Fay des nouvelles Créances constatées en augmentation des restes à payer arrêtes ries lois de règlement des exercices clos, et qui sont à ordonnancer sur les buddes exercices courants. .... M. Lesueur Félix-Chéri, chi- de rapatriement, doit être rem 93'75 10 70 7 21 boursée aux ayants droit..... 1,375 70 17 Section 4. 18 Hôpitaux. Idem. 19 M. Pierson (Jean-Baptiste), M. Mougins (Louis-Emmanuel), M. Ponier (François-Grégoire), Phare....... 25 67 60 00 42 93 11 73 18 00 300 80 2,785 M. de Gaste (Joseph-Alexandre- pas Rose. Rappel de solde.... 78770 3,107 38 1,197 55 159 27 205 87 47 25 24.00 72.00 18,758 62 25 00 26,216 Arrêté le présent état à la somme de vingt-six mille deux cent seize francs cinqual sept centimes Paris, le 9 Août 1840. Le Vice-Amiral, Pair de France, Ministre Secrétaire d' de la marine et des colonies, Signé Bon ROUSSIN. Approuvé: Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi: Le Vice-Amiral, Pair de France, Ministre Secrétaire d'a de la marine et des colonies, Signé Bon ROUSSIN 23,117 N° 8807. ORDONNANCE DU Rọi qui ouvre au Ministre de la Marine et des Colonies un Crédit extraordinaire pour des Créances à solder sur des exercices périmés. A Paris, le 9 Août 1840. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Vu l'état des créances liquidées à la charge du ministère de la marine et des colonies sur les exercices périmés 1829 à 1835, et qui, pour les causes énoncées audit état, ne sont point passibles de la déchéance prononcée par l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831; Vu l'article 8 de la loi du 10 mai 1838, aux termes duquel les créances de cette nature ne peuvent être ordonnancées par nos ministres qu'après que des crédits extraordinaires spéciaux, par articles, leur ont été ouverts à cet effet, conformément aux articles 4, 5 et 6 de la loi du 24 avril 1833; Vu l'article 114 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies, et de l'avis de notre Conseil des ministres, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. 1. Un crédit extraordinaire spécial de trois mille vingt-quatre francs quatre-vingt-cinq centimes est ouvert à notre tninistre secrétaire d'état de la marine et des colonies sur le budget de l'exercice 1840, pour solder les créances des exercices périmés non frappées de déchéance, qui sont détaillées au tableau ci-annexé. 2. L'ordonnancement de ces créances aura lieu avec imputation au chapitre spécial Dépenses des exercices périmés, prescrit par l'article 8 de la loi du 10 mai 1838. 3. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session. 4. Nos ministres secrétaires d'état de la marine et des colonies, et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, sera insérée au Bulletin des lois. : Signé LOUIS-PHILIPPE. qui Par le Roi le Vice-Amiral, Pair de France, Ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonies, Signé Bon Roussin. |