Page images
PDF
EPUB

de la marine, par l'intermédiaire du gouverneur, un compte raisonné de la situation de son service.

75. § 1. En cas de mort, d'absence, ou de tout autre empêchement qui oblige le chef du service administratif à cesser son service, il est remplacé par l'inspecteur colonial.

§ 2. S'il n'est empêché que momentanément, il est suppléé par l'officier du commissariat de la marine le plus élevé en grade; à grade égal, le choix appartient au gouverneur.

CHAPITRE II.

DU CHEF DU SERVICE JUDICIAIRE.

SECTION Ire.

DES ATTRIBUTIONS DU CHEF DU SERVICE JUDICIAIRE.

76. Le chef du service judiciaire est membre du conseil d'administration.

77. Il prépare et soumet au conseil, d'après les ordres du

gouverneur :

1o Les projets d'ordonnances, d'arrêtés, de règlements et d'instructions sur les matières judiciaires ;

2o Les rapports concernant :

Les conflits;.

Les affranchissements;

Les recours en grâce;

Les mesures à prendre à l'égard des fonctionnaires attachés à l'ordre judiciaire, dans les cas prévus par les articles 47 et 57;

Les contestations entre les membres des tribunaux relativement à leurs fonctions, rangs et prérogatives; enfin, toutes autres affaires concernant son service, et qui doivent être portées au conseil.

78. Le chef du service judiciaire a dans ses attributions : 1° La surveillance et la bonne tenue des lieux où se rend la justice;

IX Série.

54

[ocr errors]

2° La surveillance de la curatelle aux successions vacantes, telle qu'elle est déterminée par les ordonnances et règlements; 3° La vérification et le visa de toutes les pièces nécessaires à la justification et à la liquidation des frais de justice à la charge du service public;

4o Le contre-seing des arrêtés, règlements, décisions du gouverneur, et autres actes de l'autorité locale qui ont rapport à l'administration de la justice;

5° L'expédition et le contre-seing des provisions, commissions et congés délivrés par le gouverneur aux membres de l'ordre judiciaire, ainsi que des commissions des officiers ministériels;

6° L'enregistrement, partout où besoin est, des commis sions et autres actes qu'il expédie et contre-signe.

79. § 1. I exerce directement la discipline sur les officiers ministériels, prononce contre eux, après les avoir entendus, le rappel à l'ordre, la censure simple, la censure avec réprimande, et leur donne tout avertissement qu'il juge convenable.

§ 2. A l'égard des peines plus graves, telles que Ia suspension, le remplacement pour défaut de résidence, ou la destitution, il fait d'office, on sur les réclamations des parties, les propositions qu'il juge nécessaires, et le gouverneur statue, sauf le recours à notre ministre de la marine, après avoir pris l'avis des tribunaux, qui entendent, en chambre du conseil, le fonctionnaire inculpé.

SECTION II.

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AU CHEF DU SERVICE JUDICIAIRE.

80. § 1. Le chef du service judiciaire rend compte au gouverneur de tout ce qui est relatif à l'administration de la justice et à la conduite des magistrats.

§ 2. II lui rend compte également des peines de disci pline qu'il a prononcées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article précédent.

81. Il présente les rapports sur les demandes en dispenses

de mariage et sur les demandes de naturalisation.

82. II se fait remettre et adresse au gouverneur, après en avoir fait la vérification, les doubles minutes des actes qui doivent être périodiquement envoyés au dépôt des chartes coloniales en France.

83. Il est chargé de présenter au gouverneur les listes de candidats aux places de judicature vacantes dans les tribunaux de la colonie.

Il lui présente également les candidats pour les places d'officiers ministériels, après qu'ils ont subi les examens et satisfait aux conditions prescrites par les règlements.

84. Sont applicables au chef du service judiciaire, en ce qui concerne ledit service, les dispositions des articles 67, 68, 69, 70 et 74 de la présente ordonnance.

85. En cas de mort, d'absence, ou de tout autre empêchement qui oblige le chef du service judiciaire à cesser ses fonctions, il est remplacé provisoirement par le président du tribunal de première instance..

TITRE IV.

DE L'INSPECTEUR COLONIAL.

86. L'inspecteur colonial est chargé de l'inspection et du contrôle spécial de l'administration de la marine, de la guerre et des finances, et de la surveillance générale de toutes les parties du service administratif de la colonie.

87. Son inspection et son contrôle s'étendent :

Sur les recettes et les dépenses en deniers, matières et vivres; Sur la conservation des marchandises et munitions de toute espèce dans les magasins;

Sur les revues des troupes, des équipages de nos bâtiments, des officiers sans troupes et autres agents salariés ;

Sur l'emploi des matières et du temps des ouvriers;
Sur les propriétés domaniales;

Sur les hôpitaux, bagnes, prisons militaires, chantiers et ateliers, et autres établissements dépendant de la marine, de la guerre et de l'administration intérieure;

Sur les formes et l'exécution des adjudications, marchés et traités pour fournitures et ouvrages;

Sur les baux et fermages des biens domaniaux;

Sur l'administration de la caisse des invalides, des gens de mer et des prises;

Sur tout ce qui concerne les contributions directes et indirectes de la colonie, dont il suit les mouvements, vérifie et arrête mensuellement les registres et la comptabilité sans déplacement de pièces.

88. Il vérifie les opérations de la comptabilité générale; il enregistre et vise les ordres de recettes et toutes les pièces à la décharge du trésorier.

89. § 1er. Il vérifie, concurremment avec le chef du service administratif, chaque mois, et plus souvent si le cas l'exige, les caisses publiques et la caisse des invalides, gens de mer et prises.

II vérifie également, toutes les fois qu'il le juge nécessaire, la caisse du curateur aux successions vacantes.

§ 2. Il s'assure, lors de ces différentes vérifications, de la concordance des écritures du trésorier avec celles du bureau des fonds et avec celles des diverses administrations.

§ 3. I informe le gouverneur du résultat de ces opé

rations.

90. Il reçoit les actes de cautionnement pour T'exécution des marchés, adjudications, fermages et régies.

Il concourt et veille à la réception de ceux qui doivent être fournis par les divers fonctionnaires ou agents de la coIonie.

91. § 1. L'inspecteur colonial exerce les poursuites par voie administrative et judiciaire contre les débiteurs de deniers publics, les fournisseurs, entrepreneurs et tous autres qui ont passé des marchés avec le gouvernement; fait établir tout séquestre, prend toutes hypothèques sur leurs biens, en donne mainlevée lorsque les débiteurs se sont libérés, et défend à toutes demandes formées par les comptables.

§ 2. II procède, en outre, soit en demandant, soit en de

fendant, dans toutes les affaires portées devant le conseil où le gouvernement est partie principale.

92. § 1. Il a le dépôt et la garde des archives de la colonie; il les reçoit sur inventaire et en est personnellement responsable.

§ 2. Il est chargé de l'enregistrement, du dépôt et de la classification des lois, ordonnances, règlements, décisions et ordres du ministre et du gouverneur; des brevets, commissions, devis, plans, cartes, mémoires et procès-verbaux relatifs à tous les services administratifs de la colonie. Il en délivre, au besoin, des copies collationnées, et ne peut se dessaisir des originaux que sur l'ordre du gouverneur.

§ 3. I requiert la réintégration ou le dépôt aux archives des pièces qui en dépendent ou doivent en faire partie, quels qu'en soient les détenteurs.

§ 4. I assiste nécessairement à l'apposition et à la levée des scellés mis sur les papiers des fonctionnaires décédés dans l'exercice de leurs fonctions, ou dont les comptes n'ont pas été appurés, comme aussi aux inventaires qui doivent être dressés lorsque le gouverneur et les chefs de service sont remplacés; et réclame les titres, pièces et documents qu'il juge devoir faire partie des archives.

93. § 1. L'inspecteur colonial exerce ses fonctions dans une entière indépendance de toute autorité locale; mais il ne peut diriger ni suspendre aucune opération.

2. Il requiert, dans toutes les parties du service administratif de la colonie, tant sur le fond que sur la forme, Fexécution ponctuelle des ordonnances, des règlements, des ordres ministériels, des ordres du gouverneur et de ses décisions en conseil. If adresse, à cet effet, aux chefs de service, toutes les représentations et observations qu'il juge utiles; s'il n'y est pas fait droit, il en informe le gouverneur.

3. L'inspecteur colonial ne s'adresse directement au gouverneur que lorsqu'il a à signaler des abus, ou à faire des propositions sur lesquelles le gouverneur peut seul statuer.

54. L'inspecteur colonial tient enregistrement des repré

« PreviousContinue »