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sentations qu'il fait au gouverneur ou aux chefs de service; il en adresse copie à notre ministre de la marine, s'il n'y a pas été fait droit.

94. Les bureaux, ateliers, magasins, hôpitaux et autres établissements soumis à son inspection lui sont ouverts ainsi qu'à ses préposés, et il leur est donné communication de tous les états, registres ou pièces quelconques dont ils demandent à prendre connaissance.

95. 1 adresse directement à notre ministre de la marine, à la fin de chaque année, un compte raisonné des différentes parties de son service.

96. En cas de mort, d'absence ou de tout autre empêche ment qui oblige l'inspecteur colonial à cesser son service, il est remplacé par l'officier du commissariat de la marine le plus élevé en grade; à grade égal, le choix appartient au gou

verneur.

S'il n'est empêché que momentanément, il est supplee par le plus élevé en grade ou le plus ancien, à grade égal, des officiers ou commis du commissariat employés sous ses ordres:

TITRE V.

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

CHAPITRE Ier.

DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

97. § 1. Le conseil d'administration est composé

Du gouverneur,

Du chef du service administratif,

Du chef du service judiciaire,

De l'inspecteur colonial

Et de deux habitants notables.

Un secrétaire archiviste tient la plume.

Les deux habitants notables qui font partie du conseil d'administration sont nommés par le gouverneur, et la durée

de leurs fonctions est fixée à deux ans.

Deux suppléants, également nommés par le gouverneur, remplacent, au besoin, les membres titulaires.

Les membres titulaires et les suppléants ne peuvent être choisis que parmi les notables mentionnés en l'article 117 de la présente ordonnance.

2. Lorsque le conseil a à prononcer sur les matières de contentieux administratif spécifiées à la section II du chapitre III du présent titre, il appelle dans son sein deux magistrats, qui y ont voix délibérative.

Les fonctions du ministère public y sont exercées par l'inspecteur colonial,

§ 3. Lorsque le conseil concourt à l'exercice des pouvoirs extraordinaires dans les cas prévus aux articles 54, 55, 56 et 57, il appelle dans son sein deux magistrats, qui y ont voix délibérative.

98. 1. L'officier commandant les troupes, les officiers chargés de la direction de l'artillerie et de celle du génie, le capitaine de port du chef-lieu et le trésorier, sont appelés de droit au conseil avec voix délibérative, lorsqu'il y est traité des matières de leurs attributions.

§ 2. Deux membres du conseil général sont nécessairement appelés au conseil d'administration avec voix délibérative, pour la discussion des projets d'ordonnances royales, d'arrêtés et de règlements relatifs aux intérêts généraux de la colonie, eflorsqu'il s'agit d'affaires de traite et de commerce, de traités à passer avec les indigènes, et enfin de la modification du budget arrêté par notre ministre de la marine.

3. Lorsqu'il s'agit d'affaires qui intéressent particulièrement l'île de Gorée, sont appelés au conseil d'administration, avec voix délibérative, deux membres du conseil général qui appartiennent à cette dépendance, ou, à défaut, deux membres du conseil d'arrondissement.

$ 4. Le conseil peut, en outre, demander à entendre, à titre de renseignement, tous fonctionnaires et autres personnes qu'il désigne, et qui, par leurs connaissances spéciales, sont propres à l'éclairer.

99. Les membres du conseil sont remplacés ainsi qu'il est réglé aux articles 75, 85, 96 et 97.

CHAPITRE II.

DES SÉANCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE LA FORME
DE SES DÉLIBÉRATIONS.

100. § 1. Le gouverneur est président du conseil. § 2. Lorsqu'il est empêché, la présidence appartient au chef du service administratif, et, à défaut de celui-ci, au chef du service judiciaire.

§3. Les membres du conseil prennent rang et séance dans l'ordre établi à l'article 97.

101. Les membres du conseil prêtent, entre les mains du gouverneur, lorsqu'ils siégent ou assistent pour la première fois au conseil, le serment dont la formule suit :

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« Je jure devant Dieu de bien et fidèlement servir le Roi « et l'État; de garder et observer les lois, ordonnances et règlements en vigueur dans la colonie; de tenir secrètes les délibérations du conseil d'administration, et de n'être guidé, « dans l'exercice des fonctions que je suis appelé à remplir, « que par ma conscience et le bien du service du Roi.

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102. § 1. Le conseil s'assemble à l'hôtel du gouvernement, et dans un local spécialement affecté à ses séances.

§ 2. Il se réunit le 1o de chaque mois, et continue ses séances sans interruption, jusqu'à ce qu'il ait expédié toutes les affaires sur lesquelles il a à délibérer.

3. Il s'assemble, en outre, toutes les fois que des affaires urgentes nécessitent sa réunion et qué le gouverneur juge convenable de le convoquer.

103. § 1. Le conseil ne peut délibérer qu'autant que tous ses membres sont présents ou légalement remplacés. § 2. Les membres du conseil ne peuvent se faire remplacer qu'en cas d'empêchement absolu.

à

104. Sauf le cas d'urgence, le président fait informer à l'avance les membres du conseil et les personnes appelées y siéger momentanément, des affaires qui doivent y être

traitées les pièces et rapports y relatifs sont déposés au secrétariat du conseil, pour que les membres puissent en prendre connaissance.

105. § 1. Le conseil a le droit de demander communication des pièces et documents relatifs à la comptabilité.

2. II peut aussi demander que tous autres documents susceptibles de servir à former son opinion lui soient communiqués.

Dans ce dernier cas, le gouverneur décide si la communication aura lieu en cas de refus, mention en est faite au procès-verbal.

106. 1. Le président, avant de fermer la discussion, consulte le conseil pour savoir s'il est suffisamment instruit. 2. Le conseil délibère à la pluralité des voix.

3. Les voix sont recueillies par le président et dans l'ordre inverse des rangs qu'occupent les membres du conseil : le président vote le dernier.

§ 4. Tout membre qui s'écarte des égards et du respect dus au conseil est rappelé à l'ordre par le président, et mention en est faite au procès-verbal.

107. § 1. Le secrétaire archiviste rédige les procès-verbaux des séances. Il y consigne les avis motivés et les votes nominatifs; il y insère même, lorsqu'il en est requis, les opinions rédigées, séance tenante, par les membres du conseil.

2. Le secrétaire archiviste doune lecture, au commencement de chaque séance, du procès-verbal de la séance précédente.

3. Le procès-verbal approuvé est transcrit sur un registre coté et paraphé par le gouverneur, et est signé par tous les membres du conseil.

§ 4. Deux expéditions du procès-verbal de chaque séance, visées par le président et certifiées par le secrétaire archiviste, sont adressées à notre ministre de la marine par des occasions différentes.

L'une est expédiée par

teur colonial.

le

gouverneur, l'autre par l'inspec

§ 5. Le secrétaire archiviste est chargé de la convocation des membres du conseil et des avis à leur donner, sur l'ordre du président; de la réunion de tous les documents néces saires pour éclairer les délibérations, et de tout ce qui est relatif à la rédaction, l'enregistrement et l'expédition de procès-verbaux.

108. § 1o. Le secrétaire archiviste a dans ses attributions la garde du sceau du conseil, le dépôt de ses archives, la garde de sa bibliothèque et l'entretien du local destiné à ses

séances.

§ 2. Avant d'entrer en fonctions, le secrétaire archiviste prête, entre les mains du gouverneur, en conseil, le serment de tenir secrètes les délibérations du conseil.

53. Il lui est interdit de donner, à d'autres personres qu'aux membres du conseil, communication des pièces et documents confiés à sa garde, à moins d'un ordre écrit du gouverneur.

4. En cas d'absence ou d'empêchement qui oblige le secrétaire archiviste de cesser son service, il est remplace par un officier ou employé de l'administration, au choix du gouverneur.

CHAPITRE III.

DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

SECTION Ire.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

109. § 1o. Le conseil ne peut délibérer que sur les affaires qui lui sont présentées par le gouverneur ou par son ordre, sauf les cas où il juge administrativement.

§ 2. Les projets d'ordonnances, d'arrêtés, de règlements, et toutes les affaires qu'il est facultatif au gouverneur de proposer au conseil, peuvent être retirés par lui lorsqu'il le juge convenable.

110. 1. Les pouvoirs et attributions qui sont conferes

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