Page images
PDF
EPUB

BULLETIN DES LOIS.

N° 744 *.

No 8709. Lot qui autorise la ville de Boulogne-sur-Mer à concéder des Terrains communaux et à garantir un Emprunt.

Au palais de Neuilly, le 6 Juillet 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ARTICLE 1.

La ville de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) est autorisée, suivant le vœu émis dans la délibération de son conseil municipal du 22 avril 1839, à concéder gratuitement à la chambre de commerce de cette ville, également autorisée à les accepter, les terrains dits Guillaume, Sauvage et Parc des Camionneurs, que ladite ville a acquis de l'État, à la charge par ladite chambre de commerce de faire construire sur ces terrains un entrepôt général de marchandises et de sels français et étrangers, et un bureau de recettes de douanes, conformément aux plans et devis qui seront approuvés ultérieurement par le ministre des travaux publics.

La ville de Boulogne est également autorisée à garantir, en faveur de la chambre de commerce, l'emprunt de trois cent mille francs que cette dernière est autorisée à contracter, à la charge par ladite chambre de se conformer aux clauses et conditions établies dans la délibération municipale du 22 avril, ci-dessus mentionnée, et auxquelles elle a acquiescé par sa délibération du 29 avril 1839.

' Voyez un Errata à la fin de ce Numéro. 2. IX Série.

8

L'emprunt aura lieu avec publicité et concurrence; le maximum du taux de l'intérêt est fixé à cinq pour cent = néanmoins la chambre de commerce est autorisée à traiter directement avec la caisse des dépôts et consignations, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser quatre et demi pour

cent.

ARTICLE 2.

Aucune modification ne pourra être apportée au tarif des droits à percevoir dans l'entrepôt, sans que le conseil municipal ait été préalablement entendu.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait au palais de Neuilly, le 6 jour du mois de Juillet

[blocks in formation]

N° 8710. Lois relatives à des changements de Circonscriptions

[ocr errors]

territoriales.

Au palais de Neuilly, le 6 juillet 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

PREMIÈRE LOI.
(Orne.)

ARTICLE 1er.

Les communes du Douet-Artus, canton de Gacé, arrondissement d'Argentan, département de l'Orne, et de Heugon, canton de la Ferté-Fresnel, même arrondissement, sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Heugon, et qui fera partie du canton de la Ferté-Fresnel.

ARTICLE 2.

Les communes réunies par l'article précédent continueront à jouir séparément, comme section de commune, des droits d'usage ou autres qui pourraient leur appartenir, sans pouvoir se dispenser de contribuer en commun aux charges municipales.

Les autres conditions de la réunion prononcée seront, s'il y a licu, ultérieurement déterminées par une ordonnance du Roi.

SECONDE LOI. (Lot-et-Garonne.)

ARTICLE 1er.

Les communes du Grezet et de Cavagnan, canton de Bouglon, arrondissement de Marmande, département de Lotet-Garonne, sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé au Grezet, et qui prendra le nom de Grezet-Cavagnan.

ARTICLE 2.

Les communes réunies par l'article précédent continueront ray jouir séparément, comme section de commune, des droits d'usage et autres qui pourraient leur appartenir, sans pouvoir se dispenser de contribuer en commun aux charges municipales.

Les autres conditions de la réunion prononcée seront, s y a lieu, ultérieurement déterminées par une ordonnance d Roi.

Les présentes lois, discutées, délibérées et adoptées pa la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanction nées par nous cejourd'hui, seront exécutées comme lois de PÉtat.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et main tenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait au palais de Neuilly, le 6 jour du mois de Juillet, T'an 1840.

Vu et scellé du grand sceau : Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

Signé VIVIEN.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au dé- § partement de l'intérieur,

Sigué CH. REMUSAT.

No 8711. Lor qui modifie le tableau des Circonscriptions pour l'élection des Membres du Conseil général du département du Calvados.

Au palais de Neuilly, le 12 Juillet 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ARTICLE 1.

Le tableau des circonscriptions pour l'élection des membres

« PreviousContinue »