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5. Un conseil général séant à Saint-Louis, et un conseil d'arrondissement séant à Gorée, donnent annuellement leur avis sur les affaires qui leur sont communiquées et font connaître les besoins et les vœux de la colonie.

TITRE II.

DU GOUVERNEUR.

CHAPITRE Ier.

DES POUVOIRS MILITAIRES DU GOUVERNeur.

6. § 1. Le gouverneur a le commandement supérieur et Tinspection générale des troupes de toutes armes, dans l'étendue de son gouvernement: il ordonne leurs mouvements, et veille à la régularité du service et de la discipline.

§ 2. Il a finspection générale des armes, de l'artillerie, des fortifications et des ouvrages de défense.

7. Les milices de la colonie sont sous les ordres du gouverneur, qui prescrit tout ce qui est relatif à leur levée, leur organisation, leur service, leur discipline et leur licenciement.

S. II a sous ses ordres ceux des bâtiments de l'État qui sont attachés au service de fa colonie, et en dirige les mouvements.

9. Les commandants des bâtiments de l'Etat en station ou en mission, mouillés dans les ports ou sur les rades du Sénégal et dépendances, y exercent la police qui leur est attribuée par les ordonnances de la marine, en se conformant aux règlements locaux; mais ils n'exercent à terre aucune autorité.

10. Le gouverneur forme et convoque les tribunaux militaires et y fait traduire les militaires prévenus de crimes ou de délits.

CHAPITRE II.

DES POUVOIRS ADMINISTRATIFS DU GOUVERNEUR.

11. Le gouverneur a la direction supérieure de l'adminis tration de la marine, de la guerre et des finances, et des différentes branches de l'administration intérieure.

12. § 1°. Le gouverneur exerce une haute surveillance sur la police de la navigation.

§ 2. II permet ou défend la communication avec la

rre.

§ 3. Il donne, lorsqu'il y a lieu, les ordres d'embargo.

4. Il commissionne les capitaines au grand cabotage et les maîtres au petit cabotage, après qu'ils ont satisfait aux dispositions de l'ordonnance royale du 31 août 1828.

§ 5*. Il délivre les actes de francisation dans les limites fixées par les règlements et par les instructions de notre ministre de la marine.

13. Les prises conduites dans les ports ou sur les rades de la colonie et de ses dépendances sont jugées, sauf l'appel en France, par une commission composée du gouverneur, du chef du service administratif, du chef du service judiciaire, de l'inspecteur colonial et de l'officier du commissariat le plus élevé en grade. Les jugements de cette commission seront rendus dans les formes et de la manière déterminées par les lois et règlements.

Le gouverneur convoque et préside cette commission.

14*. Le gouverneur, en conseil, arrête, chaque année, pour être soumis à l'approbation de notre ministre de la ma

rine:

L'état des dépenses à faire dans la colonie pour les services militaires qui sont à la charge de la métropole;

Le projet de budget des recettes et des dépenses du service intérieur;

Les projets de travaux de toute nature;

L'état des approvisionnements dont l'envoi doit être effectué par la métropole.

15*. § 1. Les mémoires, plans et devis relatifs aux travaux projetés sont soumis à l'approbation de notre ministre de la marine, lorsque la dépense proposée excède cinq mille francs et qu'elle concerne les services militaires, ou lorsque cette dépense, étant relative au service intérieur, excède dix mille francs. Toutefois l'exécution peut avoir lieu sans attendre l'approbation ministérielle, s'il s'agit de réparations urgentes. § 2. Le gouverneur arrête les plans et devis relatifs aux

travaux dont la dépense est inférieure aux sommes fixées ci, dessus.

16. Le gouverneur pourvoit à l'exécution du budget du service colonial arrêté par notre ministre de la marine et approuvé par nous.

17. S 1er*. Il émet les arrêtés relatifs aux contributions, rend les rôles exécutoires, et statue sur les demandes en dégrèvement; mais il ne peut, en matière de contributions indirectes, accorder ni remise ni modération de droits.

§ 2*. Il arrête les mercuriales pour la perception des droits de douane.

3. Il se fait rendre compte du recouvrement des contributions, tient la main à ce que les rentrées s'opèrent régulièrement, comme aussi à ce qu'il ne soit fait aucune autre perception que celles qui sont dûment autorisées, et fait poursuivre les contrevenants.

§ 4. II se fait également rendre compte des contraventions aux règlements et actes locaux sur les douanes et sur les contributions. I! tient la main à ce que les poursuites néces

saires soient exercées.

18. § 1o. Il arrête, chaque mois, la répartition des crédits nécessaires aux divers services.

§ 2. II autorise, dans les limites de ses instructions, le tirage des traites en remboursement des avances faites par le trésor de la colonie pour le service à la charge de la métropole.

§ 3. II se fait rendre compte de la situation des différentes caisses, et ordonne toutes vérifications extraordinaires qu'il juge nécessaires.

19*. § 1. Le gouverneur, en conseil, arrête, chaque année, et transmet à notre ministre de la marine,

Le compte des recettes et des dépenses qui concernent les services militaires;

Le compte des recettes et des dépenses du service intérieur. § 2. Il arrête, chaque année, les comptes d'application en matières et en main-d'oeuvre

Il communique au conseil général les comptes qui sont

relatifs au service intérieur, et adresse au ministre ceux qui concernent les service militaires.

20. 1. Le gouverneur suit les mouvements du commerce et prend les mesures qui sont en son pouvoir pour en encourager les opérations et en favoriser les progrès.

§ 2*. Il tient la main à la stricte exécution des lois et ordonnances qui déterminent les droits et priviléges des bâtiments nationaux, et ne permet l'admission dans la colonie, des bâtiments étrangers et de leurs cargaisons, que dans les limites qui lui sont tracées par ses instructions.

3. Il soumet à notre ministre de la marine les demandes ayant pour objet l'établissement des sociétés anonymes.

21*. Le gouverneur se fait rendre compte de l'état des approvisionnements généraux de la colonie, défend ou permet, selon qu'il y a lieu, l'exportation des grains et autres objets de subsistance, et prend, en cas de disette, des mesures pour leur introduction.

22. § 1*. II propose à notre ministre de la marine les acquisitions d'immeubles pour le compte de la colonie et les échanges de propriétés publiques; il statue définitivement, en conseil, à l'égard des acquisitions et des échanges dont la valeur n'excède pas trois mille francs, et en rend compte à notre ministre de la marine.

§ 2*. Il lui propose également les concessions de terrains et les aliénations d'emplacements vacants ou d'autres propriétés publiques qui ne sont pas nécessaires au service.

Lorsqu'il y a lieu de procéder à des ventes d'immeubles domaniaux, elles se font avec concurrence et publicité.

3. Il veille à ce que des poursuites soient exercées pour la révocation des concessions et pour leur retour au domaine, lorsque les concessionnaires n'ont pas rempli leurs obliga

tions.

23*. Le gouverneur délivre, en se conformant aux règles établies, les titres de liberté.

24. § 1. Le gouverneur surveille tout ce qui a rapport à l'instruction publique.

§ 2*. Aucune école ou autre institution du même genie ne peut être fondée sans son autorisation.

25. Aucun bref ou acte de la cour de Rome, à l'exception de ceux de pénitencerie, ne peut être reçu ni publié dans la colonie qu'avec l'autorisation du gouverneur, donnée d'après nos ordres.

26. Le gouverneur tient la main à ce qu'aucune congré gation ou communauté religieuse ne s'établisse dans la colonie sans notre autorisation spéciale.

27*. Le gouverneur accorde, en se conformant aux règles établies, les dispenses de mariage, dans les cas prévus par les articles 145 et 164 du Code civil, et par la loi du 16 avril

1832.

28*. 1. II propose au gouvernement, conformément à notre ordonnance du 25 juin 1833 (1), l'acceptation des dons et legs pieux ou de bienfaisance dont la valeur est audessus de trois mille francs.

2. II statue sur l'acceptation de ceux de trois mille francs et au-dessous, et en rend compte à notre ministre de la ma

rine.

29. § 1. Le gouverneur pourvoit à la sûreté et à la tranquillité de la colonie; il maintient ses habitants dans la fidélité et l'obéissance qu'ils doivent à la métropole..

§ 2. Tous les faits et événements de nature à troubler f'ordre ou la tranquillité de la colonie doivent être portés im médiatement à sa connaissance.

30. II accorde les passe-ports, congés, permis de débar quement et de séjour, en se conformant aux règles établies.

31. § 1. I ordonne les mesures générales relatives à la police sanitaire, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la coIonie.

§ 2. Les officiers de santé et les pharmaciens non attachés au service ne peuvent exercer dans la colonie qu'en vertu d'une autorisation délivrée par le gouverneur, et qu'après

(1) 2o partie, 1re section, Bull. 240, no 4895.

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