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Guyane française pourra, suivant les circonstances et d'après T'avis de notre ministre de la marine, être confié à un officie pourvu seulement du grade de lieutenant, à la condition toutefois que cet officier soit plus ancien que celui qui se trou verait sous ses ordres.

3. Le cadre de la compagnie de l'ile Bourbon et celui d la demi-compagnie de la Guyane française seront compose d'officiers, sous-officiers et gendarmes extraits des légions de gendarmerie départementale.

Les officiers seront désignés, soit parmi les titulaires de grades correspondant aux emplois, soit parmi ceux qui seron susceptibles d'obtenir de l'avancement.

Les maréchaux des logis et brigadiers seront choisis, autan que possible, parmi les candidats pour l'avancement, et, défaut, parmi les militaires de l'arme qui, étant notés favora blement, satisferont d'ailleurs aux conditions déterminées pa les articles 368 et 369 de notre ordonnance du 16 mat 1838 (1).

4. Nos ministres secrétaires d'état au département de l guerre et au département de la marine et des colonies son chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de présente ordonnance.

No 8858.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Pair de France, Ministre Secrétaire d'et de la guerre,

Signé CUBIÈRES.

ORDONNANCE DU ROI qui autorise la publicatio du Décret donné à Rome, le 8 mai 1840, par Sa Sainteté Pape Grégoire XVI, et attribuant le titre de Vénérable à J. 1 de la Salle, Fondateur de la Congrégation des Écoles chr

tiennes.

A Paris, le 9 Septembre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présent et à venir, SALUT.

(1) Bull. 566, no 7344.

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cuites;

Vu la supplique en date du 5 juin 1840, présentée par le sieur Eloi, au nom et en l'absence du supérieur général des frères de la Doctrine chrétienne, à ce qu'il nous plaise autoriser la publication, dans le royaume, du décret donné à Rome par Sa Sainteté le Pape Grégoire XVI, le 8 mai 1840, et attribuant le irre de vénérable à J. B. de la Salle, fondateur de la congrégation des Écoles chrétiennes;

Vu ledit décret;

Vu l'article 1er de la loi du 18 germinal an x [ 8 avril 1802 ];
Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Le décret donné à Rome, le 8 mai 1840, par Sa Sainteté le Pape Grégoire XVI, et attribuant le titre de vénérable à J. B. de la Salle, fondateur de la congrégation des Écoles chrétiennes, sera reçu et publié dans le royaume. 2. Ledit décret sera reçu sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'il renferme, et qui sont ou pourraient être contraires à la Charte constitutionnelle, aux lois da royaume, aux franchises, libertés et maximes de l'église gallicane.

3. Ledit décret sera transcrit en latin et en français sur les registres de notre Conseil d'état ; mention de ladite transcription sera faite sur l'original par le secrétaire général du Conseil.

4. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

Signé VIVIEN.

N° 8859.

ORDONNANCE DU Roi qui ouvre un Crédit extra ordinaire pour l'augmentation de l'effectif des Troupes d'artil lerie de marine.

Au palais des Tuileries, le 16 Septembre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT,

Vu, 1o la loi du 10 août 1839, portant fixation des dépenses de l'exercice 1840, et celle du 6 juillet 1840, relative au crédit extraordinaire accordé au ministre de la marine et des colonies sur l même exercice;

2o Les articles 4 et 6 de la loi du 24 avril 1833, et l'article 12 de la loi du 23 mai 1834;

3o Les articles 26, 27 et 28 de notre ordonnance du 31 ma 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine e des colonies, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies un crédit de neuf cent trente et un mille francs, destinés à augmenter l'effectif des troupes d'artillerie de marine.

2. Ce crédit extraordinaire est réparti comme il suit entre les chapitres du budget, savoir:

CHAPITRE 1r. Administration centrale.....

4,000

5. Solde et habillement des équipages et des troupes. 715,000 6. Hôpitaux..

7. Vivres...

10. Artillerie (ports)..

12,000

35,000

165,000

931,000

3. La régularisation de ce crédit extraordinaire sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

4. Nos ministres secrétaires d'état de la marine et des le colonies, et des finances, sont chargés, chacun en ce qui

concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Vice-Amiral, Pair de France, Ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonies,

Signé Bon Roussin.

N8860.

ORDONNANCE DU Roi qui ouvre au Ministre de

la Marine et des Colonies un Crédit extraordinaire de trois millions deux cent cinquante-quatre mille francs.

Au palais des Tuileries, le 16 Septembre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents età venir, SALUT.

Vu, 1o la loi du 10 août 1839, portant fixation des dépenses de exercice 1840, et celle du 6 juillet 1840, relative au crédit extrardinaire accordé au ministre de la marine et des colonies sur le ème exercice ;

Les articles 4 et 6 de la loi du 24 avril 1833, et l'article 12 de hi du 23 mai 1834;

3o Les articles 26, 27 et 28 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement sur la comptabilité publique;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Un crédit extraordinaire de trois millions deux cent cinquante-quatre mille francs est ouvert à notre ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonies, afin de lui donner les moyens d'augmenter le cadre des officiers supérieurs de la marine; d'améliorer, sous certaines conditions, solde des matelots; de hâter l'achèvement des ateliers destinés aux machines à vapeur, d'en compléter l'outillage, et de pourvoir à quelques dépenses accessoires du service des colonies.

2. Ce crédit extraordinaire est réparti comme il suit entre les chapitres du budget, savoir:

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