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BULLETIN DES LOIS.

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N° 766.

No 8886. ORDONNANCE DU RO1 qui prescrit la formation de quatre nouvelles Compagnies du Train et d'une nouvelle Compagnie d'ouvriers des Equipages militaires.

A Paris, le 25 Septembre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1o. Il sera immédiatement formé quatre nouvelles compagnies du train et une nouvelle compagnie d'ouvriers des équipages militaires.

Les compagnies du train des équipages militaires prendront les n° 11, 12, 13 et 14, et la compagnie d'ouvriers prendra le n° 4.

2. Chacune de ces compagnies sera composée conformément aux dispositions de notre ordonnance du 10 novembre 1830 (1) et de notre décision du 8 octobre 1832.

3. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état

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N° 8887.

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ORDONNANCE DU ROI qui prescrit la formation

de dix Bataillons de Chasseurs à pied.

Au palais de Saint-Cloud, le 28 Septembre 1840. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

(1) 2e partie, Bull. 23, no 419.

2. IX Série,

39

Vü notre ordonnance du 28 août 1839 (1);

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1er. Il sera formé dix bataillons de chasseurs à pi qui prendront les numéros de 1 à 10.

2. Chaque bataillon sera composé d'un état-major, d'u section hors rang et de huit compagnies, ainsi qu'il su savoir :

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L

3. Les bataillons de chasseurs à pied se recruteront comme s autres corps de l'armée, par la voie des engagements vontaires et des appels.

Un quart de l'effectif de chacun desdits bataillons en sousEciers, en caporaux, én soldats et en clairons, pourra être première classe, et touchera, à ce titre, le supplément de olde attribué, dans les régiments d'infanterie, aux militaires des compagnies d'élite. Les simples soldats ne passeront à la remière classe qu'aux conditions déterminées pour l'admison dans les compagnies d'élite. Ils porteront les marques disactives des cavaliers de première classe.

4. Pour la formation des cadres des bataillons de chasseurs pied, et par exception aux dispositions de notre ordonnance 16 mars 1838 (1), des officiers des corps d'infanterie et es autres armes pourront passer avec leur grade dans ces ataillons.

5. Les lieutenants et les sous-lieutenants des dix bataillons chasseurs concourront ensemble pour l'avancement.

6. Le service auquel les bataillons de chasseurs à pied seont affectés en campagne et les manœuvres appropriées à la pécialité de ce service seront ultérieurement déterminés par ous. En attendant, notre ministre secrétaire d'état de la uerre réglera provisoirement ce service et ces manœuvres. li en sera de même de l'armement, de l'habillement, du grand et du petit équipement.

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7. Chaque bataillon sera traité, sous le rapport de la solde et des prestations de toute nature, de la même manière que les régiments d'infanterie.

Les chefs de bataillon recevront annuellement une somme de huit cents francs, à titre d'indemnité de représentation et de frais de bureau.

Les capitaines concourront, pour l'admission à la première classe, avec ceux des régiments d'infanterie. La moitié des lieutenants seront de première classe.

(1) Bull. 556, no 7344.

8. Le bataillon de tirailleurs créé par notre ordonnance 28 août 1839 prendra la dénomination de premier bata lon de chasseurs à pied, et recevra l'application des dispo tions qui précèdent.

9. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est char de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi : le Pair de France, Ministre Secrétaire d'ét

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* Cette date est celle de la réception du Bulletin à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de PImprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS.

N° 767.

N° 8888.

Ordonnance du Roi portant création

de douze Régiments d'infanterie.

A Paris, le 29 Septembre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Vu l'ordonnance du 27 février 1825 (1), relative à l'organisaon des régiments d'infanterie ;

Vu notre ordonnance du 7 mai 1831 (2), qui modifie cette orjanisation et crée une compagnie hors rang;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, NOUS AVONS ORDONNÉ et oRDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Il sera créé douze régiments d'infanterie, dont huit d'infanterie de ligne, qui porteront les n° de 68 à 75, et quatre d'infanterie légère, qui prendront les n° de 22 à 25.

2. La force et la composition de ces régiments, ainsi que la solde, les diverses prestations, l'armement, l'habillement et l'équipement, seront les mêmes que pour les régiments d'infanterie de ligne et d'infanterie légère actuellement exis

tants.

3. Pour la formation des cadres des douze nouveaux régiments, et par exception aux dispositions de notre ordonnance du 16 mars 1838 (3), les emplois qui ne seront pas donnés à l'avancement pourront être conférés à des officiers

(1) VIIIe série, Bull. 24, no 584.

(2) 1xe série, 2o partie, Bull. 96, no 2741. (3) Ixe série, Bull. 566, no 7344.

2. IX Série.

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