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Texécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des travaux publics

Signé Cte JAUBERT.

No 8918. → ORDONNANCE DU ROI qui ouvre au Ministre des Travaux publics un Crédit extraordinaire sur l'exercice 1840.

Au palais des Tuileries, le 12 Septembre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu notre ordonnance du 9 août 1840 (1), portant convocation de la Cour des Pairs, à l'effet de procéder au jugement des individus accusés d'avoir commis, dans la journée du 6 août 1840, un attenta contre la sûreté de l'Etat dans la ville de Boulogne-sur-Mer ;

Considérant qu'il importe de pourvoir au payement des dépense des travaux que nécessitera ce procès, tant au palais de la Chambr des Pairs que dans la prison du Luxembourg;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au départemen des travaux publics;

De l'avis de notre Conseil des ministres,

Nous avons ORDONNÉ et ORDONNONs ce qui suit:

ART. 1. H est ouvert au ministre des travaux publics, par addition au budget de l'exercice 1840, un crédit extraordinaire de soixante mille francs, affecté au payement des dé penses des travaux à faire au palais de la Chambre des Pairs et dans la prison du Luxembourg, à l'occasion du procès des individus accusés de l'attentat commis à Boulogne-sur-Mer le 6 août 1840.

2. Il sera pourvu au payement des dépenses autorisées par la présente ordonnance, au moyen des ressources affectées, par la loi de finances du 10 août 1839, aux besoins de l'exer cice 1840.

(1) Bull. 754, no 8798..

3. La régularisation du crédit ouvert par la présente ordonnance sera présentée aux Chambres lors de leur prochaine session.

4. Nos ministres secrétaires d'état aux départements des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois,

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département des travaux publics,

Signé Cte JAUBERT.

No 8919.

ORDONNANCE DU Roi qui ouvre au Ministre de l'Agriculture et du Commerce un Crédit supplémentaire pour des Créances constatées sur des exercices clos.

Au palais de Saint-Cloud, le 16 Septembre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu l'état des créances liquidées à la charge du département de l'agriculture et du commerce, additionnellement aux restes à payer constatés par les comptes définitifs des exercices clos de 1836 et

1838;

Considérant que ces créances concernent des services non compris dans la nomenclature de ceux pour lesquels les lois de dépenses des mêmes exercices ont donné la faculté d'ouvrir des suppléments de crédits;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 23 mai 1834 et de l'article 108 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique, lesdites créances peuvent être acquittées, attendu qu'elles se rappor tent à des services prévus par les budgets des exercices 1836 et 1838, et que leur montant n'excède pas les restants de crédit dont l'annulation a été prononcée sur ces services par la loi de règle

ment desdits exercices;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'agriculture et du commerce, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. II est ouvert à notre ministre secrétaire d'état de l'agriculture et du commerce, en augmentation des restes à payer constatés par les comptes définitifs des exercices 1836 et 1838, un crédit supplémentaire de cinq cent deux francs, montant des créances désignées au tableau ci-annexé qui ont été liquidées à la charge de ces exercices, et dont les états nominatifs seront adressés en double expédition au ministre secrétaire d'état des finances, conformément à l'article 106 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique, savoir:

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2. Notre ministre secrétaire d'état de l'agriculture et du -commerce est, en conséquence, autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos aux budgets des exercices courants, en exécu tion de l'article 8 de la loi du 23 mai 183.1.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

4. Nos ministres secrétaires d'état aux départements de f'agriculture et du commerce, et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi : le Ministre Secrétaire d'état au département de l'agriculture et du commerce,

Signé A. GOUIN.

Tableau des nouvelles Créances constatées en augmentation des restes à payer arrêtés par les Lois de règlement des exercices clos, et qui sont à ordonnancer sur les budgets des exercices courants.

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Approuvé pour être annexé à l'ordonnance du 16 septembre 1840,

ne 6166.

N° 8920.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département de l'agriculture et du commerce,

Signé Alexdre GOUIN.

ORDONNANCE DU Roi qui ouvre au Ministre de l'Agriculture et du Commerce un Crédit supplémentaire pour une Créance constatée sur un exercice clos.

Au palais de Saint-Cloud, le 16 Septembre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Vu l'état des créances liquidées à la charge du département de l'agriculture et du commerce sur l'exercice clos de 1838, additionnellement aux restes à payer constatés par le compte définitif de

cet exercice;

Considérant que lesdites créances concernent des services pour lesquels la nomenclature insérée dans la loi de dépenses dudit IX Série.

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exercice nous réserve la faculté d'ouvrir des suppléments de crédits en l'absence des Chambres;

Vu l'article 9 de la loi du 23 mai 1834 et l'article 100 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique, aux termes desquels les créances des exercices clos non comprises dans les restes à payer arrêtés par les lois de règlement ne peuvent être ordonnancées par nos ministres qu'au moyen de crédits supplémentaires accordés suivant les formes déterminées la loi du 24 avril 1833;

par

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'agriculture et du commerce, et de l'avis de notre Conseil des ministres, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture et du commerce, en augmen tation des restes à le par payer constatés compte définitif de l'exercice 1838, un crédit supplémentaire de huit cent qua rante francs, montant de la créance désignée au tableau ciannexé qui a été liquidée à la charge de cet exercice, et dont Tétat nominatif sera adressé en double expédition au ministre secrétaire d'état des finances, conformément à l'article 106 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique, savoir:

Exercice 1838.....

840f

2. Notre ministre secrétaire d'état de l'agriculture et du commerce est, en conséquence, autorisé à ordonnancer cette créance sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos aux budgets des exercices courants, en exécu tion de l'article 8 de la loi du 23 mai 1834.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session..

4. Nos ministres secrétaires d'état de l'agriculture et du commerce, et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi; le Ministre Secrétaire d'état au département de l'agriculture et du commerce,

Signé Alexdre GOUIN,

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