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2. Notre ministre secrétaire d'état des finances est, en conséquence, autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos aux budgets des exercices courants, en exécution de l'article 8 de la loi du 23 mai 1834.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

4. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé PELET (de la Lozère).

Tableau des nouvelles Créances constatées en augmentation des restes à payer arrêtés par les Lois de règlement des exercices clos 1836 et 1837 et par le Compte définitif des dépenses de l'exercice 1838, et qui sont à ordonnancer sur les budgets des exercices courants.

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APPROUVÉ: Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état

des finances,

Signé PELET (de la Lozère).

N° 8960. Ordonnance du Roi qui approuve la Convention provisoire passée le 12 octobre 1840 entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie du Chemin de fer de Strasbourg à Bále.

Au palais de Saint-Cloud, le 16 Octobre 1840. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics;

Vu la loi du 15 juillet 1840, titre II, qui autorise, sous cer taines conditions y exprimées, le ministre des travaux publics à prêter, au nom de l'État, à la compagnie du chemin de fer de Strasbourg à Bâle, une somme de douze millions six cent mille francs (12,600,000');

Vu notamment l'article 13 de ladite loi, ledit article ainsi conçu: <«<Les conventions à passer entre l'État et la compagnie pour «l'exécution de la présente loi seront réglées par des ordonnances "royales";

Vu la délibération, en date du 13 août 1840, de l'assemblée générale des actionnaires, dûment certifiée, et par laquelle les administrateurs de la compagnie sont autorisés à passer avec le Gouvernement les conventions nécessaires à la réalisation du prêt consenti par la loi du 15 juillet 1840, et sous les conditions portées dans cette loi;

Vu la lettre de notre ministre des finances du 5 septembre 1840, et celle de notre ministre des travaux publics du 18 du même mois;

Vu la convention provisoire passée le 12 octobre 1840 entre le ministre des travaux publics, agissant au nom de l'État, et lesdits administrateurs, autorisés comme il a été dit ci-dessus,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. La convention provisoire passée le 12 octobre 1840 entre notre ministre secrétaire d'état des travaux pu blics et la compagnie du chemin de fer de Strasbourg à Bâle, représentée ainsi qu'il est dit ci-dessus, est et demeure ap prouvée.

En conséquence, toutes les clauses et conditions stipulées dans ladite convention, tant à la charge de l'État qu'à la charge de la compagnie, recevront leur pleine et entière exécution. 2. La convention et la délibération ci-dessus visée de l'as

semblée générale des actionnaires resteront annexées à la résente ordonnance.

3. Nos ministres secrétaires d'état des travaux publics et les finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, le l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département des travaux publics,

Signé Cte JAUBERT.

No 8961. Ordonnance du Roi qui ouvre au Ministre des Finances un Crédit extraordinaire pour le payement d'Arrérages de rentes perpétuelles et d'Intérêts de cautionnements non frappés de déchéance, sur les exercices 1836 et antérieurs.

Au palais des Tuileries, le 25 Octobre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

Vu le bordereau sommaire dressé en exécution de l'article 112 le notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique, lequel bordereau indique le montant des arrérages de rentes perpétuelles et celui des intérêts de cautionnements non payés sur les exercices 1836 et antérieurs, et présente l'évaluation des sommes susceptibles d'être réclamées en 841 pour arrérages et intérêts mis, par diverses causes énoncées a même bordereau, à l'abri de la déchéance prononcée par l'arcle 9 de la loi du 29 janvier 1831;

Vu l'article 8 de la loi du 10 mai 1838, aux termes duquel les réances de cette nature ne peuvent être ordonnancées par nos inistres qu'après que des crédits extraordinaires spéciaux ont té ouverts à cet effet, conformément aux articles 4, 5 et 6 de la loi u 24 avril 1833;

Vu l'article 114 de notredite ordonnance du 31 mai 1838; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDonné et ordonnONS ce qui suit:

ART. 1er. Un crédit extraordinaire spécial de la somme e cent seize mille francs (116,000') est ouvert à notre, miistre secrétaire d'état des finances sur le budget de l'exercice $41, pour être appliqué, conformément au détail ci-après, u payement d'arrérages de rentes perpétuelles et d'intérêts

de cautionnements non frappés de déchéance sur les exercices

1836 et antérieurs, savoir:

Rentes cinq pour cent et emprunt national.. 35,000f

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2. L'ordonnancement des payements aura lieu avec imputation au chapitre spécial Dépenses des exercices p rimés, prescrit par l'article 8 de la loi du 10 mai 1838.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Cham bres lors de leur prochaine session.

4. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS PHILIPPE.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé PELET (de la Lozère).

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, PImprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

à la caisse de

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