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Cette mesure ne peut être prononcée que pour des act tendant au renversement du régime constitutif de la colonie Les individus nés, mariés ou domiciliés dans la colonie peuvent en être exclus pour plus de sept années.

§ 2. Les individus qui, pendant la durée de leur exclusio rentreraient dans la colonie, et ceux qui se soustrairaient à surveillance déterminée par le n° 2 du paragraphe qui précèd seront jugés pour ce fait par les tribunaux ordinaires, q leur appliqueront les dispositions de l'article 45 du Co pénal colonial.

52. Le gouverneur en conseil peut refuser l'admissi dans la colonie des individus dont la présence y est jug dangereuse.

53. 1. Dans le cas où un fonctionnaire civil ou mi taire, nommé par nous ou par notre ministre de la marin aurait tenu une conduite tellement répréhensible qu'il ne p être maintenu dans l'exercice de ses fonctions, si d'ailleurs n'y avait pas lieu à le traduire devant les tribunaux, ou si ut procédure régulière offrait de graves inconvénients, le go verneur en conseil peut prononcer la suspension de ce fon tionnaire jusqu'à ce que notre ministre de la marine lui a fait connaître nos ordres.

§ 2. Toutefois, à l'égard du chef du service administratif du procureur général, de l'inspecteur colonial, des membre de l'ordre judiciaire et des chefs des dépendances, qui seraien dans le cas prévu ci-dessus, le gouverneur, avant de propose au conseil aucune mesure à leur égard, doit leur faire con naître les griefs existant contre eux, et leur offrir les moyens de passer en France pour rendre compte de leur conduite à notre ministre de la marine. Leur suspension ne peut être prononcée qu'après qu'ils se sont refusés à profiter de cette faculté.

Il leur est loisible, lors même qu'ils ont été suspendus, de demander au gouverneur un passage pour France aux frais de la caisse coloniale. Il ne peut leur être refusé.

3. Le gouverneur fait connaître par écrit, au fonctionmaire suspendu, les motifs de la décision prise à son égard. § 4. Il peut lui interdire la résidence du chef-lieu, ou lui assigner le lieu de la colonie dans lequel il doit résider pendant le temps de sa suspension.

5. Cette suspension entraînera de droit la retenue de la moitié du traitement colonial, dans la colonie, et des trois quarts du même traitement, en France.

54. § 1. Le gouverneur rend compte immédiatement à notre ministre de la marine des mesures qu'il a prises en vertu de ses pouvoirs extraordinaires, et lui adresse toutes les pièces justificatives.

§ 2. Les individus auxquels les mesures autorisées par Ie présent chapitre auront été appliquées pourront, dans tous les cas, se pourvoir auprès de notre ministre de la marine, à l'efd'obtenir de nous qu'elles soient rapportées ou modifiées.

CHAPITRE VIII.

DE LA RESPONSABILITÉ DU GOUVERNEUR.

55. Le gouverneur peut être poursuivi pour trahison, Concussion, abus d'autorité ou désobéissance à nos ordres. 56. § 1. Soit que les poursuites aient lieu à la requête du Gouvernement, soit qu'elles s'exercent sur la plainte d'une partie intéressée, il y est procédé conformément aux règles prescrites en France à l'égard des agents du Gouvernement..

2. Dans le cas où le gouverneur est recherché pour penses indûment ordonnées en deniers, matières ou maind'œuvre, il y est procédé administrativement.

57. § 1. Le gouverneur ne peut, pour quelque cause que ce soit, être ni actionné, ni poursuivi dans la colonie pendant l'exercice de ses fonctions.

2. Toute action dirigée contre lui sera portée devant les tribunaux de France, suivant les formes prescrites par les lois de la métropole.

3. Aucun acte, aucun jugement ne peuvent être mis à exécution contre le gouverneur dans la colonie.

CHAPITRE IX.

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AU GOUVERNEUR.

58. 1. Le gouverneur adresse, chaque année, à no ministre de la marine, un mémoire sur la situation géné de la colonie; il y rend compte de toutes les parties de l ministration qui lui est confiée, signale les abus à réform fait connaître les améliorations qui se sont opérées dans l'anr et propose ses vues sur tout ce qui peut intéresser le bien notre service ou tendre à la prospérité des habitants.

2. Le chef de chacune des dépendances adresse anm lement au gouverneur un compte raisonné de la situation

son service.

Ce compte est transmis à notre ministre de la marine a les observations du gouverneur.

59. Le gouverneur ne peut, pendant la durée de fonctions, acquérir des propriétés foncières, ni contra mariage dans la colonie sans notre autorisation.

le

60. § 1. Lorsque nous jugeons convenable de rapp gouverneur, ses pouvoirs cessent aussitôt après le débar ment de son successeur.

2. Le gouverneur remplacé fait reconnaître immédi ment son successeur, en présence des autorités du chef-l de la colonie.

3. Il lui remet un mémoire détaillé, faisant connal les opérations commencées ou projetées pendant son adı nistration, et la situation des différentes parties du service

S4. II lui fournit, par écrit, des renseignements sur to les fonctionnaires et employés du Gouvernement dans la lonie.

§ 5. Il lui remet, en outre, sur inventaire, ses registr de correspondance, et toutes les lettres et pièces officiell relatives à son administration, sans pouvoir en retenir aucun à l'exception de ses registres de correspondance confidentiel

et secrète.

61. En cas de mort, d'absence ou autre empêchement,

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lorsque nous n'y avons pas pourvu d'avance, le gouverneur est remplacé provisoirement par le chef du service administratif.

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DE COMMISSAIRE DE LA MARINE CHEF DU SERVICE ADMINISTRATIF.

SECTION Ire.

DES ATTRIBUTIONS DU CHEF DU SERVICE ADMINISTRATIF.

62. Un commissaire de la marine est chargé, sous les ordres du gouverneur, de l'administration de la marine, de la guerre, de l'intérieur et du trésor, de la direction supérieure des traTaux de toute nature, et de la comptabilité générale pour tous les services.

63. 1. Le chef du service administratif prend les ordres généraux du gouverneur sur toutes les parties du service qui lui est confié, dirige et surveille leur exécution, en se conforant aux lois, ordonnances, règlements et décisions ministé rielles, et rend compte au gouverneur, périodiquement et toutes les fois qu'il l'exige, des actes et des résultats de son administration.

(2. II l'informe immédiatement de tous les cas extraordinaires et circonstances imprévues qui intéressent son ser

vice.

64. § 1. Le chef du service administratif travaille et correspond seul avec le gouverneur sur les matières de ses attributions.

§ 2. Seul, il reçoit et transmet ses ordres sur tout ce qui est relatif au service qu'il dirige.

§ 3. II représente au gouverneur, toutes les fois qu'il en est requis, les registres des ordres qu'il a donnés et de sa correspondance officielle.

S 4. II porte à la connaissance du gouverneur, sans at

tendre ses ordres, les rapports qui lui sont faits par ses su bordonnés, sur les abus à réformer et les améliorations introduire dans les parties du service qui leur sont confiée 65. § 1. Il a la présentation des candidats aux places va cantes dans son administration, qui sont à la nomination pro visoire ou définitive du gouverneur.

§ 2. II propose, s'il y a lieu, la suspension, la révocatio ou la destitution des employés sous ses ordres, et dont la no mination émane du gouverneur.

66. Il prépare et propose, en ce qui concerne l'adminis tration qu'il dirige:

La correspondance générale du gouverneur avec notr ministre de la marine et avec les gouvernements étrangers;

Les ordres généraux de service et tous autres travau de même nature dont le gouverneur juge à propos de charger.

II tient enregistrement de la correspondance générale d gouverneur relative à son service.

SECTION II.

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AU CHEF DU SERVICE

ADMINISTRATIF.

67. Le chef du service administratif est membre du con seil d'administration.

68. Il prépare et soumet au conseil, d'après les ordres du gouverneur, en ce qui est relatif au service qu'il dirige: 1o Les projets d'ordonnances, d'arrêtés et de règlements; 2° Les rapports concernant :

Les plans et devis et comptes des travaux ;

Les questions douteuses que présente l'application des ordonnances, arrêtés et règlements en matière administrative; Les affaires contentieuses;

Les mesures à prendre à l'égard des fonctionnaires ou employés sous ses ordres, dans les cas prévus par les articles 42 et 53;

Les contestations entre les fonctionnaires publics à l'occa sion de leurs attributions, rangs et prérogatives;

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