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CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

A Paris, le 8* Juillet 1840,

VIVIEN.

Cette date est celle de la réception du Bulletin

à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

IMPRIMERIE ROYALE. 8 Juillet 1840.

BULLETIN DES LOIS.

N° 742.

le

N° 8703.
Loi qui ouvre des Crédits extraordinaires pour
Traitement des Intendants militaires placés en dehors du Cadre
d'activité.

Au palais des Tuileries, le 5 Juillet 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ARTICLE 1er.

Il est ouvert au ministre de la guerre, sur l'exercice 1839 et au chapitre XV de la première section de son département, un crédit extraordinaire de mille trois cent cinq francs cinquante-cinq centimes (1,305 55° ), pour acquitter le traitement des intendants militaires placés en dehors du cadre d'activité en exécution de l'ordonnance du 4 octobre 1839 (1).

ARTICLE 2.

Il est ouvert au ministre de la guerre, sur l'exercice 1840 et au chapitre XV de la première section de son département, un crédit extraordinaire de trente-huit mille francs (38,000'), pour acquitter, jusqu'au 1er janvier 1841, le traitement des intendants militaires placés en dehors du cadre d'activité en exécution de l'ordonnance du 4 octobre 1839.

ARTICLE 3.

Il sera pourvu aux dépenses autorisées par la présente loi, au moyen des ressources affectées par la loi du 14 juillet

(1) Bull. 685, no 8248.

IX Série.

6

1838 aux besoins de l'exercice 1839, et par celle du 10 août 1889 aux besoins de l'exercice 1840.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin serà ; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait au palais des Tuileries, le 5 jour du mois de Juillet

1840.

Va et scellé du grand sceau : Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

Signé VIVIEN.

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N° 8704. ORDONNANCE DU Roi portant qu'à l'avenir, dans toutes les Facultés de droit, les Examens et les Thèses sur le - Droit romain seront soutenus en français.

Au palais des Tuileries, le 25 Juin 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique;

Vu l'article 4 de la loi du 13 mars 1804 (1), qui détermine le nombre des examens qui doivent être soutenus pour les différents grades dans les écoles de droit;

Vu les dispositions réglementaires contenues dans les articles 38, 43 et 46 du décret du 21 septembre 1804 (2), relativement auxdits

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Considérant que, dans la plupart des facultés de droit, les dispositions précitées sont depuis longtemps tombées en désuétude, en tant qu'elles prescrivaient des examens en latin pour les aspirants aux grades de bachelier, de licencié et de docteur en droit et des actes publics soutenus dans cette même langue par les aspirants à ces deux derniers grades; qu'il est d'ailleurs reconnu que les examens sont plus approfondis et les argumentations plus sérieuses lorsque les candidats et les argumentants font usage de la langue française;

Vu l'avis de la commission des hautes études de droit;

Vu la délibération du conseil royal de l'instruction publique, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

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ART. 1. A l'avenir, dans toutes les facultés de droit, examens auront lieu en français, et les étudiants soutiendront également en français les thèses latines qu'ils auront rédigées sur le droit romain.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'ins traction publique est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département de l'instruction publique,

Signé V. COUSIN.

No 8705. — ORDONNANCE DU Rot qui crée à la Faculté de droit de Paris une Chaire d'introduction générale à l'étude du Droit.

Au palais des Tuileries, le 25 Juin 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique;

Vu l'avis de la commission des hautes études de droit;
Vu l'avis du conseil royal de l'instruction publique,

NOUS AVONS ORDonné et ordonnONS ce qui suit :

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ART. 1. Il est créé à la faculté de droit de Paris une chaire

d'introduction générale à l'étude du droit.

Ce cours aura lieu pour les élèves de première année.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'ins truction publique est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département de l'instruction publique,

Signé V. COUSIN.

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CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

A Paris, le 9 Juillet 1840,

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Cette date est celle de la réception du Bulletin à la Chancellerie.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 franes par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.",

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1.

IMPRIMERIE ROYALE.- 9 Juillet 1840.

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