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Vu l'état des créances liquidées à la charge du d

la marine et des colonies sur les exercices es

qui, pour les causes énoncées audit état, ne

la déchéance prononcée par l'article 9 de la 1831;

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Vu l'article 8 de la loi du 10 mai 1838. créances de cette nature ne peuvent être nistres qu'après que des crédits extrao ticles, leur ont été ouverts à cet effet, 5 et 6 de la loi du 24 avril 1833; Vu l'article 114 de notre ordor règlement général sur la compta' Sur le rapport de notre mini des colonies, et de l'avis de

NOUS AVONS ORDONNÉ

Aranee

ART. 1er. Un crédi vingts francs soixante nistre secrétaire d' budget de l'exerci

cices périmés no au tableau ci

2. L'orde

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3. L bres Ic

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sde la déchéance fixée par l'article 9 de la même loi ux termes de l'article 10 de la Loi du 29 janvier 1831, ne iances à solder sur les exercices périmés 1827, 1828, 1837

NOMS DES CRÉANCIERS

et

AIL DES CRÉANCES.

1827.

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Bourbon.-Avance

46 15

par

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- des 13 octobre 1837, 21 octob e 1839, continueront de remplir le nt une année; à l'expiration de ce temps, ell ල droit, s'il n'en a été par nous autrement ordonn otre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état artement de la justice et des cultes, est chargé de l'ex ution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulleti des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Te

cuti

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Par le Roi le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'à au département de la justice et des cuites,

(1) Bull. 449, no 6440.
(2) Bull. 538, no 7118.
(3) Bull. 606, no 7623.
(4) Bull. 689, no 8291.

Signé N. MARTIN (du Nord).

NANCE DU Roi qui maintient définitivement néral Comte Exelmans dans la première sect-major général.

le 3 Novembre 1840.

QI DES FRANÇAIS, à tous présents

'e l'article 5 de la loi du 4 août

(663)

r termes de l'article 10 de la Loi du 29 janvier 1831, ne nces à solder sur les exercices périmés 1827, 1828, 1834 la déchéance fixée par l'article 9 de la même loi.

ES CRÉANCIERS

MONTANT

des créances

18974.

par

article.

par

chapitre.

par exercice.

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aire d'état de la guerre est chargé esente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Président du Conseil, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé Mal Duc de Dalmatie.

ORDONNANCE DU ROI portant,

1° Qu'il sera procédé à la rectification de la route royale no 112, Agde à Toulouse, dans la partie comprise entre la sortie de la lle de Castres et le chemin de la Trinque (Tarn);

2° Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des rains et bâtiments nécessaires pour l'exécution de ce projet de ectification, en se conformant aux dispositions des titres II et suiants de la loi du 7 juillet 1833 sur l'expropriation pour cause utilité publique. (Paris, 4 Septembre 1840.)

To 8975.

ORDONNANCE DU ROI portant,

1° Qu'il sera procédé à la rectification de la route départemen

N° 8970.

ORDONNANCE DU Ror portant prorogation de la Chambre temporaire du Tribunal de première instance de Bagnères.

A Paris, le 2 Novembre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Vu, 10 Particle 39 de la loi du 20 avril 1810;

2o L'ordonnance du 14 juin 1837 (1), portant création d'une chambre temporaire au tribunal de première instance, de Bagnères (Hautes-Pyrénées);

3o Les ordonnances des 9 novembre 1838 (2) et 29 octobre 1839 (3), qui ont prorogé cette chambre chacune pour une année; Considérant que l'intérêt des justiciables exige une nouvelle prorogation;

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes;

Notre Conseil d'état entendu,

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NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. La chambre temporaire créée par notre ordonnance du 14 juin 1837 dans le tribunal de première instance de Bagnères, et déjà prorogée par les ordonnances des 9 novembre, 1838 et 29 octobre 1839, continuerà de remplir ses fonctions pendant une année; à fexpiration de ce temps, elle cessera de droit, s'il n'en a été par nous autrement ordonné...

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, est chargé de fexé. cution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

(1) Bull. 511, no 6885.

(2) Bull. 608,

ho 7648.

(3) Bull. 689, no 8288.

Signé N. MARTIN (du Nord).

No 8971.

ORDONNANCE DU Roi portant prorogation des Chambres temporaires des Tribunaux de première instance de Bourgoin et de Saint-Marcellin.

A Paris, le 2 Novembre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Vu, 1o l'article 39 de la loi du 20 avril 1810;

L'ordonnance du 29 octobre 1837 (1), portant création d'une chambre temporaire dans chacun des tribunaux de première instance de Bourgoin et de Saint-Marcellin (Isère), pour une année, compter du jour de son installation;

3o Les ordonnances des 21 octobre 1838 (2) et 29 octobre 1839(3), portant chacune prorogation de ces chambres pour une nnée;

Considérant

que

l'intérêt des justiciables exige encore le secours fune chambre temporaire pour l'expédition des affaires civiles oumises à ces tribunaux;

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre sécrétaire au département de la justice et des cultes;

Rétat

Notre Conseil d'état entendu,

Nous

AVONS

ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. La chambre temporaire créée dans chacun des ribunaux de première instance de Bourgoin et de Saint-Marellin (Isère) par l'ordonnance du 29 octobre 1837, et déjà rorogée par ordonnances des 21 octobre 1838 et 29 ocabre 1839, continuera de remplir ses fonctions pendant une nnée; à l'expiration de ce temps, elle cessera de droit, s'il ien a été par nous autrement ordonné.

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au épartement de la justice et des cultes, est chargé de l'exé, ution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Buletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi : le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

(1) Bull. 543, no 7154.
(2) Bull. 606, no 7622.
(3) Bull. 689, no 8290.

Signé N. MARTIN (du Nord).

No 8972. ORDONNANCE DU Rot portant prorogation des Chambres temporaires des Tribunaux de première instance de Saint-Girons et de Saint-Gaudens.

A Paris, le 2 Novembre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Vu, 1o l'article 39 de la loi du 20 avril 1810;

2o L'ordonnance du 22 juillet 1836 (1), portant création d'une chambre temporaire dans chacun des tribunaux de Saint-Girons (Ariége) et de Saint-Gaudens (Haute-Garonne)

3o Les ordonnances des 13 octobre 1837 (2), 21 octobre 1838 (?) et 29 octobre 1839 (4), qui ont successivement prorogé ces chambre jusqu'à ce jour;

Considérant que l'intérêt des justiciables exige encore pendan un an le secours d'une chambre temporaire pour l'expédition de affaires civiles arriérées dans ces deux sieges;

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétair d'état au département de la justice et des cultes;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1er. Les chambres temporaires créées par l'ordon nance du 22 juillet 1836, dans les tribunaux de premier instance de Saint-Girons et de Saint-Gaudens, et déjà pro rogées par les ordonnances des 13 octobre 1837, 21 octobr 1838 et 29 octobre 1839, continueront de remplir leur fonctions pendant une année; à l'expiration de ce temps, elle cesseront de droit, s'il n'en a été par nous autrement ordonne

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état a département de la justice et des cultes, est chargé de l'exe cution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulleti des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'ét au département de la justice et des cultes,

(1) Bull. 449, no 6440.
(2) Bull. 538, no 7118.
(3) Bull. 606, no 7623.
(4) Bull. 689, no 8291.

Signé N. MARTIN (du Nord).

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