Page images
PDF
EPUB

as ir rempli les formalités prescrites par les ordonnances et

règlements.

32. § 1. Le gouverneur a dans ses attributions les mesures de haute police.

§ 2. Il a le droit de mander devant lui, lorsque le bien du service ou le bon ordre l'exige, tout négociant, habitant ou autre individu qui se trouve dans l'étendue de son gouver

nement.

3. Il écoute et reçoit les plaintes et griefs qui lui sont adressés individuellement par les habitants de la colonie; il en rend compte exactement à notre ministre de la marine, en lui transmettant toutes les pièces officielles, et lui fait part des mesures qu'il a prises pour y porter remède.

4. Aucun individu libre ne peut être arrêté par mesure de haute police que sur un ordre signé du gouverneur.

Il peut interroger le prévenu, et doit le faire remettre, dans les vingt-quatre heures, entre les mains de la justice, sauf le cas où il est procédé contre lui extrajudiciairement, conformément à l'article 54.

Dans ce dernier cas, il doit être statué dans un délai de huit jours.

5. Le gouverneur interdit ou dissout les réunions ou assemblées qui peuvent troubler l'ordre public, s'oppose aux adresses collectives et autres du même genre, quel qu'en soit T'objet, et réprime toute entreprise qui tend à affaiblir le respect dû aux dépositaires de l'autorité.

33. Le gouverneur convoque le conseil général ainsi que le conseil d'arrondissement, et fixe la durée de leurs sessions; il les proroge et peut les dissoudre, à la charge d'en rendre compte à notre ministre de la marine.

CHAPITRE III.

des pouvoirs DU GOUVERNEUR RELATIVEMENT À L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE.

34. Le gouverneur veille à la libre et prompte distribution de la justice.

35. § 1er. Il lui est interdit de s'immiscer dans les affaires qui sont de la compétence des tribunaux, et de citer devant lui aucun des habitants de la colonie à l'occasion de leurs contestations, soit en matière civile, soit en matière criminelle.

S

§ 2. Il lui est également interdit de s'opposer à aucune procédure civile ou criminelle.

36. En matière civile, il ne peut empêcher ni retarder l'exécution des jugements et arrêts, à laquelle il est tenu de prêter main-forte forsqu'il en est requis.

37*. En matière criminelle, il ordonne, en conseil, l'exécution de l'arrêt de condamnation, ou prononce le sursis, lorsqu'il y a lieu de recourir à notre clémence.

38*. Il peut faire surseoir aux poursuites ayant pour objet le payement des amendes, lorsque l'insolvabilité des contreve nants est reconnue, à la charge d'en rendre compte à notre ministre de la marine,

39. H rend exécutoires les jugements administratifs prononcés par le conseil d'administration, conformément aux dispositions de la section II du chapitre III, titre V.

40. § 1. Illégalise les actes à transmettre hors de la colonie.

Il légalise également les actes venant de l'étranger.

§ 2. II se fait remettre et adresse à notre ministre de la marine les doubles minutes des actes destinés au dépôt des chartes et archives coloniales.

CHAPITRE IV.

DES POUVOIRS DU GOUVERNEUR À L'ÉGARD DES FONCTIONNAIRES

ET DES AGENTS DU GOUVERNEMENT.

41. Tous les fonctionnaires et les agents du gouverne ment dans la colonie sont soumis à l'autorité du

mais la

gouverneur. 42. Son autorité sur les ministres de la religion s'exerce conformément aux ordonnances, édits et déclarations; surveillance spirituelle et la discipline ecclésiastique appar tiennent au supérieur ecclésiastique.

43. II exerce une haute surveillance sur les membres de l'ordre judiciaire; il a le droit de les reprendre, et il prononce sur les faits de discipline, conformément aux ordonnances.

44. Le gouverneur maintient le chef du service administratif, le chef du service judiciaire et l'inspecteur colonial, dans les attributions qui leur sont respectivement conférées, sans pouvoir lui-même entreprendre sur ces attributions, ni les modifier.

45. Il prononce sur les différends qui peuvent s'élever entre les fonctionnaires de la colonie à l'occasion de leur rang ou de leurs prérogatives.

46. Aucun fonctionnaire public ou agent salarié ne peut contracter mariage dans la colonie sans l'autorisation du gouverneur, à peine de révocation.

47. § 1*. La poursuite dans la colonie des agents du gouvernement, prévenus de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, ne peut être autorisée que par le gouverneur statuant en conseil.

2*. Cette autorisation n'est pas nécessaire pour commencer Finstruction dans le cas de flagrant délit; mais la mise en jugement ne peut avoir lieu que sur l'autorisation du gouverneur donnée en conseil.

§3. Il rend compte immédiatement des décisions qui ont été prises à notre ministre de la marine, qui statue sur les réclamations des parties, lorsque les poursuites ou la mise en Jugement n'ont point été autorisées.

48. § 1er. Aucun emploi nouveau ne peut être créé dans la colonie que par notre ordre ou par celui de notre ministre de la marine.

§ 2. Le gouverneur pourvoit provisoirement, en cas d'urgence et en se conformant aux règles du service, aux vacances qui surviennent dans les emplois qui sont à notre nomination ou à celle de notre ministre de la marine; mais il ne peut conférer aux intérimaires le grade ou le titre des fonctions qui leur sont confiées.

3. II pourvoit définitivement à tous les emplois qui ne

sont pas

à notre nomination ou à celle de notre ministre de Ja marine.

§ 4. Il révoque ou destitue les agents nommés par lui.

CHAPITRE V..

DES RAPPORTS DU GOUVERNEUR AVEC LES gouvernemENTS

ÉTRANGERS.

49. § 1, Le gouverneur communique, en ce qui concerne le Sénégal et dépendances, avec les gouverneurs des possessions étrangères en Afrique, et avec les chefs des differentes tribus ou peuplades de l'intérieur.

§ 2*. Il fait avec ces derniers tous traités de paix ou de commerce, mais à la charge de les soumettre à notre appro bation.

§ 3*. II règle, en conseil, les costumes et présents à accorder aux chefs des tribus ou peuplades avec lesquelles le Sénégal est en relations.

CHAPITRE VI.

DES POUVOIRS DU GOUVERNEur à l'égard DE LA LÉGISLATION

COLONIALE.

50. § 1o. Le gouverneur promulgue les lois, ordonnances, arrêtés et règlements, et en ordonne l'enregistrement.

§ 2. Les lois, ordonnances et règlements de la métropole ne peuvent être rendus exécutoires dans la colonie que par notre ordre.

51*. Le gouverneur rend des arrêtés et des décisions pour régler les matières d'administration et de police, et pour l'exécution des lois et ordonnances en vertu des ordres ministe riels.

Ces règlements, décisions et instructions portent la formule :

« Au nom du Roi,

« Nous, gouverneur du Sénégal et dépendances, le conseil u d'administration entendu,

« AVONS ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui suit. »

52*. Lorsque le gouverneur juge utile d'introduire dans

[ocr errors]

législation coloniale des modifications ou des dispositions ouvelles, il prépare en conseil les projets d'ordonnances pyales, et les transmet à notre ministre de la marine, qui ii fait connaître nos ordres.

CHAPITRE VII.

DES POUVOIRS EXTRAORDINAIRES DU GOUVERneur.

53*. Le gouverneur, en conseil, peut modifier les dispotions du budget arrêté par notre ministre de la marine, lorse des circonstances extraordinaires, survenues depuis 'envoi de ce budget, rendent ces modifications indispenables. Toutefois la somme totale allouée par le budget ne seut être dépassée, si ce n'est dans le cas d'urgence absolue. 54. § 1. Dans les circonstances graves, et lorsque le on ordre ou la sûreté de la colonie le commande, le gouvereur, en conseil, peut prendre, à l'égard des individus de condition libre qui compromettent ou troublent la tranquillité publique, les mesures ci-après, savoir :

1° L'exclusion pure et simple de Saint-Louis ou de Gorée; 2o La mise en surveillance dans une de ces localités; Ces mesures ne peuvent être prononcées que pour deux années au plus. Pendant ce temps les individus qui en sont T'objet ont la faculté de s'absenter de la colonie;

3° L'exclusion de la colonie à temps ou illimitée.

Cette mesure ne peut être prononcée que pour des actes tendant au renversement du régime constitutif de la colonie. Les individus nés, mariés ou domiciliés dans la colonie ne peuvent en être exclus pour plus de sept années.

2. Les individus qui, pendant la durée de leur exclusion, rentreraient dans la colonie, et ceux qui se soustrairaient à la surveillance déterminée par le n° 2 du paragraphe qui précède, seront jugés pour ce fait par les tribunaux ordinaires, qui leur appliqueront les dispositions de l'article 45 du Code pénal colonial.

55*. Les captifs reconnus dangereux pour la tranquillité de la colonie peuvent en être exclus, sauf indemnité au maître.

« PreviousContinue »