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de tournée, de secrétariat ou autres, de quelque nature qu'ils

soient.

Le gouverneur a la jouissance de l'hôtel du gouvernement à Saint-Louis le mobilier est fourni en nature et entretenu

aux frais de la colonie.

2. Le commandant particulier à Gorée reçoit, pendant la durée de ses fonctions, un traitement annuel de neuf mille francs.

Le commissaire de la marine, chef du service administratif, reçoit un traitement annuel de neuf mille francs pendant la durée de ses fonctions.

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Le chef du service judiciaire reçoit, pendant la durée de ses fonctions, un traitement annuel de huit mille francs. L'inspecteur colonial reçoit un traitement annuel de six mille francs.

11.

Le traitement du secrétaire archiviste est de quatre mille francs.

Au moyen de ces traitements, les fonctionnaires désignés au présent article, ainsi que le gouverneur, ne reçoivent aucun traitement de grade; ils sont logés et meublés aux frais de la colonie.

Les allocations réglées au présent article tiennent lieu de tous frais de représentation, de tournée, de secrétariat et autres, de quelque nature qu'ils soient.

3. Il est alloué au gouverneur, pour frais de premier établissement, une somme de six mille francs.

Il est alloué pour frais de déplacement, savoir :

Au commandant particulier de Gorée, deux mille francs;
Au chef du service administratif, deux mille francs;
Au chef du service judiciaire, deux mille francs;
A l'inspecteur colonial, quinze cents francs;

Au secrétaire archiviste, huit cents francs.

Ces fonctionnaires auront droit, indépendamment des allocations déterminées au présent article, au traitement d'Europe jusqu'à leur arrivée à destination, et à des frais de route jusqu'au port d'embarquement.

Le traitement d'Europe sera celui du grade pour ceux de ces fonctionnaires qui seront pourvus d'un grade militaire ou civil; quant aux fonctionnaires qui ne se trouveraient pas dans ce cas, le traitement d'Europe sera fixé par décision ministérielle.

Les frais de déplacement ci-dessus réglés ne seront appli cables qu'aux fonctionnaires résidant en France au moment de leur destination: il sera statué spécialement à l'égard de ceux qui seraient envoyés d'une autre colonie au Sénégal.

4. Les fonctionnaires appelés à remplir par intérim les emplois mentionnés dans la présente ordonnance jouiront, pendant la durée de la vacance, des deux tiers du traitemen: intégral attribué au titulaire.

Toutefois, lorsque l'intérimaire aura été envoyé de France ou d'une autre colonie, il aura droit, pendant la durée de l'intérim, à la totalité du traitement que recevait le titulaire.

5. Notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi l'Amiral, Pair de France, Ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonies,

Signé DUPERRE.

No 8991.

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ORDONNANCE DU Ror,qui fixe les Traitements des principaux Fonctionnaires des Établissements français dans

l'Inde.

A Paris, le 31 Octobre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, Roi des FRANÇAIS;

Vu notre ordonnance du 23 juillet 1840 (1), concernant le gouvernement des établissements français dans l'Inde;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ordonnONS ce qui suit:

ART. 1. Le gouverneur des établissements français dans

(1) Bull. 756, no 8783.

l'Inde reçoit, sur les fonds de la colonie, pendant la durée de ses fonctions, un traitement annuel de quarante mille francs. Ce traitement tient lieu de tous frais de représentation, de tournée, de secrétariat ou autres, de quelque nature qu'ils

soient.

Le gouverneur a la jouissance de l'hôtel du gouvernement à Pondichery le mobilier est fourni en nature et entretenu aux frais de la colonie.

2. Les chefs du service à Chandernagor, à Karikal, à Yanaon et à Mahé, reçoivent; sur les fonds de la colonie, pendant la durée de leurs fonctions, un traitement annuel, savoir:

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Le commissaire de la mariuc, chef du service administratif, reçoit un traitement annuel de....

12,000

Le procureur général, chef du service judiciaire, reçoit un traitement annuel de.....

12,000

L'inspecteur colonial reçoit un traitement annuel de.
Le traitement du secrétaire archiviste est de.....

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Au moyen de ces traitements, les fonctionnaires désignés au présent article, ainsi que le gouverneur, ne reçoivent aucun traitement de grade; ils sont logés et meublés aux frais de la colonie.

Les allocations réglées au présent article tiennent lieu de tous frais de représentation, de tournée, de secrétariat et autres, de quelque nature qu'ils soient.

3. Il est alloué au gouverneur, pour frais de premier établissement, une somme de douze mille francs.

Il est alloué pour frais de déplacement, savoir:

Au chef du service à Chandernagor..

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2,500f

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Ces fonctionnaires auront droit, indépendamment des allocations déterminées au présent article, au traitement d'Europe jusqu'à leur arrivée à destination, et à des frais de route jus qu'au port d'embarquement.

Le traitement d'Europe sera celui du grade pour ceux de ces fonctionnaires qui seront pourvus d'un grade militaire ou civil; quant aux fonctionnaires qui ne se trouveraient pas dans ce cas, le traitement d'Europe sera fixé par décision ministérielle.

Les frais de déplacement ci-dessus réglés ne seront appli cables qu'aux fonctionnaires résidant en France au moment de leur destination: il sera statué spécialement à l'égard de ceux qui seraient envoyés d'une autre colonie dans les établisse ments français de l'Inde.

4. Les fonctionnaires appelés à remplir par intérim les emplois mentionnés dans la présente ordonnance jouiront, pendant la durée de la vacance, des deux tiers du traitement intégral attribué au titulaire.

Toutefois, lorsque l'intérimaire aura été envoyé de France ou d'une autre colonie, il aura droit, pendant la durée de l'intérim, à la totalité du traitement que recevait le titulaire.

5. Notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signe LOUIS-PHILIPPE

Par le Roi: l'Amiral, Pair de France, Ministre Secretaire d'état de la marine et des colonies,

Signe Bon DUPERRE

N° 8992.

ORDONNANCE Du Roi qui annule une Délibération

du Conseil général du département de la Vienne.

Au palais des Tuileries, le 5 Novembre 1840. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu l'article 14 de la loi du 22 juin 1833;

Vu la délibération du conseil général du département de la Vienne, en date du 27 août dernier, portant qu'il ne peut y avoir aucun rapport ni officicux ni officiel entre le conseil et l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, et émettant le vœu qu'il soit immédiatement procédé à son remplacement;

Considérant qu'en exprimant un tel vœu le conseil général a excédé ses attributions,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1a. La délibération ci-dessus visée du conseil général du département de la Vienne est et demeure annulée. 2. La présente ordonnance sera transcrite sur le registre des actes du conseil général.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département

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N° 8993.

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ORDONNANCE DU Roi portant convocation

du troisième College électoral des Ardennes.

Au palais des Tuileries, le 8 Novembre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur; Vu les lois du 12 septembre 1830 et du 19 avril 1831;

Vu notre ordonnance du 29 octobre dernier, qui a nommé ministre secrétaire d'état au département du commerce et de l'agriculture M. Cunin-Gridaine, député des Ardennes,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1o. Le troisième collége électoral d'arrondissement du département des Ardennes est convoqué à Sedan pour le 5 décembre, à l'effet d'élire un député.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de

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