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ART. 1. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état des finances, sur l'exercice 1840, un crédit extraordinaire de quatre cent soixante mille quatre cent sept francs quarantecinq centimes (460,407′ 45°), pour subvenir au remboursement des intérêts et de l'amortissement, exigibles au 1er mars 1840, de la partie de l'emprunt grec garantie par la France, avance qui n'a pu être prévue par le budget dudit exercice.

2. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

3. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé PELET (de la Lozère).

N° 8815.

ORDONNANCE DU ROI relative à la vente des Coupes

ordinaires et extraordinaires des Bois communaux.

Au palais des Tuileries, le 24 Août 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

Vu la délibération du conseil d'administration des forêts, du 10 juillet dernier, adoptée par le directeur général le 16 du même mois;

Vu l'article 100 du Code forestier (1) et l'article 86 de l'ordonnance royale du 1er août 1827 (2);

Vu l'ordonnance royale du 15 octobre 1834 (3) et celle du 10 juin 1840 (4);

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Lorsque, faute d'offres suffisantes, l'adjudication

(1) vшe série, Bull. 176, no 6731.

(2) Vine série, Bull. 178, no 6759.

(3) Ixe série, 2e partie, 1re section, Bull. 331, no 5507. (4) Ixe série, Bull. 733, no 8656.

de coupes communales ordinaires ou extraordinaires, d'une valeur supérieure à cinq cents francs, aura été tentée sans succès au chef-lieu d'arrondissement, le préfet, sur la proposition du conservateur, pourra autoriser l'exploitation de ces coupes par économie et la vente, en bloc ou par lots, des produits façonnés au chef-lieu d'une des communes voisines de la situation des bois.

2. En cas de dissentiment entre le préfet et le conservateur, il en sera référé au ministre des finances, qui statuera après avoir pris l'avis de l'administration des forêts.

3. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé PELET (de la Lozère ).

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ORDONNANCE DU ROI qui augmente le Cadre des Officiers d'administration militaire.

A Paris, le 25 Août 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Vu l'ordonnance du 28 février 1838 (1);

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, NOUS AVONS Ordonné et ordonnONS ce qui suit :

ART. 1. Le cadre du personnel des officiers d'adminis tration militaire (hôpitaux, subsistances militaires, habillement et campement), fixé par l'ordonnance précitée à six cent neuf officiers d'administration, est porté à sept cent soixante-cinq, savoir :

(1) Bull. 558, no 7291.

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2. Les infirmiers-majors pourront être admis élèves en pied du service des hôpitaux à la suite d'un examen; après une année de service dans cette position, ils seront admissibles dans le grade d'adjudant en second.

La même exception est autorisée en faveur des sous-officiers du bataillon d'ouvriers d'administration admis comme élèves dans les services des subsistances militaires et du campement.

3. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état

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No 8817.

ORDONNANCE DU ROI qui augmente l'effectif du Corps de l'Intendance militaire.

A Paris, le 27 Août 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Vu l'ordonnance du 10 juin 1835 (1);

Considérant que l'effectif du corps de l'intendance militaire n'est

(1) 2e partie, 1re section, Bull. 365, no 5799,

plus en proportion avec les développements qu'ont pris, depuis sa dernière organisation, les services administratifs à l'intérieur et l'occupation de l'Algérie;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. L'effectif du corps de l'intendance militaire est porté à deux cent cinquante fonctionnaires, savoir :

Intendants militaires..

Sous-intendants militaires de première classe..
Sous-intendants militaires de deuxième classe..
Adjoints de première classe...

25 75

75

40

Adjoints de deuxième classe..

35

250

2. Il sera pourvu à l'augmentation du cadre de recrutement déterminés par l'ordonnance du 10 juin

par les

moyens

1835.

3. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est charge de l'exécution de la présente ordonnance.

N° 8818.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé CUBIÈRES.

ORDONNANCE DU ROI qui prescrit la formation d'un cinquième Bataillon dans la Légion étrangère.

A Paris, le 28 Août 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Vu la loi du 9 mars 1831 (1), nos ordonnances des 16 décembre 1835 (2) et 1er octobre 1839 (3);

Considérant que la légion étrangère a dépassé le complet ré

1re partie, Bull. 23, no 88.

(2) 2e partie, 1re section, Bull. 399, nos 6111.

(3) Bull. 685, no 8246.

glementaire que comporte son organisation actuelle à quatre bataillons;

Sur la proposition de notre ministre secrétaire d'état de la

guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Il sera formé immédiatement un cinquième bataillon de la légion étrangère : ce bataillon aura la même composition que les quatre premiers.

2. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état

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N° 8819.

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ORDONNANCE DU Roi qui ouvre, sur l'exercice 1840, un Crédit extraordinaire pour complément de subsides nécessité par l'entrée en France de Réfugiés venant de l'Aragon et de la Catalogne.

Au palais de Saint-Cloud, le 31 Août 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu la loi du 10 août 1839, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1840;

Les articles 4 et

celle du 23 mai 1834;

de la loi du 24 avril 1833, et l'article 12 de

Les articles 26, 27 et 28 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, sur l'exercice 1840, un crédit extraordinaire de un million deux cent mille francs, pour subvenir aux dépenses urgentes qui n'ont pu être prévues par le budget dudit exercice, et qui se rattachent au chapitre spécial ci-après :

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