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Cahors, résidant à Paris, promu le 24 novembre 1837, par Sa Sainteté le pape Grégoire XVI, au titre d'archevêque de Chalcédoine in partibus, a reconnu l'irrégularité de son acceptation à ce tre avant d'avoir obtenu notre autorisation préalable, et nous supplie de régulariser sa promotion en autorisant, en la forme ordinaire, la publication du bref d'institution qui lui confère ce tire;

Vu la lettre dudit abbé Bonamie à notre garde des sceaux, en date du 4 juin 1840;

Vu le bref du 24 novembre 1837, qui confère le titre in partibus darchevêque de Chalcédoine audit abbé Bonamie ;

Va la loi du 8 avril 1802 [ 18 germinal an x ];

Vu l'article 17 du Code civil;

Vu le décret du 7 janvier 1808 (1);

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ordonnons ce qui suit:

ART. 1o. Le bref donné à Rome, près Saint-Pierre, le 24 novembre 1837, par Sa Sainteté le pape Grégoire XVI, et qui confère à l'abbé Bonamie (Pierre-Dominique-Marcellin) le titre in partibus d'archevêque de Chalcédoine, est reçu et sera publié dans le royaume.

2. Ledit bref est reçu sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'il renferme, et qui sont ou qui pourraient être contraires à la Charte constitutionnelle, aux lois du royaume, aux franchises, libertés et maximes de l'église gallicane.

3. Ledit bref sera transcrit en latin et en français sur les registres de notre Conseil d'état; mention de ladite transcription sera faite sur l'original par le secrétaire général du Conseil.

4. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'éta t
au département de la justice et des cultes,
Signé VIVIEN.

(1) Iv série, Bull. 172, no 2913.

No 8775.

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(302)

ORDONNANCE DU Roi qui ouvre, sur l'exercice 1840, un Crédit extraordinaire pour les Dépenses que nécessite l'accroissement de l'Armée en hommes et en chevaux.

Au palais de Saint-Cloud, le 5 Août 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présent et à venir, SALUT.

Vu, 1o la loi du 10 août 1839, portant fixation des dépenses de l'exercice 1840;

2o Les articles 4 et 6 de la loi du 24 avril 1833 et l'article 12 decelle du 23 mai 1834;

3o Les articles 26, 27 et 28 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état de la guerre, sur l'exercice 1840, un crédit extraordinaire de cinquante-six millions cent cinquante-cinq mille deux cent cinquante francs (56,155,250), pour subvenir aux dé penses urgentes et non prévues que nécessite l'accroissement de l'armée en hommes et en chevaux.

. Ce crédit extraordinaire, applicable à la première section du budget de la guerre (divisions territoriales de l'intérieur), est réparti comme il suit entre les chapitres spéciaux ci-après désignés, savoir:

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2. La régularisation de ce crédit extraordinaire sera pro

posée aux Chambres lors de leur prochaine session.

3. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

N° 8776.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé CUBIÈRES.

ORDONNANCE DU Roi qui ouvre le Port de PortLouis (Guadeloupe) à l'importation de diverses Marchandises étrangères.

Au palais de Saint-Cloud, le 5 Août 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814;

Vu les ordonnances des 8 décembre 1839 (1) et 18 juillet

1840 (2);

Vu le projet de loi présenté en notre nom le 13 juin dernier, relativement au régime commercial des Antilles françaises;

Sur le rapport de nos ministres secrétaires d'état au département de agriculture et du commerce, au département de la marine et departement des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Le port de Port-Louis, situé à la Grande-Terre Guadeloupe), est ouvert à l'importation des marchandises étrangères énumérées aux tableaux A B C joints à l'ordonnance du 8 décembre 1839, sous les conditions et formalités déterminées par ladite ordonnance et par celle du 5 février 1826 (3) pour l'importation des mêmes marchandises dans les autres ports des Antilles françaises déjà ouverts au commerce étranger.

2. Nos ministres secrétaires d'état au département de la marine, au département des finances et au département de

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l'agriculture et du commerce, sont chargés, chacun en ce qu le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au départemen de l'agriculture et du commerce,

Signé A. GOUIN.

N° 8777. — ORDONNANCE DU RO1 qui modifie le Tarif de sorti des Bois de construction.

Au palais de Saint-Cloud, le 5 Août 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présent

et à venir, SALUT.

Vu l'ordonnance du 29 juin 1833 (1), qui a levé la prohibitio des bois de construction à la sortie ;

Vu le projet de loi sur les douanes présenté en notre nom à l Chambre des Députés, le 23 mai dernier, et qui a proposé de fixe à vingt-cinq francs par stère le tarif des bois de construction exportés par mer;

Vu le rapport de la commission de la Chambre des Député chargée de l'examen dudit projet de loi;

Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814;

Voulant satisfaire aux réclamations qui nous sont adressée relativement à l'exportation toujours croissante des bois les plu propres aux constructions navales et civiles;

Sur le rapport de nos ministres secrétaires d'état au départemen de l'agriculture et du commerce et au département des finances, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1er. Le tarif de sortie des bois de construction est modifié ainsi qu'il suit :

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2. Nos ministres secrétaires d'état au département des fi nances et au département de l'agriculture et du commerce

(1) 2o partie, 1re section, Bull. 237, no 4875.

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département de l'agriculture et du commerce,

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LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire Getat au département de la justice et des cultes;

Vu l'article 28 de la Charte constitutionnelle;

Va les articles 87, 88, 91, 92, 96, 97, 98 et 99 du Code pénal; Attendu que dans la journée du 6 août 1840 un attentat contre la sûreté de l'État a été commis dans la ville de Boulogne-sur-Mer, NOUS AVONS ORDOnné et ordonnoNs ce qui suit:

ART. 1. La Cour des Pairs est convoquée.

Les Pairs absents de Paris seront tenus de s'y rendre imédiatement, à moins qu'ils ne justifient d'un empêchement legitime.

2. Cette Cour procédera, sans délai, au jugement des individus qui ont été ou qui seront arrêtés comme auteurs, fauteurs ou complices de l'attentat ci-dessus énoncé.

3. Elle se conformera, pour l'instruction, aux formes qui ont été suivies par elle jusqu'à ce jour.

4. Le sieur Franck-Carré, notre procureur général près a cour royale de Paris, remplira les fonctions de notre procureur général près la Cour des Pairs.

de

Il sera assisté du sieur Boucly, avocat général près la cour royale de Paris, faisant les fonctions d'avocat général, et chargé remplacer le procureur général en son absence, et des sieurs Nouguier et Glandaz, substituts de notre procureur général près la cour royale de Paris, faisant les fonctions de

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