Page images
PDF
EPUB

existant, quatre commis- greffiers assermentés pour l'ins

truction.

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état de la justice et des cultes, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état de la justice et des cultes,

Signé VIVIEN.

No 8798.

ORDONNANCE DU Roi qui attribue à la deuxième Chambre du Tribunal de première instance de la Seine la connaissance des Contraventions en matière de Timbre et d'Enregistrement, et du Contentieux judiciaire des Domaines.

Au château d'Eu, le 20 Août 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes;

Vu l'ordonnance du 13 juillet 1837 (1);

Vu les décrets des 30 mars 1808 (2), 18 août 1810 (3), l'ordonnance du 1er août 1821 (4);

Le comité de législation du Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. A l'avenir la deuxième chambre du tribunal de première instance du département de la Seine connaîtra des affaires relatives aux contraventions en matière de timbre et d'enregistrement et au contentieux judiciaire des domaines, attribuées à la huitième chambre par notre ordonnance du 13 juillet 1837..

Les autres dispositions de notre susdite ordonnance continueront de recevoir leur exécution.

(1) Ixe série, Bull. 516, no 6919.
(2) Ive série, Bull. 188, no 32 15.

(3) Ive série, Bull. 309, no 5876.
(4) VIIe série, Bull. 468, no 11,060.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes est chargé de l'exécution de la présente donnance.

$799.

:

Signé LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

Signé VIVIEN.

ORDONNANCE DU Roi qui ouvre au Ministre de Guerre, sur l'exercice 1840, un Crédit extraordinaire de dir-huit millions neuf cent quatre-vingt-six mille francs.

A Paris, le 24 Août 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Va, 1° la loi du 10 août 1839, portant fixation des dépenses de Texercice 1840;

Les articles 4 et 6 de la loi du 24 avril 1833, et l'article 12 de celle du 23 mai 1834;

3o Les articles 26, 27 et 28 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

guerre, et

ART. 1. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état de la guerre, sur l'exercice 1840, un crédit extraordinaire de dix-huit millions neuf cent quatre-vingt-six mille francs (18,986,000'), tant pour appropriation et amélioration du Casernement (hommes et chevaux), que pour les dépenses du matériel nécessité par l'accroissement de l'armée.

Ce crédit extraordinaire, applicable à la première section du budget de la guerre (divisions territoriales de l'intérieur), est réparti comme il suit entre les chapitres spéciaux ci-après designes, savoir:

[blocks in formation]

2. La régularisation de ce crédit extraordinaire sera pr posée aux Chambres lors de leur prochaine session.

3. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et d finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'ex cution de la présente ordonnance, qui sera insérée a Bulletin des lois.

N° 8800.

Signé LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi le Pair de France, Ministre Secrétaire d'ét de la guerre,

Signé CUBIERES.

Ordonnance du Roi qui ouvre au Ministre de l Guerre, sur l'exercice 1840, un Crédit supplémentaire à huit millions trois cent trente-six mille trois cent quatre-vingt un francs.

A Paris, le 24 Août 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présent et à venir, SALUT.

Vu les articles 3 et 4 de la loi du 24 avril 1833;

Vu la loi du 10 août 1839 portant fixation du budget des dépenses de l'exercie 1840 et contenant, article 6, la nomenclaturė des dépenses pour lesquelles la faculté nous est réservée d'ouvrir, en l'absence des Chambres, des crédits supplémentaires pour le cas d'insuffisance, dûment justifiée, des crédits législatifs;

Vu les articles 20, 21, 22, 23 et 25 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état de la guerre, sur l'exercice 1840, un crédit supplémentaire de huit millions trois cent trente-six mille trois cent quatrevingt-un francs, applicable aux sections spéciales, chapitres et articles ci-après, savoir:

Ire SECTION.

DIVISIONS TERRITORIALES DE L'INTÉRIEUK.

CHAPITRE 8. Il Partie. ART. 2. Vivres.

Inchérissement du prix des grains.....

2,224,073

CHAPITRE 18 bis. — ART. UNIQUE. Poudres et salpêtres (Personnel).

Commandes supplémentaires de poudres (journées d'ouvriers).......

34,600

CHAPITRE 18 ter. — ART. UNIQUE. Poudres et salpêtres (Matériel). Comades supplémentaires de poudres......

630,201

[blocks in formation]

CHAPITRE 14. — Art. Unique. Fourrages.

chérissement des den- Troupes françaises.........

2,906,483

4,575,329

95,131 1,668,846

5,447,507

869,799'

rees sur les prévisions

872,178

da budget.....

Corps étrangers...

2,379

[blocks in formation]

2. La régularisation de ce crédit supplémentaire sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session. 3. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état

[blocks in formation]

No 8801.

ORDONNANCE DU ROI portant,

1° Que M. Vidal (Jean-François-Marie-Félix-Stanis las), pre cureur général à la Martinique, est autorisé à ajouter à son no celui de de Lingendes, et à s'appeler à l'avenir Jean-Françoi Marie-Félix-Stanislas Vidal de Lingendes;

2o Que l'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunau pour faire opérer sur les registres de l'état civil les changemer résultant de la présente ordonnance, qu'après l'expiration des dél fixés par les articles 6 et 8 de la loi du 11 germinal an xi, et justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Roi ens Conseil d'etat. (16 Juillet 1840.)

CERTIFIÉ conforme par nous Garde des sceaux de France, Minis Secrétaire d'état au département la justice et des cultes,

A Paris, le 29* Août 184

VIVIEN.

f

* Cette date est celle de la réception du Bulle à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 franes par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »