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ORDONNANCE DU Ror concernant les Écoles seco daires de médecine.

Au palais de Saint-Cloud, le 13 Octobre 1840.

LOUIS PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique, grand maître de l'université;

Vu l'ordonnance royale du 18 mai 1820 (1) qui soumet au régime du corps enseignant les écoles secondaires de médecine; Vu les règlements universitaires des 7 novembre 1820 et 26 sep tembre 1837;

Vu la délibération du conseil royal de l'instruction publique, en date du 13 octobre 1840,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1er. Les écoles actuellement établies sous le titre d'écoles secondaires de médecine, et qui seront réorganisées conformément aux dispositions prescrites par la présente or donnance, prendront le titre d'écoles préparatoires de méde cine et de pharmacie.

2. Les objets d'enseignement dans les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie sont :

1° Chimie et pharmacie ;

2° Histoire naturelle médicale et matière médicale; 3o Anatomie et physiologie;

4° Clinique interne et pathologie interne;

5° Clinique externe et pathologie externe;

6° Accouchements, maladies des femmes et des enfants. 3. Il y aura dans chaque école six professeurs titulaires e deux professeurs adjoints.

4. Les professeurs titulaires et adjoints seront nomme par notre ministre de l'instruction publique, sur une doulle liste de candidats, présentée, l'une par l'école où la place es

(1) vtie série, Bull. 372, no 8763.

vacante, l'autre par la faculté de médecine dans la circonscription de laquelle ladite école se trouve placée.

Les candidats pour les places de professeurs titulaires ou adjoints doivent être docteurs en médecine ou pharmaciens reçus dans une école de pharmacie, et âgés de trente ans.

Les professeurs de chimie et d'histoire naturelle devront justifier en outre du baccalauréat ès sciences physiques.

5. Il sera attaché à chaque école un chef des travaux anatomiques, un prosecteur et un préparateur de chimie et d'histoire naturelle.

6. Les professeurs recevront un traitement annuel dont le minimum est fixé à quinze cents francs pour les titulaires, et à mille francs pour les adjoints.

Le chef des travaux anatomiques aura un traitement de cinq cents francs; le prosecteur et le préparateur, un traitement de deux cent cinquante francs chacun.

7. Les professeurs titulaires et adjoints subiront sur leur traitement la retenue du vingtième, au profit de la caisse des retraites, auxquelles ils auront droit désormais comme tous les autres fonctionnaires de l'université et aux mêmes conditions.

8. Chaque école aura un ou plusieurs amphithéâtres, et sera fournie de collections relatives à l'objet des divers

cours.

9. L'administration des hospices de chaque ville où une école préparatoire sera établie fournira, pour le service de la clinique médicale et chirurgicale de ladite école, une salle de cinquante fits au moins.

10. Les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie sont des établissements communaux.

Les villes où elles sont ouvertes pourvoiront à toutes les dépenses, soit du personnel, soit du matériel.

Les hospices et les conseils généraux des départements pourront continuer à voter des subventions pour l'entretien des écoles préparatoires. Ces subventions viendront en déduction des sommes qui doivent être allouées par les villes. IX Série.

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Le budget annuel de chaque école sera arrêté en conseil royal de l'instruction publique.

11. Une commission vérifiera, chaque année, les comptes présentés par le directeur.

Cette commission sera composée :

Du maire de la ville, président;

D'un membre désigné par le conseil municipal;
D'un membre désigné par le conseil général;

De deux membres désignés par la commission des hospices.

12. Les droits d'inscriptions trimestrielles, qui doivent être acquittés par chaque élève, sont fixés à trente-cinq francs.

13. Le produit des inscriptions prises dans chaque école sera versé dans la caisse, soit de la ville, soit du département, soit des hospices, jusqu'à concurrence des sommes allouées par les conseils municipaux, départementaux ou des hospices, pour l'entretien de l'établissement.

14. A dater de la présente année scolaire, les élèves des écoles préparatoires dont l'organisation sera conforme aux règles prescrites par cette ordonnance pourront faire compter les huit inscriptions prises pendant deux années pour toute leur valeur dans une des facultés de médecine.

15. Les élèves en pharmacie seront admis à faire compter deux ans d'études dans une école préparatoire pour deux années de stage dans une officine.

16. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique, grand maître de l'université, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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No 8987.

ORDONNANCE DU Roi portant annulation de Brevets d'invention.

Au palais de Saint-Cloud, le 22 Octobre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Vu l'article 4 du titre II de la loi du 25 mai 1791;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture et du commerce;

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Sont déclarés nuls et de nul effet, faute de payement de la seconde moitié de la taxe, les brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation ci-après désignés, ensemble les brevets d'addition et de perfectionnement qui s'y rattachent.

En conséquence l'exercice des droits conférés par ces brevets devient libre pour tout le monde.

1o Le brevet d'invention et de perfectionnement de cinq ans délivré, le 26 novembre 1836, à M. Lebrun (Joseph-Pierre), fabricant lampiste, à Paris, passage du Saumon, nos 50 et 52, pour une pompe de lampe mécanique et pour le moyen par lequel on la met en rapport avec sa force motrice.

2o Le brevet d'invention de cinq ans délivré, le 11 janvier 1837, à M. Gary (François-Théodore-Casimir), à Paris, rue Tiquetonne, no 14, pour un procédé d'irrigation souterraine, avee appareils mobiles ou fixes Souterrains, ou à découvert.

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3o Le brevet d'invention de cinq ans délivré, le 11 janvier 1837, à M. Melecot (Eugène ), directeur du bazar chirurgical, à Paris, rue NeuveSaint-Augustin, n° 37, pour une baignoire à plan mobile horizontal et à

douches.

4o Le brevet d'invention de cinq ans délivré, le 13 janvier 1837, à M. Hubert (Rolland), à Paris, rue Saint-Florentin, no 12, pour un principe d'application de la force de l'homme.

50 Le brevet d'invention de cinq ans délivré, le 24 janvier 1837, à M. Blaquière (Joseph-Gabriel), mécanicien, à Paris, rue d'Alger, no 8, pour un nouveau système de rails-way dits rails-verre, applicables aux chemins de fer.

6o Le brevet d'invention et de perfectionnement de dix ans délivré, le 28 janvier 1837, à M. Roudet (Jean-Baptiste), fabricant de gants, représenté à Paris par M. Perpigna, rue de Choiseul, no 2 ter, pour un nouveau système de fabrication de gants offrant de l'économie dans la peau employée, facilitant le coasage, et produisant des gants qui s'adaptent parfaitement à

tous les contours de la main sans former, ni tiraillement, ni rides, ni poches.

7o Le brevet d'invention et de perfectionnement de dix ans délivré, le 28 janvier 1837, à M. le baron de Laudon (Maurice-Henri), à Paris, rue de la Ferme-des-Mathurins, no 23, pour la fabrication perfectionnée des épingles à têtes ornées, dites chinoises.

80 Le brevet d'invention de cinq ans délivré, le 28 janvier 1837, à M. Blaquière (Gabriel), mécanicien, à Paris, rue d'Alger, no 8, pour un nouveau système de conversion du mouvement rectiligne ea mouvement circulaire dans les machines à vapeur.

9o Le brevet d'invention de cinq ans délivré, le 8 février 1837, à MM. Thuez et compagnie, fabricants d'amidon, à Gravelle, commune de Charenton-Saint-Maurice, département de la Seine, pour une mache qu'ils nomment amidonnière, propre à l'extraction du gluten pur dans la fabrication de l'amidon.

10o Le brevet d'invention de cinq ans délivré, le 10 février 1837, à M. Tripot (Joseph-François), fabricant de papier de fantaisie, à Paris, rue des Rosiers, no 34, pour une machine destinée à remplacer la main d'homme, pour creuser la terre en tout sens, pour rendre navigables les plus petites rivières, en creusant leur lit avec la plus grande facilité, applicable à toutes sortes de terrassements, etc.

11o Le brevet d'invention de cinq ans délivré, le 22 février 1837, à MM. Dumont (Julien-Jacques), manufacturier, et Dugues (Henri), fakticant de sucre indigène, faisant élection de domicile chez M. Dumont, l'en d'eux, à Paris, rue Martel, no 11, pour l'application des générateurs de vapeur à la concentration des liquides, en substituant à l'eau des jus de betteraves, des solutions de sucre ou de sel, de manière à doubler l'effet pour la production simultanée de la vapeur et de la concentration, et des tinée principalement aux fabriques de sucres de betteraves.

12° Le brevet d'invention de cinq ans délivré, le 22 février 1837, M. Foissac (Pierre ), docteur-médecin, à Paris, rue Neuve-des-Capucines, no 13 bis, pour un cachet emporte-pièce destiné à empêcher désormais toute altération dans les lettres et dans les chiffres.

13o Le brevet d'invention et de perfectionnement de cinq ans délivré, le 24 février 1837, à M. Lenfant (Pierre-Frédéric), ancien fabricant de chales, à Paris, rue Taitbout, no 11, pour un régulateur simple ou double, sans pieds, ni poulies, ni chaînes, afin de régler le tirage et d'ouvrir et boucher la cheminée, et pour un nouveau moyen d'abaisser et lever le rideau.

14o Le brevet d'invention de dix ans délivré, le 28 février 1837, à M. Delestre (Joseph), chirurgien-dentiste, à Paris, quai Conti, no 5, pour la composition d'une poudre dentifrice végétale, tonique et antiscorbuuque, agissant sur l'émail et la substance osseuse des dents.

15o Le brevet d'invention et de perfectionnement de dix ans délivré, le 28 février 1837, à M. Lagneau (Jean-Napoléon), lampiste, à Paris, rue Montorgueil, no 66, pour une nouvelle lampe mécanique.

16o Le brevet d'invention et de perfectionnement de cinq ans délivré, le 22 mars 1837, à M. No (Auguste), dessinateur, représenté à Paris par M. Perpigna, rue de Choiseul, no 2 ter, pour un nouveau système de broderie, dite broderie en relief,

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