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56*. Le gouverneur, en conseil, peut refuser l'admissi dans la colonie des individus dont la présence y serait jug dangereuse.

57*. § 1. Dans le cas où un fonctionnaire civil ou mi taire, nommé par nous ou par notre ministre de la marine aurait tenu une conduite tellement répréhensible qu'il ne pi être maintenu dans l'exercice de ses fonctions, si d'ailleurs n'y avait pas lieu à le traduire devant les tribunaux, ou si un procédure régulière offrait de graves inconvénients, le gou verneur, en conseil, peut prononcer la suspension de ce fond tionnaire jusqu'à ce que notre ministre de la marine lui a fait connaître nos ordres.

§ 2. Toutefois, à l'égard du chef du service administrat du chef du service judiciaire, de l'inspecteur colonial, d membres de l'ordre judiciaire et des chefs des dépendancs qui seraient dans le cas prévu ci-dessus, le gouverneur, avan de proposer au conseil aucune mesure à leur égard, doit le faire connaître les griefs existant contre eux, et leur offrir le moyens de passer en France pour rendre compte de lu conduite à notre ministre de la marine. Leur suspension ne peut être prononcée qu'après qu'ils se sont refusés à profite de cette faculté.

Il leur est loisible, lors même qu'ils ont été suspendus, d demander au gouverneur un passage pour France aux frais d la caisse coloniale. Il ne peut leur être refusé.

3. Le gouverneur fait connaître par écrit, au fonction naire suspendu, les motifs de la décision prise à son égard. § 4. Il peut lui assigner pour résidence, pendant le temps de sa suspension, soit Saint-Louis, soit Gorée.

§ 5. Cette suspension entraînera de droit la retenue de l moitié du traitement colonial, dans la colonie, et de la moiti du traitement d'Europe, en France.

58. § 1. Le gouverneur rend compte immédiatement à notre ministre de la marine des mesures qu'il a prises en vertu de ses pouvoirs extraordinaires, et lui adresse toutes les pièce justificatives,

§ 2. Les individus de condition libre auxquels les mesures ttorisées par le présent chapitre auront été appliquées pournt, dans tous les cas, se pourvoir auprès de notre ministre la marine, à l'effet d'obtenir de nous qu'elles soient raprtées ou modifiées.

CHAPITRE VIII.

DE LA RESPONSABILITÉ DU Gouverneur.

59. Le gouverneur peut être poursuivi pour trahison, ncussion, abus d'autorité ou désobéissance à nos ordres. 60. § 1. Soit que les poursuites aient lieu à la requête u gouvernement, soit qu'elles s'exercent sur la plainte d'une tie intéressée, il y est procédé conformément aux règles escrites en France à l'égard des agents du gouvernement.

2. Dans le cas où le gouverneur est recherché pour déenses indùment ordonnées en deniers, matières ou main

œuvre, il y est procédé administrativement.

61. 1. Le gouverneur ne peut, pour quelque cause de ce soit, être ni actionné, ni poursuivi dans la colonie endant l'exercice de ses fonctions.

2. Toute action dirigée contre lui sera portée devant les ibunaux de France, suivant les formes prescrites par les lois e la métropole.

3. Aucun acte, aucun jugement ne peuvent être mis à sécution contre le gouverneur dans la colonie.

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CHAPITRE IX.

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AU GOUVERNEUR.

62. Le gouverneur adresse, chaque année, à notre miistre de la marine, un mémoire sur la situation générale de colonie; il y rend compte de toutes les parties de l'admiistration qui lui est confiée, signale les abus à réformer, fait connaître les améliorations qui se sont opérées dans l'année, t propose ses vues sur tout ce qui peut intéresser le bien de otre service ou tendre à la prospérité des habitants.

63. Le gouverneur ne peut, pendant la durée de ses

fonctions, acquérir des propriétés foncières ni contracter mariage dans la colonie, sans notre autorisation.

64. § 1o. Lorsque nous jugeons convenable de rappeler le gouverneur, ses pouvoirs cessent aussitôt après le débar quement de son successeur.

§ 2. Le gouverneur remplacé fait reconnaître immédiate ment son successeur, en présence des autorités du chef-lieu de la colonie.

§ 3. Il lui remet un mémoire détaillé, faisant connaître les opérations commencées ou projetées pendant son administration, et la situation des différentes parties du service.

S4. Il lui fournit, par écrit, des renseignements sur tous les fonctionnaires et employés du gouvernement dans la colonie.

§ 5. II lui remet en outre, sur inventaire, ses registres de correspondance, et toutes les lettres et pièces officielles rela tives à son administration, sans pouvoir en retenir aucune, à l'exception de ses registres de correspondance confidentielle

et secrète.

65. En cas de mort, d'absence ou autre empêchement, et lorsque nous n'y avons pas pourvu d'avance, le gouverneur est provisoirement remplacé conformément aux dispositions de notre ordonnance du 13 octobre 1837.

TITRE III.

DES CHEFS D'ADMINISTRATION.

CHAPITRE Ier.

DU COMMISSAIRE DE LA MARINE, CHEF DU SERVICE ADMINISTRATIF.

SECTION Ire.

DES ATTRIBUTIONS DU CHEF DU SERVICE ADMINISTRATIF.

les

66. Un commissaire de la marine est chargé, sous ordres du gouverneur, de l'administration de la marine, de la guerre, de l'intérieur et du trésor, de la direction supe

rieure des travaux du service intérieur, et de la comptabilité générale pour tous les services.

67. § 1o. Le chef du service administratif prend les ordres généraux du gouverneur sur toutes les parties du service qui lui est confié, dirige et surveille leur exécution, en se conformant aux lois, ordonnances, règlements et décisions ministérielles, et rend compte au gouverneur, périodiquement, et toutes les fois qu'il l'exige, des actes et des résultats de son administration.

§ 2. Il l'informe immédiatement de tous les cas extraordinaires et circonstances imprévues qui intéressent son service. 68.1. Le chef du service administratif travaille et correspond scul avec le gouverneur sur les matières de ses attributions.

2. Seul il reçoit et transmet ses ordres sur tout ce qui est relatif au service qu'il dirige.

3. II représente au gouverneur, toutes les fois qu'il en est requis, les registres des ordres qu'il a donnés et de sa correspondance officielle.

4. II porte à la connaissance du gouverneur, sans attendre ses ordres, les rapports qui lui sont faits par ses subordonnés, sur les abus à réformer et les améliorations à introduire dans les parties du service qui leur sont confiées. 69. § 1. Il a la présentation des candidats aux places vacantes dans son administration, qui sont à la nomination provisoire ou définitive du gouverneur.

2. Il propose, s'il y a lieu, la suspension, la révocation ou la destitution des employés sous ses ordres, et dont la nomination émane du gouverneur.

70. Il prépare et propose, en ce qui concerne l'administration qu'il dirige:

La correspondance générale du gouverneur avec notre ministre de la marine et avec les gouvernements étrangers; Les ordres généraux de service et tous autres travaux de même nature dont le gouverneur juge à propos de le charger.

II tient enregistrement de la correspondance générale du gouverneur relative à son service.

SECTION II.

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AU CHEF DU SERVICE
ADMINISTRATIF.

71. Le chef du service administratif est membre du conseil d'administration.

du

72. Il prépare et soumet au conseil, d'après les ordres gouverneur, en ce qui est relatif au service qu'il dirige: 1o Les projets d'ordonnances, d'arrêtés et de règlements; 2o Les rapports concernant

Les plans, devis et comptes des travaux;

Les questions douteuses que présente l'application des or donnances, arrêtés et règlements en matière administrative; Les affaires contentieuses;

Les mesures à prendre à l'égard des fonctionnaires ou employés sous ses ordres, dans les cas prévus par les articles 47 et 57;

Les contestations entre les fonctionnaires publics à l'occa sion de leurs attributions, rangs et prérogatives;

Enfin, les autres affaires qui sont dans ses attributions et qui doivent être portées au conseil.

73. § 1. Il contre-signe les arrêtés, règlements, ordres généraux de service, décisions du gouverneur en conseil, et autres actes de l'autorité locale qui ont rapport à son administration, et veille à leur enregistrement partout où besoin

est.

§ 2. Il pourvoit à l'expédition des commissions provisoires ou définitives, des congés et des ordres de service qui ém nent du gouverneur et qui sont relatifs aux agents placés sous ses ordres ou à tous officiers civils et militaires.

Il pourvoit à l'enregistrement des brevets, commissions, congés et ordres de service relatifs à tous les fonctionnaires et agents quelconques employés dans la colonie.

74. A la fin de chaque année il adresse à notre ministre

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