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des exercices clos, aux budgets des exercices courants, en exécution de l'article 8 de la loi du 23 mai 1834.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine réunion.

4. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, et notre ministre des Enances, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signe LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

Signé VIVIEN.

Tableau des nouvelles Créances constatées en augmentation des restes à payer arrêtés par les Lois de règlement des exercices clos, et qui sont à erdonnancer sur les budgets des exercices courants.

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No 8837.

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ORDONNANCE DU ROI qui accorde au Ministre de la Justice et des Cultes un Crédit supplémentaire pour des Créances constatées sur des exercices clos.

A Paris le 1er Septembre 18 40.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu Pétat des créances à solder par notre ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, additionnellement aux restes à payer constatés pour les dépenses des cultes par comptes définitifs des exercices clos;

les

Considérant que ces créances s'appliquent à des services no compris dans la nomenclature de ceux pour lesquels les lois d finances des mêmes exercices ont donné la faculté d'ouvrir de suppléments de crédits;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 9 de la I đu 23 mái 1834, et de l'article 108 de notre ordonnance du 31 m 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique, le dites créances peuvent être acquittées, attendu qu'elles se rapporte à des services prévus par les budgets des exercices 1837 et 183 et que leur montant est inférieur aux restants de crédits dont l'ann lation a été prononcée pour ces services, par les lois de règl ment desdits exercices;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la justi et des cultes, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1er. Il est accordé à notre ministre secrétaire d'ét au département de la justice et des cultes, en augmentati des restes à payer constatés par les lois de règlement d exercices 1837 et 1838, un crédit supplémentaire de qua mille trois cent soixante et onze francs douze centimes, mo tant des créances détaillées au tableau ci-annexé, qui ont é liquidées à la charge de ces exercices, et dont les états nom natifs seront adressés en double expédition à notre minist secrétaire d'état des finances, conformément à l'article 106 d notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement génér sur la comptabilité publique, savoir :

Exercice 1837.....
Exercice 1838..

2,160f 79°

2,210 33

4,371 12

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l justice et des cultes est en conséquence autorisé à ordonnance ces créances sur le chapitre spécial ouvert, pour les dépenses

des exercices clos, aux budgets des exercices courants, en exe

cution de l'article 8 de la loi du 23 mai 1834.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine réunion.

4. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au dé

partement de la justice et des cultes, et notre ministre des finances, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

Signé VIVIEN.

Tableau des nouvelles Créances constatées en augmentation des restes à payer arrêtés par les Lois de règlement des exercices clos, et qui sont à ordonnancer sur les budgets des exercices courants.

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APPROUVÉ: Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état de la justice et des cultes,

Signé VIVIEN.

No 8838. — ORDONNANCE DU ROI qui ouvre au Ministre de la Justice et des Cultes un Crédit extraordinaire pour des Créances à solder sur un exercice périmé.

A Paris, le 1er Septembre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Vu l'état des créances liquidées pour les services des cultes, sur l'exercice périmé de 1834, et qui, pour les causes énoncées audit état, ne sont point passibles de la déchéance prononcée par l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831;

Vu l'article 8 de la loi du 10 mai 1838, aux termes duquel les créances de cette nature ne peuvent être ordonnancées par nos ministres qu'après que des crédits extraordinaires spéciaux, par article, leur ont été ouverts à cet effet, conformément aux articles 4, 5 et 6 de la loi du 24 avril 1833;

Vu l'article 114 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la justice et des cultes, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Un crédit extraordinaire spécial, de sept cent trente-neuf francs quatre-vingts centimes, est ouvert à notre ministre secrétaire d'état de la justice et des cultes, sur le budget de l'exercice 1840, pour solder les créances des exercices périmés non frappées de déchéance, qui sont détaillées au tableau ci-annexé.

2. L'ordonnancement de ces créances aura lieu avec imputation au chapitre spécial, Dépenses des exercices pèrimés, prescrit par l'article 8 de la loi du 10 mai 1838.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine réunion.

4. Nos ministres secrétaires d'état de la justice et des cultes et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état

de la justice et des cultes,

Signé VIVIEN,

རྭ

Tableau des Créances à solder sur l'exercice périmé de 1834, et qui, aux termes de l'article 10 de la Loi du 29 janvier 1831, ne sont point passibles de la déchéance fixée par l'article 9 de la même loi.

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N° 8839.

mêmes travaux..

561 72

28 08

(b) 589 80

739 80

MOTIFS pour lesquels les créances ne sont point passibles de la déchéance.

(a) L'acceptation du legs n'a été autorisée que par une ordonnance du 26 mars 1839, époque à laquelle l'exercice 1834 était déjà périmé, et le payement des cent cinquante francs ne pouvait être réclamé avant que cette ordonnance fût rendue.

(b) Une décision ministérielle du 17 mai 1837 avait rejeté du compte des travaux exécutés en 1832, 1833 et 1834, au séminaire de Bayeux, und somme de quatre mille cent quarante-cinq francs soixante six centime: pour dépenses non autorisées. Des réclamations ont été adressées, à cet égard, par les créanciers. à plusieurs reprises et antérieurement au 31 décembre 1838, époque i laquelle l'exercice 1834 a été périmé.

Sur un nouvel examen, une décision ministérielle du 12 août 1839 a adinis les cinq cent quatre-vingt neuf francs quatre-vingts centimes ci-contre.

APPROUVÉ : : Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état de la justice et des cultes,

Signé VIVIEN.

ORDONNANCE DU Roi qui appelle à l'activité les

jeunes Soldats disponibles sur la seconde portion du contingent de la Classe de 1834.

A Paris, le 2 Septembre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

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