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4. Nos ministres secrétaires d'état aux départements des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signe LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des travaux publics,

Signé Cte JAUBERT,

Tableau des Créances à solder sur les exercices périmés de 1821 à 1835 inclusivement, et qui, aux termes de l'article 10 de la Loi du 29 janvier 1831, ne sont point passibles de la déchéance prononcée par l'article 9 de la même loi.

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MOTIFS

pour lesquels les créances ne soint point passibles de la déchéance.

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3,968 84

Voir l'observation d'as tre part.

Voir l'observation pour les exercices 1821 à 1839 Entretien de digues. yaréclamation du 26 tobre 1839.

Cette somme avait été retenue pour garantie des droits de l'Etat contre le sieur Dupont, à raison de plus fortes sommes due par ce dernier, par suite d'une adjudication à sa folle enchère. Il est n cessaire de le créditer aujourd'hui, pour qurie trésor puisse obtenir m mandat à son profit en déduction du débet du sieur Dupont.

Cette créance étai comprise pour deux cent quatre-vingt-dix-neu francs vingt centines dans le crédit de quatre mille six cent quarante cinq franes quatre-vingtonze centimes, alloué par ordonnance royale d 21 septembre 1839, augmentation des restes à payer de l'exercice) 1835. Le payement n'a pu avoir lieu avant le 31 décembre 1839, par suite d'une erreur co mise dans les états nos natifs pour l'indicatist des sommes revenant a chaque partie prenante; depuis, il a été reconnu que la somme revenant an sieur Boucley s'élève . non à deux cent quatrevingt-dix-neuf francs vingt centimes, mais trois cent seize francs soixante et onze centi mes, dont le payement doit être effectué, puisque le retard ne pro

A reporter.. 5,260 33 5,284 33 5,284 33 vient pas du fait du créan

cier.

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Approuvé pour être annexé à l'ordonnance du 28 Août 1840.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des travaux

:

publics,

Signé Cte JAUBert.

No 8957.

Ordonnance du Roi qui ouvre au Ministre des Finances un Crédit extraordinaire pour des Créances à solder sur des exercices périmés.

Au palais de Saint-Cloud, le 16 Octobre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

Vu l'état des créances liquidées à la charge du département des finances, sur les exercices périmés de 1828 à 1835, et qui, pour les causes énoncées audit état, ne sont point passibles de la déchéance prononcée par l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831; Vu l'article 8 de la loi du 10 mai 1838, aux termes duquel les créances de cette nature ne peuvent être ordonnancées par nos ministres qu'après que des crédits extraordinaires spéciaux, par articles, leur ont été ouverts à cet effet, conformément aux articles 4, 5 et 6 de la loi du 24 avril 1833;

Vu l'article 114 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant reglement général sur la comptabilité publique;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1er. Un crédit extraordinaire spécial de quatre

mille deux cent cinquante-cinq francs quinze centime (4,255 15°) est ouvert à notre ministre secrétaire d'état de finances, sur le budget de l'exercice 1840, pour solder créances des exercices périmés non frappées de déchéance q sont détaillées au tableau ci-annexé.

2. L'ordonnancement de ces créances aura lieu avec in putation au chapitre spécial Dépenses des exercices per més, prescrit par l'article 8 de la loi du 10 mai 1838.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Cham bres lors de leur prochaine session.

4. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chara de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée a Bulletin des lois.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des finance

:

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Signé PELET (de la Lozère).

Tableau des Créances à solder sur les exercices périmés de 1828, 1823 1830, 1831, 1832, 1833, 1834 et 1835, et qui, aux termes de l'article de la Loi du 29 janvier 1831, ne sont point passibles de la déchéan fixée par l'article 9 de la même loi.

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