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APPROUVÉ: Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Pair de France Ministre Secrétaire d'état

des finances,

Signé PELET (de la Lozère),

No 8958.

ORDONNANCE DU Roi qui ouvre au Ministre des Finances un Crédit supplémentaire pour des Créances constatées sur des exercices clos.

Au palais de Saint-Cloud, le 16 Octobre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

Vu l'état des créances liquidées à la charge du département des finances, additionnellement aux restes à payer constatés par les comptes définitifs des exercices clos 1836 et 1838;

Considérant que ces créances concernent des services non compris dans la nomenclature de ceux pour lesquels les lois de dépenses des mêmes exercices ont donné la faculté d'ouvrir des suppléments de crédits;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 23 mai 1834, et de l'article 108 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique, lesdites créances peuvent être acquittées, attendu qu'elles se rapportent à des services prévus par les budgets des exercices 1836 et 1838, et que leur montant n'excède pas les restants de crédits dont l'annulation a été ou sera prononcée sur ces services, par la loi de règlement desdits exercices;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ordonnONS ce qui suit :

ART. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état des finances, en augmentation des restes à payer constatés par la loi de règlement de l'exercice 1836 et par le compte définitif des dépenses de l'exercice 1838, un crédit supplémentaire de soixante et treize francs vingt-sept centimes (73o 27°), montant des créances désignées au tableau ci-annexé, qui ont été liquidées à la charge de ces exercices, et dont les états nominatifs sont dressés en double expédition, conformément à l'article 106 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique, savoir:

Exercice 1836.....
Exercice 1838..

50f 700

22 57

TOTAL.....

73 27

2. Notre ministre secrétaire d'état des finances est en conséquence autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert, pour les dépenses des exercices clos, aux budgets des exercices courants, en exécution de l'article 8 de la loi du 23 mai 1834.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

4. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé PELET (de la Lozère).

Tableau des nouvelles Créances constatées en augmentation des restes à payer arrêtés par la Loi de règlement de l'exercice clos 1836 et par le compte définitif des dépenses de l'exercice 1838, et qui sont à ordonnancer sur les budgets des exercices courants.

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APPROUVÉ: Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état des finances,
Signé PELET (de la Lozère ).

N° 8959.

ORDONNANCE DU Ror qui ouvre au Ministre des Finances un Crédit supplémentaire pour des Créances constatées sur des exercices clos.

Au palais de Saint-Cloud, le 16 Octobre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

Vu l'état des créances liquidées à la charge du département des finances sur les exercices clos 1836, 1837 et 1838, additionnellement aux restes à payer constatés par les lois de règlement des deux premiers exercices et par le compte définitif des dépenses du dernier;

Considérant que lesdites créances concernent des services pour lesquels la nomenclature insérée dans les lois de dépense desdits exercices nous réserve la faculté d'ouvrir des suppléments de crédits en l'absence des Chambres;

Vu l'article 9 de la loi du 23 mai 1834 et l'article 100 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique, aux termes desquels les créances des exercices clos, non comprises dans les restes à payer arrêtés par les lois de règlement ne peuvent être ordonnancées par nos ministres qu'au moyen de crédits supplémentaires accordés suivant les formes déterminées par la loi du 24 avril 1833;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ordonnons ce qui suit :

ART. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état des finances, en augmentation des restes à payer constatés

par

les lois de règlement des exercices 1836 et 1837 et par le compte définitif des dépenses de l'exercice 1838, un crédit supplémentaire de trois mille soixante francs vingt-six centimes (3,060 26°), montant des créances désignées au tableau ci-annexé, qui ont été liquidées à la charge de ces exercices et dont les états nominatifs ont été dressés en double expédition, conformément à l'article 106 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique,

savoir:

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