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CHAPITRE XXII.

Secours aux étrangers réfugiés en France.

1,200,000 francs pour complément de subsides nécessité par l'entrée en France de réfugiés venant de l'Aragon et de la Catalogne.

2. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

3. Nos ministres secrétaires d'état aux départements de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au départemen

de l'intérieur,

Signé CH. RÉMUSAT.

No 8820,

ORDONNANCE DU ROI qui crée cinquante nouvelles Compagnies permanentes dans le Corps des Equipages de ligne.

A Paris, le 31 Août 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Il est créé dans le corps des équipages de ligne cinquante nouvelles compagnies permanentes, qui seront ré parties comme suit :

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2. Notre ministre secrétaire d'état de la marine et des coIonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Vice-Amiral, Pair de France, Ministre

:

de la Marine et des Colonies,
Signé Bon ROUSSIN,

N° 8821.

ORDONNANCE DU Roi qui augmente le nombre des Sous-Ingénieurs des Constructions navales.

A Paris, le 31 Août 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS ;

Sar le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies,

NOUS AVONS ORDonné et ordonnONS ce qui suit:

ART. 1. Le nombre des sous-ingénieurs des constructions navales, déterminé par l'ordonnance du 2 mars 1838 (1), sera augmenté et porté, savoir :

Celui des sous-ingénieurs de première classe, de quatorze à dix-huit;

Celui des sous-ingénieurs de deuxième classe, de quatorze à dix-huit;

Celui des sous-ingénieurs de troisième classe, de sept à neuf.

2. Il ne sera exigé dorénavant des sous-ingénieurs de troisieme classe que deux années de service dans ce grade, pour passer à la classe supérieure.

3. Les dispositions de l'ordonnance du 2 mars 1838 qui seraient contraires à la présente sont révoquées.

4. Notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Vice-Amiral, Pair de France, Ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonies,

No 8822.

ORDONNANCE DU ROI portant,

Signé Bon Roussin.

1° Que le chemin de Pernes à Mazan est et demeure classé au rang des routes départementales du département de Vaucluse, comme prolongement de la route départementale no 16, d'Avignon à Pernes;

2 Que cette route prendra désormais la dénomination de route Avignon à Mazan, par Saint-Saturnin, Pernes et Valayan;

(1) Bull. 567, no 7355.

nommé garde général des archives du royaume, en remplacement de M. Daunou, décédé. ( Saint-Cloud, 5 Août 1840.)

N° 8832.

ORDONNANCE DU ROI portant que M. Charles Lenormant, membre de l'institut (académie des inscriptions et belles-lettres), conservateur au département des imprimés de la bibliothèque royale, est nommé conservateur au département des médailles, pierres et antiques, en remplacement de M. Le-tronne, promu à d'autres fonctions. (Eu, 8 Août 1840.)

N° 8833.

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ORDONNANCE DU Roi portant que M. Naudet, membre de l'institut (académie des inscriptions et belles-lettres et académie des sciences morales et politiques), conservateur de la bibliothèque Mazarine, est nommé conservateur au département des imprimés de la bibliothèque royale, en remplacement de M. Ch. Lenormant, appelé au département des médailles, pierres gravées et antiques. (Eu, 8 Août 1840.)

1

No 8834. ORDONNANCE DU ROI portant que M. Naudet, membre de l'institut, conservateur au département des imprimés, est nommé directeur président du conservatoire de la bibliothèque royale. (Eu, 8 Août 1840.)

RANTY

CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

A Paris, le 8* Septembre 1840,

VIVIEN.

* Cette date est celle de la réception du Bulletin à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS.

No 8835.

N° 760.

ORDONNANCE DU RO1 qui appelle à l'activité les jeunes Soldats disponibles sur la seconde portion du contingent de la Classe de 1835.

A Paris, le 12 Août 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Va la loi du 5 juillet 1836 (1), qui a autorisé la levée de quatrevingt mille hommes sur la classe de 1835;

Vu notre ordonnance du 30 janvier 1837 (2), par laquelle vingt-deux mille hommes ont déjà été appelés à l'activité sur la seconde moitié de ladite classe;

Vu nos ordonnances des 3 avril (3), 22 juin (4) et 29 juillet 1840 (5), par lesquelles les contingents des classes de 1836, 1837, 1838 et de 1839 ont été mis en activité en totalité;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département

de la

guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Les jeunes soldats qui sont encore disponibles sur la seconde portion du contingent de la classe de 1835 sont appelés à l'activité.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

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No 8836.

ORDONNANCE DU ROI qui ouvre au Ministre de la Justice et des Cultes un Crédit supplémentaire pour des Créance: constatées sur un exercice clos.

A Paris, le 1er Septembre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présent

et à venir, SALUT.

Vu l'état des créances liquidées pour les services des cultes su l'exercice clos de 1838, additionnellement aux restes à payer cons tatés par la loi de règlement de cet exercice;

Considérant que lesdites créances concernent des services pou lesquels la nomenclature insérée dans la loi de dépenses dudit exer cice nous réserve la faculté d'ouvrir des suppléments de crédit en l'absence des Chambres;

Vu l'article 9 de la loi du 23 mai 1834 et l'article 100 de notr ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur k comptabilité publique, aux termes desquels les créances des exer cices clos non comprises dans les restes à payer arrêtés par le lois de règlement ne peuvent être ordonnancées par nos ministres qu'au moyen de crédits supplémentaires accordés suivant le formes déterminées par la loi du 24 avril 1833;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la justice el des cultes, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, en augmentation des restes à payer constatés par la loi de règlement de l'exercice 1838, un crédit supplémentaire de cent soixante et dix-huit francs trente et un centimes, montant des créances désignées au tableau ci-annexé, qui ont été liquidées à la charge de cet exercice, et dont les états nominatifs seront adressés en double expédition au ministre secrétaire d'état des finances, conformément à l'article 106 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique.

2. Notre ministre secrétaire d'état de la justice et des cultes est, en conséquence, autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial, ouvert pour les dépenses

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