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substitut du procureur général, lesquels composeront ave fui le parquet près notre Cour des Pairs.

5. Le garde des archives de la Chambre des Pairs et so adjoint rempliront les fonctions de greffier de notre Cour de Pairs.

500 1

6. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état a département de la justice et des cultes, est chargé de l'exe cution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bu letin des lois.

:

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'ét au département de la justice et des cultes,

Signé VIVIEN,

CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des Sceaux de France, Ministr Secrétaire d'état au département d la justice et des cultes,

A Paris, le 12* Août 1840

VIVIEN.

Cette date est celle de la réception du Bulletin à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS.

N° 755.

No 8779.

ORDONNANCE DU ROI concernant les Restitutions de droits allouées aux Exportations de Viandes et Beurres

sales.

Au palais des Tuileries, le 28 Juillet 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

Vu l'article 9 de la loi du 7 juin 1820 (1), portant que le droit sur le sel employé à la salaison des viandes de porc et de bœuf exportées sera remboursé, d'après un taux moyen que le Gouvernement déterminera pour chaque espèce de salaisons;

Vu l'ordonnance du 22 juin 1820 (2), relative à l'application du&t remboursement;

Vu les ordonnances des 13 juillet (3) et 23 novembre 1825 (4), et Particle 8 de la loi du 17 mai 1826 (5), qui ont étendu ce régime a beurres salés;

Considérant que les quantités de sel à employer pour la préparation des viandes et beurres salés dépendent du plus ou moins deloignement des pays de destination, et que les quotités du droit à restituer doivent être réglées en conséquence;

Sur le rapport de nos ministres secrétaires d'état au département de l'agriculture et du commerce, au département des finances, NOUS AVONS ORDOnné et ordonnons ce qui suit:

ART. 1er. Les restitutions de droits allouées aux exportations par mer des viandes de bœuf et de porc et des beurres salés continueront d'être divisées en deux classes, et d'être fiquidées d'après les fixations déterminées, pour chaque classe,

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par l'article 2 de l'ordonnance du 22 juin 1820, et l'article 1 de l'ordonnance du 23 novembre 1825.

2. Auront droit aux restitutions de la première class les exportations faites aux destinations ci-après:

Les pays é rangers transatlantiques,

Les colonies et comptoirs français,
La pêche de la baleine,

La pêche de la morue.

Ne jouiront que des restitutions de deuxième classe, 1: exportations effectuées aux destinations ci-après: Les pays étrangers d'Europe,

Les possessions françaises dans le nord de l'Afrique, Le Levant, l'Égypte et les États barbaresques sur la M diterranée.

3. Les viandes de bœuf et de porc salées exportées par frontière de terre des Pyrénées jouiront de la restitution la seconde classe.

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4. Les dispositions des ordonnances des 22 juin 1820 13 juillet et 23 novembre 1825 sont maintenues, en ( qu'elles n'ont pas de contraire à la présente ordonnance.

5. Notre ministre secrétaire d'état des finances est charg de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des finances

Signé PELET (de la Lozère).

ORDONNANCE DU ROI portant établissement d'un

Conseil de Prud'hommes à Nantes.

Au palais de Saint-Cloud, le 31 Juillet 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture et du commerce;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. II sera établi un conseil de prud'hommes à Nantes. Ce conseil sera composé de sept membres, dont quatre sont choisis parmi les marchands fabricants, et les trois autres parmi les chefs d'ateliers, contre-maîtres ou ouvriers patentés.

2. Les branches d'industries suivantes seront justiciables. du conseil et concourront à sa formation dans les proportions ci-après déterminées:

3

Les filateurs de coton, de chanvre et de lin; les fabricants de furaine, de draps, d'indiennes, de toiles; les blanchisseurs et les teinturiers, nommeront trois membres, dont deux seront choisis parmi les marchands fabricants et le troisième parmi les chefs d'ateliers, teinturiers ou ouvriers patentés, ci. Les constructeurs dé machines, mécaniciens, taillandiers, fabricants d'armes, de cardes, de clouteries, les fondeurs en cuivre et en fer, et les constructeurs de navires nommeront deux membres, un marchand fabricant et un ouvrier patenté ou chef d'atelier, cì.....

Les fabricants de produits chimiques, de conserves alimentaires, les raffineurs, les distillateurs, les tanneurs, les corroyeurs et les fabricants de chandelles nommeront également deux membres, un parmi les marchands fabricants et un ouvrier patenté ou chef d'atelier, ci...... Deux suppléants seront en outre pris, l'un parmi les marchands fabricants et l'autre parmi les ouvriers indistinctement, ci...

rendus

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TOTAL..

2

2

2

9

3. Dans le cas où il serait interjeté appel des jugements par les prud'hommes, l'appel sera porté devant le tribunal de commerce de Nantes.

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4. L'élection des membres du conseil aura lieu selon le mode et la manière qui sont réglés par le décret du 11 juin

1809 (1); ses membres se conformeront, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions établies par ce décret, par la loi du 18 mars 1806 (2) et par le décret du 3 août 1810 (3).

5. La juridiction du conseil s'étendra dans la ville et les six cantons de Nantes, sur tous les marchands, fabricants, contremaîtres, chefs d'ateliers, ouvriers patentés, compagnons ou apprentis qui sont employés dans les diverses industries préindiquées.

6. La ville de Nantes fournira le local nécessaire à la tenue des séances du conseil et pourvoira tant aux dépenses de premier établissement qu'aux dépenses annuelles de chauffage, de l'éclairage et au traitement du secrétaire.

7. Notre garde des sceaux ministre secrétaire d'état au département de la justice et des culics, et notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture et du com merce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu tion de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

N° 8781.

:

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Far le Roi le Ministre Secrétaire d'état au départemen de l'agriculture et du commerce,

Signé A. GOUIN.

ORDONNANCE DU Ro1 portant répartition du Crédit

accordé par la Loi du 16 juillet 1840 pour les Dépenses du Mi nistère de la Justice pendant l'année 1841.

Au château d'Eu, le 12 Août 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

crédit

Vu la loi de finances du 16 juillet 1840, qui a ouvert un de vingt millions deux cent quatre-vingt-onze mille six cent vingt

(1) Ive série, Bull. 240, no 4450, et Bull. 272, no 5254.

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