Page images
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

AREÈTE le présent état à la somme de vingt-sept mille sept cent cinquante francs.
Paris, le 29 mai 1840.

Vu par la Commission de surveillance.

Paris, le 3 juin 1840. -

Le Conseiller d'état, Directeur général,

Signé J. PASQUier.

Signé Cte Roy, président; B. DELESSERT, DE GASCQ, Cte D'ARGOUT,

F. COTTIER.

Vu pour être annexé à l'ordonnance royale du 13 juin 1840.

Le Ministre secrétaire d'état des finances,

Signé PELET (de la Lozère).

No 8700.

ORDONNANCE DU ROI portant,

1o Que la disposition du décret du 16 décembre 1811, qui fixe par Flassans (Var) le passage de la route royale n° 97, de Toulon à Antibes, est abrogée;

2° Que la direction de cette route est fixée par les territoires des communes de Pignans et de Gonfaron;

3° Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'élargissement ou à la rectification de la route sur cette dernière direction, en se conformant aux titres II et suivants de la loi du 7 juillet 1833 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Paris, 31 Mai 1840.)

CHAPTE

CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

A Paris, le 7* Juillet 1840,

VIVIEN.

* Cette date est celle de la réception du Bulletin

à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

IMPRIMERIE ROYALE. — 7 Juillet 1840.

BULLETIN DES LOIS.

N° 741.

[blocks in formation]

Loi portant prorogation du privilége de la Banque de France.

Au palais de Neuilly, le 30 Juin 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ARTICLE 1er.

Le privilége conféré à la banque de France par les lois des 24 germinal an XI (1) et 22 avril 1806 (2) est prorogé jusqu'au 31 décembre 1867.

Néanmoins il pourra prendre fin ou être modifié le 31 décembre 1855, s'il en est ainsi ordonné par une loi votée dans T'une des deux sessions qui précéderont cette époque.

ARTICLE 2.

Le capital de la banque de France, représenté par soixantesept mille neuf cents actions de mille francs chacune, ne pourra être augmenté ou diminué que par une loi spéciale.

ARTICLE 3.

Les effets publics français de toute nature pourront être

(1)шe série, Bull. 271, no 2698. (2) Ive série, Bull. 88, no 1511.

IX Série.

5

admis comme garantie dans le cas prévu par l'article 12 d décret du 16 janvier 1808 (1).

ARTICLE 4.

Les escomptes de la banque auront lieu tous les jours excepté les jours fériés.

ARTICLE 5.

Le ministre des finances publiera tous les trois mois un état de la situation moyenne de la banque pendant le trimestre écoulé.

Il publiera tous les six mois le résultat des opérations du semestre et le règlement du dividende.

ARTICLE 6.

Les comptoirs d'escompte de la banque de Francé ne pourront être établis ou supprimés qu'en vertu d'une ordonnance royale rendue sur la demande de son conseil général, dans la forme des règlements d'administration publique.

ARTICLE 7.

Pourront être autorisées par des ordonnances rendues dans la même forme, et sur la proposition du conseil général de la banque, les modifications qu'il serait nécessaire d'apporter aux dispositions du décret du 18 mai 1808 (2), sauf toutefois les articles 42 et 43 dudit décret, qui ne pourront être modifiés que par une loi.

ARTICLE 8.

Aucune banque départementale ne pourra être établie qu'en vertu d'une loi.

Les banques existantes ne pourront obtenir que par une

(1) Ive série, Bull. 176, no 2953. (2) Ive série, Bull. 193, no 3409.

loi la prorogation de leur privilége ou des modifications à

leurs statuts.

ARTICLE 9.

A dater de la promulgation de la présente loi, les droits de timbre à la charge de la banque seront perçus sur la moyenne des billets au porteur ou à ordre qu'elle aura tenus en circulation pendant le cours de l'année.

A partir du 1er janvier 1841, le même mode de perception sera appliqué aux banques autorisées dans les départe

ments.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait au palais de Neuilly, le 30° jour du mois de Juin, l'an

1840.

Va et scellé du grand sceau : Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

No 8702.

Signé VIVIEN.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état au département des finances,

Signé PELET (de la Lozère ).

ORDONNANCE DU ROI portant création d'un commis

sariat de police dans la ville de Lambezellec, département du Finistère. (Paris, 25 Juin 1840.)

« PreviousContinue »