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et soumise, comme celle des fonds du budget, à la liquidation ministérielle.

38. Le conseil d'administration ne pourra faire aucune dépense extraordinaire, si elle n'a été préalablement autorisée par notre ministre secrétaire d'état de la guerre.

Toutes les dépenses à la charge du budget seront acquittées, sans aucune exception, sur les crédits législatifs. Le conseil d'administration ne pourra employer à les atténuer ni le boni qui pourrait résulter de la comptabilité des trousseaux, ni les produits accidentels provenant de loyers, cessions, échanges, etc. ces produits devant être versés au trésor public, comme celui des pensions des élèves entretenus au compte de leurs familles.

39. Les traitements des officiers et militaires en activité de service employés à l'école seront fixés conformément aux tarifs et règlements qui régissent le service de la solde.

Les fonctionnaires et employés d'administration mentionnés aux articles 15, 18, 19 et 21 qui précèdent, seront rétribués conformément au tarif annexé à la présente ordon

nance.

40. Les fonctionnaires et professeurs civils qui recevront, sur les fonds de l'école, le traitement indiqué dans le tarif annexé à la présente ordonnance, seront soumis aux dispositions de l'ordonnance du 26 mai 1832 (1), relatives aux caisses de retenues et aux produits qui doivent les alimenter. La pension de retraite à laquelle ils pourront avoir droit sera, réglée conformément à la législation sur les pensions civiles.

TITRE VII.

INSPECTION ET EXAMENS DE PASSAGE ET DE SORTIE.

41. L'école spéciale militaire sera inspectée annuellement pour les études par un jury composé d'un lieutenant général, président, et de trois officiers généraux ou supérieurs de différentes armes.

(1) 2e partie, 1re section, Bull. 166, no 4242.

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Le lieutenant général qui aura présidé le jury passera l'inspection générale de l'établissement.

42. Après la clôture des cours, tous les élèves seront éxaminés, soit par le conseil d'instruction pour passer d'une division à une autre, soit par un jury chargé de constater leur aptitude à être promus au grade de sous-lieutenant.

Ce jury, présidé par un officier général, sera composé :
Du commandant en second;

Du lieutenant-colonel, ou chef de bataillon d'infanterie;
Du directeur des études;

Du sous-directeur des études;

Et des professeurs que le jury croira devoir s'adjoindre. 43. Aucun élève ne sera nommé sous-lieutenant s'il n'est proposé pour ce grade par le commandant de l'école, et s'il n'est âgé de dix-huit ans accomplis.

Les élèves entretenus à l'école par le département de la marine ne pourront d'ailleurs être promus sous-lieutenants que dans les corps ressortissant à ce département.

44. Le numéro de mérite obtenu dans le classement de sortie par les élèves qui n'appartiendront pas à la marine, leur donnera le droit de choisir l'arme dans laquelle ils dési reront servir, savoir:

1o La cavalerie,

2° L'infanterie.

Les trente premiers par ordre de mérite seront admis à concourir pour les places de sous-lieutenant élève à l'école d'application du corps royal d'état-major, conformément aux dispositions des ordonnances sur ce corps.

Les élèves qui opteront pour la cavalerie ne pourront y être admis s'il est constaté que leur conformation ou la faiblesse de leur constitution ne permet pas de les employer dans cette arme.

En cas d'admission dans l'arme de la cavalerie, ils devront aller compléter leur instruction à l'école de cette arme.

45. Les élèves qui n'auront pu satisfaire aux examens de sortie pourront, sur la proposition du commandant de l'école, être placés dans les corps avec les grades de caporal ou bri

gadier, de sergent ou de maréchal des logis, s'ils ont le temps de service exigé par les ordonnances et règlements pour être nommés à ces grades.

TITRE VIII.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

46. Un règlement, approuvé par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, déterminera les cours et exercices qui seront suivis à l'école, et tout ce qui est relatif au service intérieur de l'établissement, à l'inspection et aux examens.

47. Toutes les dispositions antérieures concernant l'organisation de l'école spéciale militaire sont et demeurent abrogées.

48. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état

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Tarif des Traitements payés sur les fonds de l'École spéciale militaire aux Fonctionnaires et Employés de cet établissement.

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OBSERVATIONS.

Les militaires en non activité de ser|vice qui seraient appelés aux fonctions ou emplois désignés au présent tarif recevront sur les fouds de l'école le supplément nécessaire pour compléter les traitements affectés à ces emplois.

Les officiers qui feront un cours oral ne seront pas classés au nombre des professeurs. S'ils sont d'un grade inférieur à celui de chef de bataillon, ils recevront sur les fonds de l'école une indemnité de 500 francs.

La même indemnité sera allouée aux militaires faisant partie de l'état-major de l'école, qui, sans cesser de remplir les fonctions de leur grade, seraient employés à l'enseignement.

De dix en dix années le traitement des répétiteurs s'accroîtra de 300 francs.

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1,200. S'ils sont militaires, ils recevront, outre lear solde, un supplément de 50 centimes par jour sur les fonds de l'école.

N° 8965.

ORDONNANCE DU ROI concernant les Haras.

Au palais des Tuileries, le 24 Octobre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture et du commerce;

Vu le décret du 4 juillet 1806 (1), et les ordonnances des 16 janvier 1825 (2), 19 juin 1832 (3), et 10 décembre 1833 (4); NOUS AVONS ORdonné et ordonNONS ce qui suit:

ART. 1. Le nombre et le classement des haras et dépôts d'étalons sont désormais ainsi fixés:

Deux haras de première classe,
Un haras de seconde classe,
Sept dépôts de première classe,
Dix dépôts de seconde classe,

Et un dépôt de remontes avec station à Paris.

2. Le personnel de l'administration des haras sera composé de :

Un inspecteur général chargé de la division de l'agriculture et des haras, et de la vice-présidence du conseil,

Trois inspecteurs généraux,

Un inspecteur général adjoint,
Deux préposés aux remontes.

Un directeur......

Un administrateur du domaine.

Un inspecteur particulier....

Un agent spécial chargé de la comptabilité...

Un vétérinaire..

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Au haras du Pin.

Au haras de Pompadour.

Au haras de Rosières et

aux dépôts de Tarbes et de Langonnet.

(1) Ive série, Bull. 105, no 1776.

(2) VIIe série, Bull. 23, no 573,

(3) Ixe série, 2o partie, 1re section, Bull. 275, no 5103. 12e partie, 1re section, Bull. 275, no 5.100.

(4)

Un directeur..'.

Un agent spécial..

Un directeur...

Dans les autres dépôts
d'étalons.

Au dépôt des remontes de
Paris.

3. Les inspecteurs généraux, l'inspecteur général adjoint, les directeurs et les inspecteurs particuliers seront nommés par nous, sur la proposition de notre ministre de l'agriculture et du commerce.

Les autres officiers et employés des haras et dépôts seront nommés par arrêté de notre ministre de l'agriculture et du

commerce.

4. A partir du 1er janvier 1843, nul ne pourra être nommé officier des haras, s'il n'a suivi les cours de l'école des haras pendant le temps prescrit par les règlements, et s'il n'a, à la suite de ces cours, obtenu un diplôme d'aptitude.

A cet effet, une école de haras sera établie au haras du Pin, sous la direction du chef de cet établissement.

Notre ministre de l'agriculture et du commerce fixera, par un arrêté réglementaire, le programme et la durée de T'enseignement, les conditions d'admission et des examens, l'organisation du personnel enseignant, etc.

5. Il y aura, près de notre ministre de l'agriculture et du commerce, et sous sa présidence, ou, à son défaut, sous celle du sous-secrétaire d'état, un conseil des haras, composé de finspecteur général, chargé de la division de l'agriculture et des haras, vice-président; des inspecteurs genéraux des haras, de finspecteur général adjoint et de l'inspecteur général des écoles vétérinaires.

Le directeur du dépôt des remontes et le chef du bureau des haras y seront admis avec voix consultative; ce dernier y remplira les fonctions de secrétaire.

6. Les traitements sont fixés ainsi qu'il suit :

Inspecteur général, chargé de la division de l'agriculture et des haras,

et de la vice-présidence du conseil.......

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10,000f

8,000

6,000

4,000

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