Page images
PDF
EPUB

Vu la loi du 26 juin 1835 (1), qui a autorisé la levée de quatrevingt mille hommes sur la classe de 1834;

[ocr errors]

Vu notre ordonnance du 27 juin 1835 (2), par laquelle la première portion de ladite classe a déjà été appelée à l'activité;

Vu nos ordonnances par lesquelles les contingents des classes de 1835, 1836, 1837, 1838 et 1839 ont également été mis en acti vité en totalité;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Les jeunes soldats qui sont encore disponibles sur la seconde portion du contingent de la classe de 1834 sont appelés à l'activité.

2. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé. de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état de la guerrej

Signé CUBIÈRES.

(1) 1re partie, Bull. 146, no 323.

(2) 2e partie, 1re section, Bull. 368, no 5826.

CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

A Paris, le 16* Septembre 1840,

VIVIEN.

Cette date est celle de la réception du Bulletin

à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

IMPRIMERIE ROYALE. 16 Septembre 1840.

BULLETIN DES LOIS.

N° 761.

N° 88 10. - ORDONNANCE DU ROI qui déclare d'utilité publique et d'urgence les Travaux de fortification à exécuter autour de la ville de Paris.

A Paris, le 10 Septembre 1840. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu l'avis de la commission de défense du royaume, instituée par moire ordonnance en date du 27 avril 1836;

Va la loi du 7 juillet 1833, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu la loi du 30 mars 1831, relative à l'expropriation et à l'occupatian temporaire, en cas d'urgence, des propriétés privées necessaires aux travaux de fortification;

Vu les articles 4 et 6 de la loi du 24 avril 1833, relatifs aux crédits supplémentaires et extraordinaires ouverts en l'absence des Chambres;

Vu l'article 12 de la loi du 23 mai 1834, relatif aux crédits pour services non prévus;

Vu les articles 26, 27 et 28 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1er. Sont déclarés d'utilité publique et d'urgence les travaux de fortification à exécuter autour de la ville de Paris.

2. L'expropriation des terrains et le règlement des indemnités d'acquisition ou d'occupation temporaire sont confiés à notre ministre secrétaire d'état des travaux publics; à cet effet, il lui sera ouvert directement les crédits nécessaires.

2. IX Serie.

34

3. L'exécution des travaux aura lieu sur les projets arrêté par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, et sera réparti ultérieurement, par ordonnances royales, entre les départe ments de la guerre et des travaux publics.

Les crédits à ouvrir seront répartis proportionnellemen entre les deux départements.

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des tra vaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Pair de France, Ministre Secrétain

d'état de la guerre,

Signé CUBIÈRES.

No 8841.

-

ORDONNANCE DU ROI qui ouvre au Ministre de la Guerre, sur l'exercice 1840, un Crédit extraordinaire de siz millions, pour Dépenses relatives aux Travaux de fortification de Paris.

A Paris, le 10 Septembre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu, 1o la loi du 10 août 1839, portant fixation des dépenses de l'exercice 1840;

2o Les articles 4 et 6 de la loi du 24 avril 1833, et l'article 12 de celle du 23 mai 1834;

3o Les articles 26, 27 et 28 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état de la guerre, au titre du chapitre XIX de la première section du budget de 1840 (divisions territoriales de l'intérieur), un crédit extraordinaire de six millions (6,000,000), pour portion afférente à son département des dépenses relatives aux travaux de fortification de Paris.

la

2. La régularisation de ce crédit extraordinaire sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

3. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé cation de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état

[blocks in formation]

N8842.

--

ORDONNANCE DU Roi qui nomme M. le Lieutenant général Vicomte Dode de la Brunerie Directeur supérieur des Travaux de fortification de Paris.

A Paris, le 10 Septembre 1810.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

età venir, SALUT.

Vu le travail de la commission de défense du royaume, instituée par notre décision en date du 27 avril 1836;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la

guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. M. le lieutenant général vicomte Dode de la Branerie, président du comité des fortifications, est nommé directeur supérieur des travaux de fortification de la ville de

Paris.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Pair de France, Ministre Secrétaire

d'état de la guerre,

Signé CUBIÈRES,

No 8843.

ORDONNANCE DU Roi qui ouvre au Ministre de

Finances un Crédit supplémentaire sur l'exercice 1839.

Au palais des Tuileries, le 3 Septembre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

Vu les articles 3 et 4 de la loi du 24 avril 1833;

Vu la loi du 14 juillet 1838, portant fixation du budget des d penses de l'exercice 1839, et contenant, article 6, la nomenclatu des dépenses pour lesquelles la faculté nous est réservée d'ouvr des crédits supplémentaires, en cas d'insuffisance, dûment justific des crédits législatifs;

Vu les articles 20, 21, 22, 23 et 25 de notre ordonnance 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité p blique;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'e des finances, sur l'exercice 1839, un crédit supplémenta de dix-huit cent soixante et scize mille trois cent quatre-ving six francs vingt-six centimes (1,876,386 26°), applicab aux chapitres et articles de dépenses ci-après designes

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Service administratif et de perception, dans les départements, des Contributions directes et des autres Taxes perçues en vertu de rôles.

CHAPITRE 36.- Frais de perception.

ART. 1er. Remises des percepteurs..

3,7860

196,930 2

50,000 0

55,000 0

« PreviousContinue »