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Enfin, les autres affaires qui sont dans ses attributions et qui doivent être portées au conseil.

69 1. Il contre-signe les arrêtés, règlements, ordres généraux de service, décisions du gouverneur en conseil, et autres actes de l'autorité locale qui ont rapport à son administration, et veille à leur enregistrement partout où besoin

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2. Il pourvoit à l'expédition des commissions provisoires ca définitives, des congés et des ordres de service qui émanent du gouverneur et qui sont relatifs aux agents placés sous ses ordres ou à tous officiers civils et militaires dépendant des départements de la marine et de la guerre; il les contre

signe.

Il pourvoit à l'enregistrement des brevets, commissions, congés et ordres de service relatifs à tous les fonctionnaires et gents quelconques employés dans la colonie.

70. A la fin de chaque année, il adresse à notre ministre de la marine, par l'intermédiaire du gouverneur, un compte raisonné de la situation de son service.

1. 1. En cas de mort, d'absence, ou de tout autre chement qui oblige le chef du service administratif asser ses fonctions, il est remplacé par l'inspecteur coknial.

2. S'il n'est empêché que momentanément, il est suppléé par fofficier du commissariat de la marine le plus élevé en grade; à grade égal, le choix appartient au gouverneur.

CHAPITRE II.

DU PROCUREUR GÉNÉRAL.

SECTION Ire.

DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR GÉNÉRAL.

72. Le procureur général est membre du conseil d'admi

nistration.

73. Il prépare et soumet au conseil, d'après les ordres du

gouverneur :

IX Série.

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1o Les projets d'ordonnances, d'arrêtés, de règlements d'instructions sur les matières judiciaires;

2o Les rapports concernant :

Les coudits;

Les recours en grâce;

Les mesures à prendre à l'égard des fonctionnaires attach à l'ordre judiciaire, dans les cas prévus par les articles 4 et 53;

Les contestations entre les membres des tribunaux rela vement à leurs fonctions, rangs et prérogatives; enfin, tout autres affaires concernant son service, et qui doivent êt portées au conseil.

74. Le procureur général a dans ses attributions:

1" La surveillance et la bonne tenue des lieux où se rei la justice;

2o La surveillance de la curatelle aux successions vaca tes, telle qu'elle est déterminée par les ordonnances et règl

ments;

3o La censure des écrits en matière judiciaire destinés l'impression;

4° La préparation du budget des dépenses relatives à justice;

5o La vérification et le visa de toutes les pièces nécessaire à la justification et à la liquidation des frais de justice à l charge du service public;

6° Le contre-seing des arrêtés, règlements, décisions du gouverneur, et autres actes de l'autorité locale, qui ont rap port à l'administration de la justice;

7° L'expédition et le contre-scing des provisions, commissions et congés délivrés par le gouverneur aux membres de l'ordre judiciaire, ainsi que des commissions des notaires et des autres officiers ministériels;

8° L'enregistrement, partout où besoin est, des commissions et autres actes qu'il expédie et contre-signe.

75. §. Il exerce directement la discipline sur les notaires et sur les autres officiers ministériels, prononce contre

eux, après les avoir entendus, le rappel à l'ordre, la censure simple, la censure avec réprimande, et leur donne tout avertissement qu'il juge convenable.

2. A l'égard des peines plus graves, telles que la suspension, le remplacement pour défaut de résidence ou la destitution, il fait d'office, ou sur les réclamations des parties, les propositions qu'il juge nécessaires, et le gouverneur statue, après avoir pris l'avis des tribunaux, qui entendent, en chambre du conseil, le fonctionnaire inculpé, sauf le recours à notre ministre de la marine.

SECTION II.

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AU PROCUREUR GÉNÉRAL.

76. § 1. Le procureur général rend compte au gouverheur de tout ce qui est relatif à l'administration de la justice et à la conduite des magistrats.

§ 2. Il lui rend compte également des peines de discipline qu'il a prononcées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés jar l'article précédent.

77. Il présente les rapports sur les demandes en dispenses de mariage, et sur les demandes en naturalisation.

78. Il se fait remettre et adresse au gouverneur, après en avoir fait la vérification, les doubles minutes des actes qui doivent être périodiquement envoyés au dépôt des chartes coloniales en France.

79. Il est chargé de présenter au gouverneur les listes des candidats aux places de judicature vacantes dans les tribunaux.

Il lui présente également les candidats pour les places de notaires et autres officiers ministériels, après qu'ils ont subi les examens et satisfait aux conditions prescrites par les règle

inents.

Il propose, s'il y a lieu, la suspension, la révocation ou la destitution des employés sous ses ordres, dont la nomination émane du gouverneur.

80. Sont applicables au procureur général, en ce qui con

cerne son service, les dispositions des articles 63, 64, 66 et 70 ci-dessus.

81. En cas de mort, d'absence, ou de tout autre empêche ment qui oblige le procureur général à cesser son service, i est remplacé provisoirement par un magistrat désigné pa nous, et, à défaut, par celui que le gouverneur désigne.

TITRE IV.

DE L'INSPECTEUR COLONIAL.

82. § 1. L'inspecteur colonial est membre du consei d'administration.

2. Il est chargé de l'inspection et du contrôle spécial d F'administration de la marine, de la guerre et des finances, e de la surveillance générale de toutes les parties du servic administratif de la colonie.

83. Son inspection et son contrôle s'étendent :

Sur les recettes et les dépenses en deniers, matières et vivres Sur la conservation des marchandises et munitions de tout espèce dans les magasins;

Sur les revues des troupes, des équipages de nos bâtiments des officiers sans troupes et autres agents salariés;

Sur l'emploi des matières et du temps des ouvriers;
Sur les propriétés domaniales;

Sur les hôpitaux, bagnes, prisons militaires, chantiers et ateliers, et autres établissements dépendant de la marine, de la guerre et de l'administration intérieure;

Sur les formes et l'exécution des adjudications, marchés et traités pour fournitures et ouvrages;

Sur les baux et fermages des biens domaniaux; Sur l'administration de la caisse des invalides, mer et des prises;

des de gens

Sur les différentes fermes et régies des contributions directes et indirectes de la colonie, dont il suit les mouvements, vérifie et arrête mensuellement les registres et la comptabilité aux bureaux des comptables et sans déplacement de pièces.

84. Il vérifie les opérations de la comptabilité générale; i enregistre et vise les ordres de recettes et toutes les pièces à la décharge du trésorier.

85. § 1. I vérifie, concurremment avec le chef du service administratif, chaque mois, et plus souvent si le cas Texige, les caisses publiques et la caisse des invalides, gens de mer et prises.

II vérifie également, toutes les fois qu'il le juge nécessaire, h caisse du curateur aux successions vacantes et toutes les autres caisses de la colonic.

(2. Il s'assure, lors de ces différentes vérifications, de la concordance des écritures du trésorier avec celles du bureau central des fonds et avec celles des diverses administrations.

3. I informe le gouverneur du résultat de ces opé

ations.

86. Il reçoit les actes de cautionnement pour l'exécution des marchés, adjudications, fermages et régies.

Il concourt et veille à la réception de ceux qui doivent ètre fournis par les divers fonctionnaires ou agents de la co

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87. § 1. L'inspecteur colonial exerce les poursuites par voie administrative et judiciaire contre les débiteurs de deniers publics, les fournisseurs, entrepreneurs et tous autres qui ont passé des marchés avec le Gouvernement; fait établir tout séquestre, prend toutes hypothèques sur leurs biens, en donne mainlevée lorsque les débiteurs se sont libérés, et défend à toutes demandes formées par les comptables.

2. II procède, en outre, soit en demandant, soit en défendant, dans toutes les affaires portées devant le conseil d'administration, où le Gouvernement est partie principale.

88. § 1. II a le dépôt et la garde des archives de la colonie; il les reçoit sur inventaire et en est personnellement responsable.

2. Il est chargé de l'enregistrement, du dépôt et de la classification des lois, ordonnances et règlements, des décisions et ordres du ministre et du gouverneur; des brevets, com

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