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BULLETIN DES LOIS.

N° 8946.

N° 771.

TABLEAU du Prix moyen de l'hectolitre de Froment pour servir de régulateur aux Droits d'importations et d'exportations des Grains et Farines, conformément aux Lois des 15 Avril 1832 et 26 Avril 1833, arrêté le 31 Octobre 1840.

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(1) Les trois prix de chaque marché sont ceux de la dernière semaine du mois précédent, de la première et de la deuxième semaine du mois courant. (Article 8 de la loi du 16 juillet 1819.)

2. IX Série.

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Arrêté par nous, Ministre Secrétaire d'état au département de l'agriculture et du commerce.

A Paris, le 31 Octobre 1840.

Signé L. CUNIN-GRIDAINE.

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No 8947. ORDONNANCE DU Roi qui érige en College royal le College communal d'Angoulême.

Au palais de Saint-Cloud, le 6 Octobre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique ;

Vu la délibération du conseil municipal de la ville d'Angoulême, en date du 11 août 1837, ayant pour objet d'obtenir l'érection en college royal du college communal qui existe dans cette ville;

Vu les délibérations du même conseil, en date des 21 novembre 1839, 14 décembre même année, 14 février et 17 avril 1840, par lesquelles ledit conseil municipal a voté les dépenses nécessaires, 1° pour réparer et approprier les bâtiments affectés actuellement au college communal, et qui doivent servir de local définitif au college royal; 2° pour compléter le mobilier dont l'établissement doit être garni; 3° pour l'entretien de bourses communales;

Vu la délibération du même conseil, en date du 11 septembre 1840, par laquelle, en rappelant ses votes précédents, le conseil municipal d'Angoulême a pris l'engagement de satisfaire à toutes les dépenses que le développement des études rendrait nécessaires, a voté un crédit spécial, 1° pour l'établissement provisoire du college royal dans les bâtiments de l'ancienne école de marine; 1° pour l'acquisition des objets mobiliers indispensables au collége provisoire; 3° pour l'entretien de bourses communales pendant fannée scolaire 1840-41;

Vu la délibération du même conseil, en date du 18 septembre 1840, par laquelle il s'est engagé à pourvoir aux dépenses fixes du college royal d'Angoulême jusqu'au 1er janvier 1841;

Vu l'article 23 du décret du 17 septembre 1808 (1);
Vu l'avis du conseil royal de l'instruction publique ;
Vu la loi de finances du 16 juillet 1840,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Le college communal d'Angoulême est déclaré college royal de troisième classe, et jouira de tous les droits et avantages attribués aux colléges royaux.

2. L'organisation provisoire du college royal d'Angoulême aura lieu aussitôt qu'il aura été reconnu contradictoirement,

(1) Ive série, Bull. 206, no 3775.

par les autorités locales et par les agents de l'université, que les bâtiments de l'ancienne école de marine, où le college sera temporairement placé, sont appropriés à leur nouvelle destination et garnis d'un mobilier suffisant.

3. L'érection en college royal du college communal d'Angoulême, et l'organisation dudit collége, seront déclarées dé finitives aussitôt qu'il aura été reconnu contradictoirement, par les autorités locales et par les agents de l'université,

1° Que les reconstructions projetées sur l'emplacement de l'ancien college communal sont complétement achevées et appropriées au service d'un collége royal;

2° Que ces bâtiments sont garnis du mobilier usuel et scientifique suffisant.

4. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

CHARTE

Signe LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état au département de l'instruction publique,

Signé V. COUSIN.

CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

A Paris, le 1er* Novembre 1840,

N. MARTIN (du Nord).

Cette date est celle de la réception du Bulletin

à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

IMPRIMERIE ROYALE. -*-* 1er Novembre 1840.

BULLETIN DES LOIS.

N° 8948.

N° 772.

ORDONNANCE DU ROI portant proclamation des Brevets d'invention délivrés pendant le deuxième trimestre de 1840.

Au palais de Saint-Cloud, le 9 Septembre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu l'article 6 du titre Ier, et les articles 6, 7 et 15 du titre II de la loi du 25 mai 1791;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 5 vendémiaire an IX [27 septembre 1800], portant que les brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation seront proclamés tous les trois mois par la voie du Bailetin des lois,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Les personnes ci-après dénommées sont brevetées définitivement:

10 M. Boudin (Pierre), vinaigrier-moutardier, demeurant rue Royale, 52, barrière des Deux-Moulins, à Paris, auquel il a été délivré, le 4 avril dernier, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de cinq ans, pour de nouvelles meules de moulin, propres à fabriquer de la moutarde de graine blanche.

2o M. Boussard (Franklin), horloger, demeurant à Toulouse (HauteGaronne), auquel il a été délivré, le 4 avril dernier, le certificat de sa demande d'un brevet de perfectionnement et d'addition au brevet d'invention de cinq ans qu'il a pris, le 13 décembre 1837, et prorogé à dix ans par notre ordonnance du 3 mai de la présente annee, pour un système de lampes à mouvement d'horlogerie.

30 M. Caussin (Agnan), charron, demeurant à Berthenay (HauteMarne), auquel il a été délivré, le 4 avril dernier, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de dix ans, pour une machine dite moisson

neuse.

40 M. Cerbeland (Léonard), fumiste, demeurant rue Saint-Lazare, no 77, à Paris, auquel il a été délivré, le 4 avril dernier, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de cinq ans, pour un nouveau calorifère. IX' Série.

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