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4. Un conseil d'administration placé près du gouverneu éclaire ses décisions et participe à ses actes dans les cas de terminés (1).

5. Un conseil général séant à Pondichery, et des consei d'arrondissement séant à Chandernagor et à Karikal, donner leur avis sur les affaires qui leur sont communiquées, et for connaître les vœux et les besoins du pays.

TITRE II

DU GOUVERNEUR.

CHAPITRE Ier.

DES POUVOIRS MILITAIRES DU GOUVERNEUR.

6. Le gouverneur a l'inspection générale des troupes dan l'étendue de son gouvernement: il ordonne leurs mouvement et veille à la régularité du service et de la discipline.

7. Il a sous ses ordres ceux de nos batiments qui sor attachés au service de la colonie, et en dirige les mot

vements.

8. Les commandants de nos vaisseaux ou escadres, e station ou en mission, mouillés dans les ports ou sur l rades des possessions françaises de l'Inde, y exercent la p lice qui leur est attribuée par les ordonnances de la marine en se conformant aux règlements locaux et aux instruction particulières du gouverneur; mais ils n'exercent à terre au

cune autorité.

9. Le gouverneur forme et convoque les tribunaux mili taires et y fait traduire les militaires prévenus de crimes of délits.

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(1) Pour faciliter Fapplication de l'ordonnance, on a indiqué par un aste risque (*) les cas où le gouverneur est tenu de prendre l'avis du conseil

d'administration.

tration de la marine, de la guerre et des finances, et des dif férentes branches de l'administration intérieure.

11. 1. Le gouverneur exerce une haute surveillance sur la police de la navigation.

§ 2. Il permet ou défend la communication avec la terre. 3. Il donne, lorsqu'il y a lieu, les ordres d'embargo.

4. II commissionne les capitaines au grand cabotage, ct les maîtres au petit cabotage, après qu'ils ont satisfait aux dispositions de l'ordonnance royale du 31 août 1828.

5*. Il délivre les actes de francisation dans les limites fixées par les règlements et par les instructions de notre mi

nistre de la marine.

12. Les prises conduites dans les ports ou sur les rades de a colonie et de ses dépendances sont jugées, sauf l'appel en France, par une commission composée de cinq membres : le gouverneur, le commissaire de la marine chef du service administratif, le procureur général, l'inspecteur colonial et l'officier de l'administration de la marine le plus élevé en grade. Les jugements de cette commission sont rendus dans les formes et de la manière déterminées par les lois et règle

ments.

Le gouverneur convoque et préside cette commission,

13. Le gouverneur en conseil arrête, chaque année, pour être soumis à l'approbation de notre ministre de la marine, après examen du conseil général :

L'état des dépenses à faire dans la colonie pour le service à la charge de la métropole;

Le projet de budget des recettes et des dépenses locales;
Les projets de travaux de toute nature.

14*. 51. Les mémoires, plans et devis relatifs aux travaux projetés sont soumis à l'approbation de notre ministre de la marine, lorsque la dépense proposée excède dix mille

francs.

Toutefois l'exécution peut avoir lieu sans attendre l'approbation ministérielle, s'il s'agit de réparations urgentes.

§ 2. Le gouverneur, en conseil d'administration, arrête

les plans et devis relatifs aux travaux dont la dépense n'excède pas cette somme.

15. Le gouverneur pourvoit à l'exécution du budget arrêté par notre ministre de la marine et approuvé par

nous.

16. § 1. Il arrête, chaque mois, la répartition des crédits nécessaires aux divers services.

§ 2. Il autorise, dans les limites de ses instructions, le tirage des traites en remboursement des avances faites par le trésor de la colonie pour le service à la charge de la métropole.

§ 3. II se fait rendre compte de la situation des différentes caisses, et ordonne toutes vérifications extraordinaires qu'il juge nécessaires.

17*. Le gouverneur en conseil arrête, chaque année, et transmet à notre ministre de la marine, après les avoir soumis à l'examen du conseil général, les comptes généraux des recettes et des dépenses effectuées pour tous les services.

18. § 1*. II propose au ministre les acquisitions d'immeubles pour le compte de la colonie et les échanges de propriétés publiques; il statue définitivement, en conseil d'ad-ministration, à l'égard des acquisitions et des échanges dont la valeur n'excède pas trois mille francs, et en rend compte à notre ministre de la marine.

§ 2*. Il lui propose également les concessions de terrains et les aliénations d'emplacements vacants ou d'autres propriétés publiques qui ne sont pas nécessaires au service.

Lorsqu'il y a lieu de procéder à des ventes d'immeubles domaniaux, elles se font avec concurrence et publicité.

§ 3. Aucune portion des cinquante pas géométriques réservés sur le littoral né peut être échangée ni aliénée.

§ 4. Le gouverneur veille à ce que des poursuites soient exercées pour la révocation des concessions et pour leur retour au domaine, lorsque les concessionnaires n'ont pas rempli leurs obligations.

§ 5*. II pourvoit à toutes les mesures réglementaires concernant l'exploitation des terres.

19. § 1. Le gouverneur surveille tout ce qui a rapport à Finstruction publique.

§ 2*. Aucun collége, aucune école ou autre institution du même genre ne peuvent être fondés sans son autorisation.

20. § 1. Le gouverneur veille au libre exercice et à la police extérieure du culte, et pourvoit à ce qu'il soit entouré de la dignité convenable.

(2. Aucun bref ou acte de la cour de Rome, à l'exception de ceux de pénitencerie, ne peut être reçu ni publié dans la colonie qu'avec l'autorisation du gouverneur, donnée d'après nos ordres.

21. Le gouverneur tient la main à ce qu'aucune congrégation ou communauté religieuse ne s'établisse dans la colonie sans notre autorisation spéciale.

22. § 1*r*. Le gouverneur accorde, en se conformant aux règles établies, les dispenses de mariage, dans les cas prévus par les articles 145 et 164 du Code civil, et par la loi du 16 avril 1832.

2. II se fait rendre compte de l'état des églises et des lieux de sépulture, de la situation des fonds des fabriques et de leur emploi.

3. Il a la haute administration des établissements de bienfaisance et de secours publics.

$4*. II propose au Gouvernement, conformément à notre ordonnance du 25 juin 1833 (1), l'acceptation des dons et legs pieux ou de bienfaisance dont la valeur est au-dessus de trois mille francs.

5*. II statue, en conseil d'administration, sur l'acceptation de ceux de trois mille francs et au-dessous, et en rend compte à notre ministre de la marine.

23. § 1. Le gouverneur pourvoit à la sûreté et à la tranquillité de la colonie; il maintient ses habitants dans la fidélité et l'obéissance qu'ils doivent à la métropole.

2. Tous les faits et événements de nature à troubler

(1) 2o partie, 1re section, Bull. 240, no 4895.

fordre ou la tranquillité de la colonie sont portés immédiatement à sa connaissance.

24.

*. Il transmet à notre ministre de la marine, avec son avis, les demandes de naturalisation.

2. Il accorde les passe-ports, congés, permis de débar quement et de séjour, en se conformant aux règles établies.

25. 1. II ordonne les mesures générales relatives à la police sanitaire, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la colonie.

§ 2. Les officiers de santé et pharmaciens non attachés au service ne peuvent exercer dans la colonie qu'en vertu de l'autorisation du gouverneur, et qu'après avoir rempli les formalités prescrites par les ordonnances et règlements.

26.

1. Le gouverneur surveille l'usage de la presse. 2. Il commissionne les imprimeurs, donne les autorisations de publier les journaux, et les révoque en cas d'abus.

3. Aucun écrit autre que les jugements, arrêts et actes publiés par autorité de justice, ne peut être imprimé dans la colonie sans sa permission.

27. 1. Le gouverneur a dans ses attributions les mesures de haute police.

§ 2. Il a le droit de mander devant lui, lorsque le bien du service ou le bon ordre l'exige, tout habitant, négociant ou autre individu qui se trouve dans l'étendue du territoire de Pondichery.

Le même droit est attribué aux administrateurs des autres établissements, en ce qui concerne le territoire soumis à leur autorité.

3. Il écoute et reçoit les plaintes et griefs qui lui sont adresse's individuellement par les habitants de la colonie; il en rend compte exactement à notre ministre de la marine, en lui transmettant toutes les pièces officielles, et lui fait part mesures qu'il a prises.

des

§ 4. Âucun individu ne peut être arrêté par mesure de haute police que sur un ordre signé du gouverneur.

Il peut interroger le prévenu, et doit le faire remettre, dans

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