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BULLETIN DES LOIS.

N° 743.

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N° 8706. Loi qui ouvre des Crédits supplémentaires et extraordinaires pour les Dépenses des exercices 1839 et 1840 et des exercices clos.

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Au palais des Tuileries, le 6 Juillet 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

TITRE Ier.

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES ET EXTRAORDINAIRES DE L'EXERCICE 1840.

ARTICLE 1r.

Il est alloué, sur l'exercice 1840, aux ministres de la justice, des affaires étrangères, de l'instruction publique, de l'intérieur, des travaux publics et des finances, au delà des crédits accordés par la loi de finances du 10 août 1839, des suppléments montant à neuf millions quatre cent cinquantequatre mille neuf cent dix-huit francs (9,454,918').

Ces suppléments de crédits demeurent répartis par ministère, conformément aux états A et A bis ci-annexés.

ARTICLE 2.

Il est ouvert, sur l'exercice 1840, aux ministres de la jusIX Série.

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tice, des affaires étrangères, des travaux publics, de la guerre, de la marine et des finances, des crédits extraordinaires montant à la somme de vingt millions huit cent soixantedeux mille deux cent quarante-cinq francs douze centimes (20,862,245 12°).

Ces crédits demeurent fixés par nature de service et répartis par ministère, conformément à l'état B ci-annexé.

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ARTICLE 3.

Il est accordé, sur l'exercice 1840, aux ministres des affaires étrangères et des finances, pour le payement de créances des exercices périmés, des crédits extraordinaires spéciaux montant à la somme de quinze mille cent quatrevingts francs quatre-vingt-dix-sept centimes (15,180 97 ). Ces crédits extraordinaires spéciaux demeurent répartis par ministère, conformément à l'état C ci-annexé.

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Il sera pourvu aux dépenses autorisées par les articles précédents, pour les services ordinaires du budget de 1840 (23,832,344 09°), au moyen des ressources accordées par la foi de finances de cet exercice, et, pour les travaux publics extraordinaires (6,500,000'), par la réalisation des ressources spéciales affectées à la seconde section du budget du ministère des travaux publics.

TITRE II.

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES ET ANNULATIONS DE CRÉDITS
SUR L'EXERCICE 1839.

ARTICLE 5.

Il est alloué sur l'exercice 1839, aux ministres des affaires étrangères, de l'instruction publique, de l'intérieur et des finances, au delà des crédits accordés par la loi de finances du 14 juillet 1838, des suppléments montant à trois cent quatre

vingt-dix-sept mille quatre cent soixante-six francs cinquantetrois centimes (397,466 53°).

Ces suppléments de crédits demeurent repartis, par ministère, conformément aux états D et D bis ci-annexés.

ARTICLE 6.

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Il est ouvert, sur l'exercice 1839, au ministre des finances, un crédit extraordinaire de vingt-cinq mille huit cent cinquante francs (25,850), conformément à l'état E ci-annexé.

ARTICLE 7.

Il sera pourvu aux dépenses autorisées par les deux articles précédents, au moyen des ressources accordées par la loi de finances da 14 juillet 1828.

ARTICLE 8.

Les crédits accordés, sur l'exercice 1839, aux ministres des affaires étrangères, de la marine et des finances, sont réduits d'une somme de cinq millions quatre cent quatre-vingtcinq mille quatre cent quatre-vingt-trois francs douze centimes (5,485,483′ 12°).

Ces annulations de crédits demeurent fixées conformément à l'etat F ci-annexé.

TITRE III.

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES AUX RESTES À PAYER

DES EXERCICES CLOS.

ARTICLE 9.

Il est accordé aux ministres des affaires étrangères et de finstruction publique, en augmentation des restes à payer anités par les lois de règlement des exercices 1837 et 1838, des crédits supplémentaires pour la somme de quatre-vingtseize mille huit cent dix-sept francs trente-trois centimes 95,817 33°), montant de nouvelles créances constatées sur ces exercices, suivant l'état G ci-annexé.

Ces ministres sont, en conséquence, autorisés à ordo nancer lesdites créances sur le chapitre spécial ouvert, po les dépenses des exercices clos, aux budgets des exercices co rants, conformément à l'article 8 de la loi du 23 mai 1834

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionn par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunau Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présent ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et mair tenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fasser publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que c soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettr

notre sceau.

Fait au palais des Tuileries, le 6 jour du mois de Juillet l'an 1840.

Vu et scellé du grand sceau : Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, Signé VIVIEN.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Pair de France, Ministre Secre taire d'état au département de finances,

Signé PELET (de la Lozère).

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Tableau des Crédits supplémentaires accordés pour les dépenses prévues des services votés au budget de 1840.

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ÉTAT A bis.

Exracin 1840.

Tableau des Crédits supplémentaires non susceptibles d'être par ordonnances royales.

ouverts

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