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des autres États d'Italie, le prix de trois francs soixante centimes, par trente grammes, poids net.

2. L'Office des Postes de France payera à l'Office des Postes de Sardaigne, à raison de trente grammes, poids net,

savoir:

1° Pour les lettres originaires du Royaume des DeuxSiciles, quatre francs vingt centimes;

2o Pour les lettres originaires des États Pontificaux et du Duché de Modène, trois francs soixante et quinze centimes; 3o Pour les lettres de tous les autres Etats d'Italie non mentionnés aux nos 1 et 2 du présent article, trois francs dix centimes.

3. Appliquant également aux correspondances de et pour la Belgique les stipulations de l'article 27 de la Convention du 27 août 1838, les deux Offices de France et de Sardaigne réduiront réciproquement les prix stipulés en faveur de chacun d'eux par les articles précédents 1 et 2, au tiers pour les échantillons de marchandises, et porteront au double ces mêmes prix pour les lettres chargées, provenant ou à la destination du Royaume de Belgique.

4. Le paragraphe 2 de l'article 26 de la Convention précitée du 27 août 1838 est modifié de la manière suivante :

L'Office des Postes de Sardaigne payera à l'Office des Postes françaises, pour les lettres et échantillons de marchan dises affranchis jusqu'à destination du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, sept francs soixante centimes, à raison de trente grammes, poids net, au lieu de dix francs, ainsi qu'il était prescrit par ledit paragraphe, sans préjudice des réductions ultérieures qui pourront résulter des arrangements à intervenir entre la France et la Grande-Bretagne.

5. Les présents articles additionnels, qui seront réciproquement mis en vigueur par les deux Offices de France et de Sardaigne, le 1" du mois d'août 1840, auront la même durée et suivront le même sort que la Convention postale du 27 août

1838.

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Fait et arrêté à Paris, le 21 du mois de juillet 1840, sous la réserve des ratifications de nos Souverains respectifs, entre nous, ministre et secrétaire d'état au département des affaires étrangères, président du Conseil des ministres de Sa Majesté le Roi des Français, et nous, ambassadeur de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, auprès de Sa Majesté le Roi des Français. (L. S.) Signé A. THIERS.

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(L. S.) Signé BRIGNOLE-SALE:

MANDONS ET ORDONNONS qu'en conséquence les présentes. Lettres, revêtues du sceau de l'État, soient publiées partout où besoin sera, et insérées au Bulletin des lois, afin qu'elles soient notoires à tous et à chacun.

Notre garde des sceaux, ministre et secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, et notre ministre et secrétaire d'état au département des affaires étrangères, président de notre Conseil, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de surveiller ladite publication.

Donné en notre palais de Saint-Cloud, le 5o jour du mois de Septembre de l'an 1840.

Vu et scellé du grand sceau :
Le Garde des sceaux de France,
Ministre et Secrétaire d'état au
département de la justice et des
cultes,

Signé VIVIEN.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Ministre et Secrétaire d'état au département des affaires étrangères, Président du Conseil, Signé A. THIERs.

N° 8851. ORDONNANCE DU ROI portant approbation des Règlement et Tarif arrêtés pour le service du Pilotage au Graudu-Roi d'Aigues-Mortes.

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LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies;

Vu la loi du 15 août 1792 sur le pilotage;

Vu le décret du 12 décembre 1806 (1), portant règlement sur le service des pilotes lamaneurs,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Les règlement et tarif de pilotage arrêtés, le 12 juin 1840, par le conseil d'administration de la marine séant au chef-lieu du cinquième arrondissement maritime, pour le service du pilotage au Grau-du-Roi d'Aigues-Mortes, sont approuvés.

Lesdits règlement et tarif seront exécutés selon leur forme et teneur jusqu'à ce qu'ils aient été légalement renouvelés, et il sera procédé à leur révision, en même temps qu'à celle des autres règlements de pilotage du cinquième arrondissement maritime, dans l'année 1841, à moins que des circons tances extraordinaires ne rendent nécessaire de devancer cette époque.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Vice-Amiral, Pair de France, Ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonies,

Signé Bon ROUSSIN.

N° 8852.

-

ORDONNANCE DU ROI portant prorogation du délai fixé pour l'achèvement des travaux du Canal de Roubaix.

Au palais de Saint-Cloud, le 31 Août 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

(1) Ive série, Bull. 129, no 2074.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des travaux publics,

Vu notre ordonnance du 21 mars 1837 (1), qui autorise la concession du canal de la Deule à Roubaix et son prolongement jusqu'à la frontière belge;

Vu le procès-verbal d'adjudication de ladite concession, consentie le 1er juin suivant au sieur Messen pour la durée de quatre-vingtdix-neuf ans, au prix du tarif annexé à la loi du 8 juin 1825 (2), réduit d'un quart par l'article 2 de la loi du 9 juillet 1836 (3), et sous la condition que les travaux seront exécutés dans un délai de trois ans, conformément à l'article 1er du cahier des charges qui a servi de base à l'adjudication;

Vu la demande du concessionnaire tendant à obtenir que le délai qui a expiré le 12 juin dernier soit prorogé de trois ans ;

Considérant que le retard apporté à l'exécution de la partie française du canal de Roubaix tient aux débats contradictoires qu'a soulevés en Belgique le prolongement de ce même canal sur le territoire belge, débats qui n'ont eu que tout récemment un terme définitif;

Considérant qu'il ne serait pas juste de rendre le concessionnaire du canal de Roubaix responsable des circonstances qui ont été tout à fait indépendantes de sa volonté,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Le délai fixé pour l'achèvement des travaux du canal de Roubaix par l'article 1er du cahier des charges annexé à notre ordonnance du 21 mars 1837 est prorogé au 1o septembre 1843.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: Le Ministre Secrétaire d'état au département des travaux publics,

(1) Ixe série, Bull. 489, no 6760.
(2) VIIIe série, Bull. 43, no 971.
(3) Ixe série, Bull. 444, no 6400,

Signé Cte JAUBert.

No 8853.

ORDONNANCE DU ROI portant répartition du Crédit ouvert par la Loi du 16 juillet 1840 pour les Dépenses du Ministère de la Guerre, exercice 1841.

Au palais de Saint-Cloud, le 31 Août 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Vu les articles 35 et 36 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu l'article 1er de la loi des dépenses du 16 juillet 1840, qui ouvre au département de la guerre, pour le service de l'exercice 1841, des crédits montant à deux cent cinquante et un millions cinq cent quarante et un mille deux cent quatre-vingt-un francs, dont deux cent quinze millions cent quarante-neuf mille deux cent quarante francs applicables aux divisions territoriales de l'intérieur, et trente-six millions trois cent quatre-vingt-douze mille quarante et un francs à l'Algérie ;

Vu l'article 4 de la même loi, qui impose l'obligation de rendre un compte spécial et distinct de l'emploi de chacun des crédits ouverts pour travaux extraordinaires, civils et militaires, à exécuter en 1841 sur divers points de l'Algérie, ces crédits ne pouvant recevoir aucune autre affectation;

Sur le rapport
NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

ART. 1°. Le crédit de deux cent cinquante et un millions cinq cent quarante et un mille deux cent quatre-vingt-un francs (251,541,281'), ouvert par l'article 1er de la loi du 16 juillet 1840 pour les dépenses du ministère de la guerre, exercice 1841, est et demeure réparti comme il suit entre les divers articles dont se composent les chapitres spéciaux du budget de ce département, savoir :

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