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Vu l'article 9 de la loi du 23 mai 1834 et l'article 100 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique, aux termes desquels les créances des exercices clos non comprises dans les restes à payer arrêtés par les lois de règlement ne peuvent être ordonnancées par nos ministres qu'au moyen de crédits supplémentaires accordés suivant les formes déterminées par la loi du 24 avril 1833;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1er. Il est accordé à notre ministre secrétaire d'état de la guerre, en augmentation des restes à payer constatés par les lois de règlement des exercices 1837 et 1838, un crédit supplémentaire de quinze mille deux cent trente-sept francs quarante-neuf centimes, montant des créances dé taillées par article au tableau ci-annexé, lesquelles ont été liquidées à la charge de ces exercices, et dont les états nominatifs seront adressés en double expédition au ministre secré taire d'état des finances, conformément à l'article 106 de notre ordonnance précitée du 31 mai 1838, savoir :

Exercice 1837....
1838....

TOTAL ÉGAL..

12,495 15c

2,742 34

15,237 49

2. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est, en conséquence, autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos aux budgets des exercices courants, en exécution de l'article 8 de la loi du 23 mai 1834.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état

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Tableau des nouvelles Créances constatées en augmentation des restes à payer arrêtés par les Lois de règlement des exercices clos 1837 et 1838, et qui sont à ordonnancer sur les budgets des exercices courants.

Créances appartenant à des services compris dans la nomenclature annexée aux lois de finances.

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Approuvé pour être annexé à l'ordonnance royale du 17 Octobre 1840.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état

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N° 8941.

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Ordonnance DU ROI portant que les Assemblées d'électeurs départementaux des nouvelles Circonscriptions cantonales se réuniront du 10 au 30 novembre 1840.

Au palais de Saint-Cloud, le 18 Octobre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ;

Vu les lois des 17 juin et 12 juillet derniers;

Vu l'article 34 de la loi du 22 juin 1833,

NOUS AVONS ORdonné et ordonnONS ce qui suit :

ART. 1er. Les assemblées d'électeurs départementaux des

nouvelles circonscriptions cantonales déterminées par les lois des 17 juin et 12 juillet derniers se réuniront, du 10 au 30 novembre prochain, pour procéder à l'élection des membres des conseils généraux de département appartenant à ces circonscriptions.

Les arrêtés de convocation que les préfets prendront à cet effet devront être publiés, dans toutes les communes des cantons où il y aura élection, quinze jours au moins avant T'ouverture des assemblées électorales.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département

de l'intérieur,

Signé Cн. RÉMusat.

N° 8942.

ORDONNANCE DU Roi qui élève M. le Lieutenant général Comte Sebastiani à la dignité de Maréchal de France.

Au palais de Saint-Cloud, le 21 Octobre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Vu la loi du 4 août 1839;

Vu le décès des maréchaux de France comte de Lobau, mar-4 quis Maison et duc de Tarente;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. M. le lieutenant général comte Sebastiani (François-Horace) est élevé à la dignité de maréchal de

France.

4. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état

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N° 8943.

-

Ordonnance du Roi qui ouvre àu Ministre de la Justice et des Cultes, sur l'exercice 1840, un Crédit supplémentaire applicable au chapitre des Frais de Justice criminelle et des Statistiques civile, criminelle et du Conseil d'état.

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LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Vu les articles 3 et 4 de la loi du 24 avril 1833;

Vu la loi du 10 août 1839, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1840, et contenant, article 6, la nomenclature des dépenses pour lesquelles la faculté nous est réservée d'ouvrir des crédits supplémentaires en cas d'insuffisance, dûment justifiée, des crédits législatifs;

Vu les articles 20, 21, 22, 23 et 25 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la justice @des cultes, et de l'avis de notre Conseil des ministres, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état le la justice et des cultes, sur l'exercice 1840, un crédit Supplémentaire de sept cent mille francs, applicable au chapitre des frais de justice criminelle et des statistiques civile, riminelle et du Conseil d'état.

2. La régularisation de ce crédit supplémentaire sera proJosée aux Chambres fors de leur prochaine session.

3. Nos ministres secrétaires d'état de la justice et des ultes, et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le conærne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera nsérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

8944. ORDONNANCE DU ROI portant,

Signé VIVIEN.

1° Que M. Bouzin (Laurens), commis voyageur, demeurant à Paris, est autorisé à substituer à son nom de Bouzin celui de Laurens;

2o Que l'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux, pour faire opérer sur les registres de l'état civil les changements résultant de la présente ordonnance, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an XI, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Roi en son Conseil d'état. (26 Novembre 1839.)

N° 8945. ORDONNANCES DU ROI portant,

1° Que M. Boscary (Jean-Charles-Louis ), demeurant à Paris, est autorisé à ajouter à son nom celui de Villeplaine, et à s'ap peler à l'avenir Jean-Charles-Louis Boscary de Villeplaine;

2o Que M. Barbet (Paul), né à Tours le 6 mars 1800, che d'institution à Paris, est autorisé à ajouter à son nom celui di Massin, et à s'appeler à l'avenir Barbet-Massin;

3o Que les impétrants ne pourront se pourvoir devant les tribu naux, pour faire opérer sur les registres de l'état civil les chan gements résultant des présentes ordonnances, qu'après l'expiratio du délai fixé par les articles 6 et 8 de la loi du 11 germing an XI, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devan le Roi en son Conseil d'état. (4 Septembre 1840.)

CERTIFIÉ conforme par nous Garde des sceaux de France, Minist Secrétaire d'état au département la justice et des cultes,

A Paris, le 31* Octobre 184

N. MARTIN (du Nord).

Cette date est celle de la réception du Bulleti

à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les directeurs des postes des départements.

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