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les vingt-quatre heures, entre les mains de la justice, sauf le es où il est procédé contre lui extrajudiciairement, conformément à l'article 51.

Dans ce dernier cas, il doit être statué dans un délai de huit jours.

5. Le gouverneur interdit ou dissout les réunions ou asemblées qui peuvent troubler l'ordre public, s'oppose aux adresses collectives et autres de même genre, quel qu'en soit l'objet, et réprime toute entreprise qui tend à affaiblir le respect dù aux dépositaires de l'autorité.

CHAPITRE III.

DES POUVOIRS DU GOUVERNEUR RELATIVEMENT À L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE.

28. Le gouverneur veille à la libre et prompte distribution de la justice.

29. Il a entrée à la cour royale, et y occupe le fauteuil du Roi, pour faire enregistrer les lois et les ordonnances royales. Il a également entrée et séance à la cour lors de la rentrée des tribunaux.

L'exercice de ce droit est facultatif.

30. 1. Hui est interdit de s'immiscer dans les affaires qui sont de la compétence des tribunaux, et de citer devant. lui aucun des habitants de la colonie, à l'occasion de leurs contestations, soit en matière civile, soit en matière criminelle.

§ 2. Il lui est également interdit de s'opposer à aucune procédure civile ou criminelle.

31. En matière civile, il ne peut empêcher ni retarder l'exécution des jugements et arrêts, à laquelle il est tenu de prêter main-forte forsqu'il en est requis.

32*. En matière criminelle, il ordonne, en conseil d'administration, l'exécution de l'arrêt de condamnation, ou prenonce le sursis lorsqu'il y a lieu de recourir à notre clé

mence.

33*. I peut faire surseoir aux poursuites ayant pour objét

le payement des amendes, lorsque l'insolvabilité des contreve nants est reconnue, à la charge d'en rendre compte à notr ministre de la marine.

34. II rend exécutoires les jugements administratifs prc noncés par le conseil d'administration, conformément au dispositions de la section II du chapitre III, titre V.

35. § 1. Illégalise les actes à transmettre hors de la cc Ionie.

Il légalise également les actes venant de l'étranger.

§ 2. II se fait remettre et adresse au ministre de la marin les doubles minutes des actes destinés au dépôt des chartes e archives coloniales.

CHAPITRE IV.

DES POUVOIRS DU GOUVERNEUR À L'ÉGARD DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DU GOUVERNEMENT.

36. Tous les fonctionnaires et les agents du Gouverne ment dans la colonie sont soumis à l'autorité du gouverneur 37. Son autorité sur les ministres de la religion s'exerc conformément aux ordonnances, édits et déclarations; mais f surveillance spirituelle et la discipline ecclésiastique appar tiennent au préfet apostolique ou autre supérieur ecclésias tique.

38. II exerce une haute surveillance sur les membres de l'ordre judiciaire; il a le droit de les reprendre, et il prononce sur les faits de discipline, conformément aux ordonnances.

39. Le gouverneur maintient le chef du service adminis tratif, le procureur général, les chefs des dépendances et l'inspecteur colonial, dans les attributions qui leur sont respectivement conférées, sans pouvoir lui-même entreprendre sur ces attributions, ni les modifier.

40. Il prononce sur les différends qui peuvent s'élever entre les fonctionnaires de la colonie à l'occasion de leur rang ou de leurs prérogatives.

41. Aucun fonctionnaire public ou agent salarié ne peut contracter mariage dans la colonie sans l'autorisation du gouverneur, à peine de révocation.

42. § 1*. La poursuite dans la colonie des agents du Gouvernement, prévenus de crimes ou délits commis dans Texercice de leurs fonctions, ne peut être autorisée que par le gouverneur statuant en conseil d'administration.

§ 2*. Cette autorisation n'est pas nécessaire pour commencer Instruction dans le cas de flagrant délit; mais la mise en jugement ne peut avoir lieu que sur l'autorisation du gouverneur donnée en conseil.

3. I rend compte immédiatement des décisions qui ont été prises à notre ministre de la marine, qui statue sur les réclamations des parties, lorsque les poursuites ou la mise en jugement n'ont point été autorisées.

43. 1. Aucun emploi nouveau ne peut être créé dans a colonie que par notre ordre ou par celui de notre ministre de la marine.

§ 2. Le gouverneur pourvoit provisoirement, en cas d'urgence et en se conformant aux règles du service, aux vacances qui surviennent dans les emplois qui sont à notre nomination ou à celle de notre ministre de la marine; mais il ne peut conférer aux intérimaires le grade ou le titre des fonctions qui leur sont confiées.

3. II pourvoit définitivement à tous les emplois qui ne sont pas à notre nomination ou à celle de notre ministre de la marine.

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4. H révoque ou destitue les agents nommés par lui. 44. § 1. Il adresse au ministre de la marine les propositions relatives aux retraites, demi-soldes ou pensions.

§ 2*. Il peut en autoriser le payement provisoire, mais seulement dans les limites déterminées.

45. Il se fait remettre, tous les ans, par le chef du service administratif, le procureur général, les chefs des dépendances et l'inspecteur colonial, chacun en ce qui le concerne, des notes sur la conduite et la capacité des fonctionnaires, officiers et employés de tout grade. Il fait parvenir ces notes à notre ministre de la marine avec ses observations.

Il lui transmet des renseignements de même nature sur le

chef du service administratif, sur le procureur général, sur les chefs des dépendances et sur l'inspecteur colonial.

CHAPITRE V.

DES RAPPORTS DU GOUVERNEUR AVEC LES GOUVERNEMENTS

ÉTRANGERS.

46. 1. Le gouverneur communique, en ce qui concern nos établissements, avec les gouverneurs généraux et parti culiers des possessions étrangères dans l'Inde.

§ 2. II négocie, forsqu'il y est autorisé, et dans les limite: de ses instructions, toutes conventions commerciales ou autres majs il ne peut, dans aucun cas, les conclure que sauf notr ratification.

CHAPITRE VI.

DES POUVOIRS DU Gouverneur à l'égard de la LÉGISLATION

COLONIALE.

47. § 1. Le gouverneur promulgue les lois, ordonnances arrêtés et règlements, et en ordonne l'enregistrement.

§ 2. Les lois, ordonnances et règlements de la métropol ne peuvent être rendus exécutoires dans la colonie que pa notre ordre.

48*. Le gouverneur rend des arrêtés et des décisions pour régler les matières d'administration et de police, et pour T'exécution des lois et ordonnances dont l'application dans fa colonie a été prescrite.

Ces règlements, décisions et instructions portent la formule suivante :

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Au nom du Roi,

« Nous, gouverneur des établissements français dans l'Inde, « le conseil d'administration entendu, avons arrêté et arrêtons «< ce qui suit. »><

49. § 1*. Lorsque le gouverneur juge nécessaire d'intro duire dans la législation coloniale des modifications ou des dispositions nouvelles, il prépare, en conseil d'administration, les projets d'ordonnances royales, et les transmet au ministre de la marine, qui fui fait connaître nos ordres.

Dans le cas précité, deux membres du conseil général, choisis conformément aux dispositions de l'article 112, paragraphe 5 ci-après, sont appelés nécessairement à faire partie du conseil d'administration.

2. Les projets d'ordonnances énoncés au paragraphe 1er ci-dessus, ne peuvent jamais être mis provisoirement à exécu ien par le gouverneur, sous quelque prétexte que ce soit.

3. Les arrêtés provisoires non approuvés par nous ou par notre ministre de la marine, avant la promulgation de la présente ordonnance, et par lesquels il aurait été introduit des modifications dans les matières énoncées au paragraphe 1er du présent article, pourront être rapportés par le gouverneur en conseil d'administration; ils seront, dans ce cas, remplacés sous les modifications auxquelles il y aura lieu) par les arrêtés préexistants sur les mêmes matières.

CHAPITRE VII.

DES POUVOIRS EXTRAORDINAIRES DU GOUVERNEur.

50. Le gouverneur en conseil peut modifier les dispositions da budget, arrêté par notre ministre de la marine, lorsque des circonstances extraordinaires, survenues depuis l'envoi de ce budget, rendent ces modifications indispensables. Toutefois la somme totale allouée par le budget ne peut être dépassée, si ce n'est dans le cas d'urgence absolue.

51. § 1. Dans les circonstances graves, et lorsque le bon ordre ou la sûreté de la colonie le demande, le gouverneur en conseil peut prendre, à l'égard des individus qui compromettent ou troublent la tranquillité publique, les mesures ci-après, savoir:

1° L'exclusion pure et simple d'un des établissements de Inde;

2o La mise en surveillance dans un lieu déterminé.

Ces mesures ne peuvent être prononcées que pour deux années au plus. Pendant ce temps, les individus qui en sont Tobjet ont la faculté de s'absenter de la colonie.

3° L'exclusion de la colonie à temps ou illimitée.

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