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N° 8930.

ORDONNANCE DU Roi qui ouvre, sur l'exercice 1840, un Crédit extraordinaire pour des Dépenses urgentes du service des Invalides de la Guerre.

Au palais de Saint-Cloud, le 11 Octobre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Vu, 1o la loi du 10 août 1839, portant fixation des dépenses de Texercice 1840;

2o Les articles 4 et 6 de la loi du 24 avril 1833, et l'article 12 de celle du 23 mai 1834;

3o Les articles 26, 27 et 28 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état de la guerre, sur l'exercice 1840, un crédit extraordinaire de quatre-vingt-neuf mille francs (89,000) pour subvenir à des dépenses urgentes du service des invalides de la guerre qui n'ont pu être prévues ni réglées par le budget dudit exer

cice.

2. La régularisation de ce crédit extraordinaire, imputable au chapitre XXI de la 1 section du budget de la guerre (Divisions territoriales de l'intérieur), sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

3. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-Philippe.

Par le Roi le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état

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No 8931.

ORDONNANCE DU ROI portant qu'il sera formé tous les ans, à Paris, un Jury chargé de prononcer sur l'admission à l'École forestière des Candidats examinés dans tout le Royaume.

Au palais de Saint-Cloud, le 12 Octobre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

Voulant, en ce qui concerne l'admission des aspirants à l'école royale forestière, établir des règles analogues à celles fixées par l'organisation des écoles spéciales militaires de la guerre et de la marine;

Vu l'article 46 de l'ordonnance du 1er août 1827 (1), rendue pour l'exécution du Code forestier;

Vu les observations de M. le directeur général des forêts, en date du 7 de ce mois;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1er. Tous les ans, après les tournées d'examen, il sera formé à Paris, un jury chargé de prononcer sur l'admission à l'école forestière des candidats examinés dans tout le royaume.

Ce jury se composera:

Du directeur général des forêts, président;

Des sous-directeurs de l'administration;
Du directeur de l'école;

Des quatre examinateurs d'admission,

Et du professeur de belles-lettres, qui sera chargé annuellement par notre ministre des finances, sur la proposition du directeur général, du travail relatif aux compositions littéraires.

2. Le jury dressera une liste, par ordre de mérite, de tous les candidats jugés admissibles, et notre ministre des finances arrêtera les admissions, suivant l'ordre de cette liste, en raison du nombre de places à remplir.

(1) VIII® série, Bull. 178, no 6759.

3. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé PELET (de la Lozère).

No 8932.

ORDONNANCE DU Roi qui ouvre au Ministre des Affaires étrangères, sur l'exercice 1840, un Crédit supplémentaire applicable au chapitre des Missions extraordinaires et Dépenses imprévues.

A Paris, le 15 Octobre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Vu les articles 3 et 4 de la loi du 24 avril 1833;

Vu la loi du 10 août 1839, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1840, et contenant, article 6, la nomenclature détaillée des dépenses pour lesquelles la faculté nous est réservée d'ouvrir des crédits supplémentaires en cas d'insuffisance dûment justifiée des crédits législatifs;

Vu les articles 20, 21, 22, 23 et 25 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des affaires étrangères, président du conseil, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état des affaires étrangères, président du conseil, sur l'exercice 1840, un crédit supplémentaire de cent cinquante mille francs, applicable au chapitre Missions extraordinaires et dépenses imprévues.

2. La régularisation de ce crédit supplémentaire sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

3. Nos ministres secrétaires d'état des affaires étrangères et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Président du Conseil, Ministre

des affaires étrangères,

Signé A. THIERS.

No 8933.

- Ordonnance du Roi qui ouvre, sur l'exercice 1840, un Crédit extraordinaire pour les Dépenses de l'Algérie.

Au palais des Tuileries, le 15 Octobre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, Salut.

Vu, 1o la loi du 10 août 1839, portant fixation des dépenses de l'exercice 1840;

2o Les articles 4 et 6 de la loi du 24 avril 1833, et l'article 12 de celle du 23 mai 1834;

3o Les articles 26, 27 et 28 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état de la guerre, sur l'exercice 1840, un crédit extraordinaire de trois millions sept cent douze mille trois cent quatre-vingtdix-sept francs-( 3,712,397), pour subvenir, en Algérie, à des dépenses urgentes qui n'ont pu être prévues par le budget dudit exercice, et se rattachent aux chapitres spéciaux désignés ci-après, savoir:

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2. La régularisation de ce crédit extraordinaire sera pro

posée aux Chambres lors de leur prochaine session.

3. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

:

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé CUBIÈRES.

N° 8934.

ORDONNANCE DU ROI qui prescrit la formation d'une cinquième Compagnie dans le Bataillon des Sapeurs-Pompiers de la ville de Paris.

Au palais de Saint-Cloud, le 15 Octobre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Vu les ordonnances des 7 novembre 1821 (1), 20 janvier 1832 (2), 11 mai 1833 (3), 17 février (4) et 15 août 1836 (5), concernant l'organisation et le recrutement du bataillon des pompiers de la ville de Paris,

sapeurs

Considérant qu'aux termes d'une délibération, en date du 3 avril 1840, approuvée par notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, le conseil municipal de la ville de Paris a voté les fonds nécessaires pour la, formation et l'entretien d'une cinquième compagnie en sus de l'effectif de ce bataillon;

Vu la proposition de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur;

Et sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1o. Il sera formé, à dater du 1er octobre de la présente année, dans le bataillon des sapeurs-pompiers de la ville de Paris, une nouvelle compagnie qui prendra le n° 5 et sera composée ainsi qu'il suit :

(1) vire série, Bull. 491, no 11,675.

(2) 1xe série, 2o partie, tre section, Bull. 147, no 4695.
(3) Ixe série, 2o partie, 1re section, Bull. 229, no 4814.

(4) 1xe série, Bull. 409, no 6188.

(5) 1xe série, Bull. 453, no 6474. IX® Série.

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