l'Office des Postes de France payera à l'Office des Postes de Belgique, pour les lettres envoyées non affranchies de Belgique pour les Échelles du Levant, où le Gouvernement français entretient des établissements de poste, ou pour les lettres originaires de ces mêmes Échelles et affranchies jusqu'à destination en Belgique, la somme de deux francs par poids net de trente grammes; et ce prix sera réduit au tiers pour les échantillons de marchandises.

7. Le Gouvernement français entrera en arrangement avec les Gouvernements d'Italie et de Grèce, dont les Offices des Postes échangent des correspondances avec l'Office belge par la voie des paquebots du Gouvernement français, pour que ces correspondances puissent être également transmises avec ou sans affranchissement préalable.

les

En attendant, l'Office belge continuera de payer à l'Office de France, pour toutes les correspondances de et pour Échelles du Levant où la France n'entretient pas de bureaux de poste, le droit de transit et de voie de mer fixé l'article 5; et lorsqu'il y aura lieu de tenir compte à l'Office belge de son port interne, celui-ci sera bonifié conformément aux dispositions de l'article 6.

par

8. L'article 20 de la Convention du 27 mai 1836 est abrogé en ce qu'il contient de contraire aux dispositions qui précédent.

9. Les présents articles additionnels, qui seront récipro quement mis en vigueur par les deux Offices de France et de Belgique le 1 du mois de novembre prochain, auront la

même durée et suivront le même sort que la Convention de poste du 27 mai 1836.

Fait et arrêté à Bruxelles, en double original, le dix-neuvième jour du mois de septembre 1840, sous la réserve de la ratification de nos Souverains respectifs, entre nous, ambassadeur de Sa Majesté le Roi des Français, et nous, ministre les affaires étrangères de Sa Majesté le Roi des Belges.

(L. S.) Signé H. DE RUMIGNY.

(L. S.) Signé Lebeau.

MANDONS ET ORDONNONS qu'en conséquence les présentes Lettres, revêtues du sceau de l'État, soient publiées partout où besoin sera, et insérées au Bulletin des lois, afin qu'elles soient notoires à tous et à chacun.

Notre garde des sceaux, ministre et secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, et notre ministre et secrétaire d'état au département des affaires étrangères, sont · chargés, chacun en ce qui le concerne, de surveiller ladite publication.

Donné en notre palais des Tuileries, le 14° jour du mois de Novembre de l'an 1840.

Va et scellé du grand sceau : Le Garde des sceaux, Ministre et Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, Signé N. MARTIN (du Nord).

No 9016.

Signé LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi:

Le Ministre et Secrétaire d'état au département des affaires étrángères,

Signé GUIZOT.

ORDONNANCE DU Roi qui nomme M. Antoine Passy

Sous-Secrétaire d'état au département de l'Intérieur.

Au palais des Tuileries, le 4 Novembre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,

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