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état, ne sont point passibles de la déchéance prononcée par l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831;

Vu l'article 8 de la loi du 10 mai 1838, aux termes duquel les créances de cette nature ne peuvent être ordonnancées par nos ministres qu'après que des crédits extraordinaires spéciaux, par article, leur ont été ouverts à cet effet, conformément aux articles 4, 5 et 6 de la loi du 24 avril 1833;

Vu l'article 114 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la

et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

guerre,

ART. 1o. Un crédit extraordinaire spécial de deux mille six cent quatre-vingt-treize francs soixante-quatre centimes (2,693' 64°) est ouvert à notre ministre secrétaire d'état de guerre sur le budget de l'exercice 1840, pour solder les créances des exercices périmés non frappées de déchéance, qui sont détaillées par articles au tableau ci-annexé.

la

2. L'ordonnancement de ces créances aura lieu avec imputation au chapitre spécial Dépenses des exercices périmés, prescrit par l'article 8 de la loi du 10 mai 1838.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres dans leur prochaine session.

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des fois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état

de la guerre,

Signé CUBIÈRES.

Tableau des Créances à solder sur les exercices périmés de 1832, 1883, 1834 et 1335, et qui, aux termes de l'article 10 de la loi du 29 janvier 1831, ne sont point passibles de la déchéance fixée par l'article 9 de la même loi.

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fr. c.

fr. c.

fr. c.

fr. c.

fr. c.

219 35

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1,330 75 1,330 75

743 00

fr. c.

MOTIFS POUR LESQUELS
les créances ne sont point passibles
de la déchéance.

La somme de 2,445 francs 60 centimes se compose de dépenses relatives aux armes portatives, et dont le payement a été réclamé en temps utile, mais dont la liquidation a été entravée par divers incidents pro743 002,445 60 venant, d'une part, du litige auquel a donné lieu la réclamation du sieur Charoy alné, et, d'autre part, des erreurs ou omissions qui existaient dans les comptes des corps désignés ci-contre, et qui n'ont pu être réparées que tardivement.

152 50 152 50 2,226 25 2,445 GO,

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138 13

89 66 30 25 138 13

0 74

29 64

186 37

31.29

248 04

TOTAUX GÉNÉRAUX.

220 09

29 64

248 04

186 37 2,257 54 2,693 64 2,693 64

Approuvé pour être annexé à l'ordonnance du 17 Octobre 1840.

Le retard qu'a éprouvé la liquidation de ces différentes créances, qui ont pour objet des frais judiciaires et des intérêts dus par l'Etat, résulte des discussions et des renvois de pièces nécessités par les régularisations dont ces pièces étaient susceptibles.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé CUDIÈRES,

No 8939.

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ORDONNANCE DU Ror qui accorde au Ministre de

la Guerre un Crédit supplémentaire pour des Créances constatées sur des exercices clos.

Au palais de Saint-Cloud, le 17 Octobre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu l'état des créances à solder par notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre, additionnellement aux restes payer constatés par les comptes définitifs des exercices 1837 et 1838;

Considérant que ces créances s'appliquent à des services non compris dans la nomenclature de ceux pour lesquels les lois de finances ont donné la faculté d'ouvrir des crédits supplémentaires ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 93 mai 1834 et de l'article 108 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique, lesdites créances peuvent être acquittées, attendu qu'elles se rapportent à des services prévus par les budgets des exercices 1837 et 1838, et que leur montant est inférieur aux restants de crédits dont l'annulation a été prononcée sur ces services par la loi de règlement de chacun desdits exercices;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1er. Il est accordé à notre ministre secrétaire d'état de la guerre, en augmentation des restes à payer constatés par les lois de règlement des exercices 1837 et 1838, un crédit supplémentaire de vingt-huit mille deux cent quatrevingt-treize francs quarante-sept centimes, montant des créan ces détaillées par article au tableau ci-annexé, qui ont été liquidées à la charge de ces exercices, et dont les états seront adressés en double expédition à notre ministre secrétaire d'état des finances, conformément à l'article 106 de notre ordonnance précitée du 31 mai 1838, savoir:

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2. Notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre est, en conséquence, autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos aux budgets des exercices courants, en exécution de l'article 8 de la loi du 23 inai 1834.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

4. Nos ministres secrétaires d'état aux départements de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état

de la guerre,

Signé CUBIÈRES.

Tableau des nouvelles Créances constatées en augmentation des restes à payer arrêtés par les Lois de règlement des exercices 1837 et 1838, et qui sont à ordonnancer sur les budgets des exercices courants.

Créances appartenant à des services non compris dans la nomenclature annexée aux lois de finances, mais pour lesquels il a été fait des annulations de crédits

suffisantes.

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Approuvé pour être annexé à l'ordonnance royale du 17 Octobre 1840.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état

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N° 8940.

ORDONNANCE DU Roi qui accorde au Ministre de la Guerre un Crédit supplémentaire pour des Créances constatées sur des exercices clos.

Au palais de Saint-Cloud, le 17 Octobre 1840. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu l'état des créances à solder par notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre sur les exercices clos 1837 et 1838, additionnellement aux restes à payer constatés par les lois de règlement de ces deux exercices;

Considérant que lesdites créances s'appliquent à des services pour lesquels la nomenclature annexée aux lois de finances desdits exercices nous réserve la faculté d'ouvrir des suppléments de crédits en l'absence des Chambres;

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