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documents confiés à sa garde, à moins d'un ordre écrit du

gouverneur.

4. En cas d'absence ou d'empêchement qui oblige le secrétaire archiviste de cesser son service, il est remplacé par un cier ou employé de l'administration, au choix du gouver

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SECTION Ire.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

104. § 1. Le conseil ne peut délibérer que sur les affaires qui lui sont présentées par le gouverneur ou par ses ordres, suf le cas où il juge administrativement.

§ 2. Les projets d'ordonnances, d'arrêtés, de règlements et toutes les affaires qu'il est facultatif au gouverneur de proposer au conseil, peuvent être retirés par lui lorsqu'il le juge converable.

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105. § 1. Les pouvoirs et attributions qui sont conférés a gouverneur par les articles 11, paragraphe 5; 13, 14, 17, 18, paragraphes 1, 2 et 5; 19, paragraphe 2; 22, paragraphes 1, 4 et 5; 24, paragraphe 1°; 32, 33, 42, paragraphes 1 et 2; 44, paragraphe 2; 48, 49, paragraphes 1 et 3, ne sont exercés par lui qu'après avoir pris l'avis du conseil dadministration, mais sans qu'il soit tenu de s'y conformer.

2. Les pouvoirs extraordinaires conférés au gouverneur par les articles 50, 51, 52 et 53 ne peuvent être exercés que collectivement avec le conseil d'administration composé de la manière prescrite par l'article 93, paragraphe 6.

Les mesures autorisées par les susdits articles ne peuvent être prises qu'à la majorité des suffrages.

3. Dans tous les autres cas, le gouverneur ne prend l'avis du conseil que s'il le juge nécessaire.

106. § 1. Tout membre titulaire peut soumettre au gouverneur en conseil les propositions ou observations qu'il

juge utiles au bien du service. Le gouverneur décide s'il e sera délibéré.

§ 2. Mention du tout est faite au procès-verbal.

107. Le conseil ne peut correspondre avec aucune autorit

SECTION II.

DES MATIÈRES QUE LE CONSEIL JUGE ADMINISTRATIVEMENT.

108. Le conseil d'administration connaît, comme conse du contentieux administratif:

1. Des conflits positifs ou négatifs élevés par les che d'administration, chacun en ce qui le concerne, et du renv devant l'autorité compétente, lorsque l'affaire n'est pas d nature à être portée devant le conseil d'administration;

2. De toutes les contestations qui peuvent s'élever ent Fadininistration et les entrepreneurs de fournitures ou d travaux publics, ou tous autres qui auraient passé de marchés avec le Gouvernement, concernant le sens ou l'exé cution des clauses de ces marchés;

§ 3. Des réclamations des particuliers qui se pla'gnent d torts et de dommages provenant du fait personnel des entre preneurs, à l'occasion de marchés passés par ceux-ci avec b Gouvernement;

§ 4. Des demandes et contestations concernant les indem nités dues aux particuliers, à raison du dommage causé à leur terrains par l'extraction ou l'enlèvement des matériaux néces saires à la confection des chemins, canaux et autres ouvrages publics;

5. Des demandes en réunion au domaine de terrains concédés ou affermés par le Gouvernement à divers titres, lorsque les concessionnaires ou fermiers, ou leurs ayants droit n'ont pas rempli les clauses des concessions ou des baux;

§ 6. Des demandes concernant les concessions de prises d'eau et de saignées à faire aux rivières pour l'établissement des usines, l'irrigation des terres et tous autres usages; la collocation des terres dans la distribution des eaux; la quantité d'eau appartenant à chaque terre; la manière de jouir de ces eaux;

les servitudes et placements de travaux pour la conduite et le passage des eaux; les réparations et l'entretien desdits travaux; L'interprétation des titres de concession, s'il y a lieu, hissant aux tribunaux à statuer sur toute autre contestation qui peut s'élever relativement à l'exercice des droits conteles et à la jouissance des eaux appartenant aux particutters;

7. Des contestations relatives à l'ouverture, la largeur, le redressement et l'entretien des routes royales, des canaux, des chemins vicinaux, de ceux qui conduisent à l'eau, des chemins particuliers ou de communication aux villes, routes, chemins, rivières et autres lieux publics; comme aussi des contestations relatives aux servitudes pour l'usage de ces routes et de ces chemins;

8. Des contestations relatives à l'établissement des emLucadères, des ponts, bacs et passages sur les rivières, sur les canaux et sur les bras de mer, ainsi que de celles qui ont tapport à la pêche sur les rivières et sur les étangs appartenant au domaine;

9. Des empiétements sur la réserve des cinquante pas métriques et sur toute autre propriété publique;

10. Des demandes formées par les comptables en mainlevée de séquestre ou d'hypothèques établies à la diligence de finspecteur colonial;

11. Des contestations élevées sur les demandes formées par l'inspecteur colonial, dans les cas prévus par l'article 88, paragraphes 3 et 4;

(12. En général, du contentieux administratif.

109. Les parties peuvent se pourvoir devant le Conseil d'état, par la voie du contentieux, contre les décisions rendues par le conseil d'administration sur les matières énoncées dans Farticle précédent. Ce recours n'a d'effet suspensif que dans le cas de conflit.

110. Le mode de procéder devant le conseil d'adminis

tration, constitué en conseil du contentieux administratif, e déterminé par un règlement particulier.

TITRE VI.

DU CONSEIL GÉNÉRAL DE L'INDE, DES CONSEILS
D'ARRONDISSEMENT, ET DU DÉLÉGUÉ.

111. Il sera établi à Pondichery un conseil général do les attributions consisteront à donner annuellement son a sur les budgets et les comptes des recettes et dépenses col· niales, et à faire connaître les besoins et les vœux de la c lonie, relativement aux diverses parties du service.

112. § 1. Le conseil général est composé de d

membres.

§ 2. Les membres du conseil général seront élus dans u assemblée composée de notables choisis par le gouverneur conseil parmi les habitants colous et indigènes, et parmi 1 fonctionnaires et employés de l'ordre administratif et de l'ord judiciaire.

3. Le chef du service administratif, le procureur génér et l'inspecteur colonial ne peuvent être membres du const général.

§ 4. Le gouverneur dressera annuellement en conseil liste des notables; leur nombre ne pourra excéder quarante cinq ni être au-dessous de vingt-cinq.

5. Le conseil général désigne, à la fin de chaque session deux de ses membres qui, dans l'intervalle d'une session : l'autre, sont appelés par le gouverneur pour siéger au con seil d'administration dans les cas prévus à l'article 49, paragraphe 1.

er

113. § 1. Il sera établi dans chacun des établissements de Chandernagor et de Karikal un conseil d'arrondissement, composé de cinq membres.

Ce conseil donnera annuellement son avis sur les besoins de l'établissement.

2. Les membres des conseils d'arrondissement seront

élus dans une assemblée de notables choisis dans chaque localité par le gouverneur, en conseil d'administration, ainsi qu'il est dit ci-dessus.

3. Le gouverneur dressera annuellement, en conseil d'administration, la liste des notables de chaque arrondissement; leur nombre ne pourra excéder vingt-cinq ni être audessous de quinze.

114. § 1. Les membres du conseil général et des conseils d'arrondissement sont nommés pour cinq ans, sauf le cas où la dissolution des conseils est prononcée par nous. Ils peuvent être réélus.

2. Leurs fonctions sont gratuites.

115. Le conseil général nomme dans sa première session un délégué et un suppléant qui seront tenus d'avoir ou de prendre leur résidence à Paris.

116. § 1. Le délégué est chargé de donner au Gouvernement de la métropole les renseignements relatifs aux intérêts généraux de la colonie, et de suivre auprès de lui l'effet des délibérations et des voeux du conseil général.

2. La durée des fonctions du délégué et du suppléantdegué est égale à celle des fonctions de membre du conseil néral.

Ils peuvent être réélus.

3. Le délégué reçoit, à titre de frais de représentation, de Secrétaire et de secrétariat, une somme annuelle qui sera comprise parmi les dépenses allouées au budget colonial de Dos possessions de l'Inde.

Les fonctions du délégué-suppléant sont gratuites, hors le cas de vacance de la place de délégué titulaire, dont il reçoit alors le traitement.

DISPOSITIONS DIVERSES.

117. Les dispositions des édits, déclarations, ordonnances, règlements, décisions et instructions ministérielles, concernant le gouvernement de l'Inde, sont et demeurent abrogées en ce qu'elles ont de contraire aux présentes.

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