du qui seront déterminées annuellement, sur fa proposition cust conseil général du département, par des ordonnances royales rendues dans la forme des règlements d'administration, publique Teqiang us alonnorthbr 99 30 2191 ibenoitudi La somme à emprunter en 1840 est fixée à trois cent dix mille francs. 1681 90.broq estoorbenoudattaez Le département du Nord est également autorisé, sur la demande faite par son conseil général dans la même session, à s'imposer extraordinairement pendant cinq années, à partir du 1 janvier 1841, deux centimes et demi additionnels aux quatre contributions directes. Le produit de cette imposition sera exclusivement affecté, cl cettepijonus ta bro ub momotregǝb 9.1 au service des intérêts et au remboursement du capital de ob l'emprunt autorisé par la présente lot. llim zib-1m-9t6up ta97 Le département du Loiret est autorisé conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1838, à s'imposer extraordinairement, sur les quatre conq tributions directes une somme de cent mille francs, qui sera C répartie sur les années 1841, 1842, 1843 et 1844, pour contribuer à la dépense de la translation de l'Hôtel-Dieu d'Orléans. nb is sucuP HUITIEME LOI. (Basses-Pyrénées. 911 119) ARTICLE UNIQUEDOS den tola u › ziolame qab aal genu" Le département des Basses-Pyrénées est autorise, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1839, à s'imposer extraordinairement, pendant l'année 1841, six centimes additionnels aux contributions foncière, mobilière et des patentes. nero ng und Rink tusigars. I Le produit de cette imposition sera exclusivement employé à subvenir à l'insuffisance des ressources ordinaires pour F'entretien des routes départementales, pendant les deux an nées 1849 et 1841 to J-nice ob hq m NEUVIÈME LOI. 2399 #164×4 16 (Haute-Saône. ) ARTICLE UNIQUE. Le département de la Haute-Saône est autorisé, conformé ment à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1839, à s'imposer extraordinairement trois cen times additionnels au principal des quatre contributions directes, pendant huit ans, à partir de 1841, dont le produit sera appliqué aux travaux extraordinaires à faire sur les routes. départementales, et à la rectification de la lacune de Mélisey, route n° 4. 25 I DIXIÈME LOI ARTICLE UNIQUE. Le département du Var est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1839, à s'imposer extraordinairement, pendant les années 1841, 1842 et 1843, trois centimes additionnels au principal des quatre contributions directes. Le produit de cette imposition sera exclusivement employé à la construction, dans la ville de Grasse, d'un palais de justice, d'une maison d'arrêt et d'une caserne de gendarmerie. Les présentes lois, discutées, délibérées et adoptées par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnées par nous cejourd'hui, seront exécutées comme lois de l'État. DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent afin que ce publier et enregistrer partout où besoin sera; et, soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau. Fait au palais de Saint-Cloud, le 5o jour du mois d'Août,' Le Garde des sceaux de France, Le Ministre Secrétaire d'état au déMinistre Secrétaire d'état au département de l'intérieur, partement de la justice et des cultes, Signé CH. REMUSAT. N° 8771 ORDONNANCE DU Roi qui autorise la publication des Bulles d'institution canonique de MM. Affre et Gousset, pour les Archevêchés de Paris et de Reims, et de MM. Darcìmoles, Graveran et Chatrousse, pour les Évêchés du Puy, de Quimper et de Valence. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents t Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire detat au département de la justice et des cultes; .. Vu les articles 1er et 18 de la loi du 8 avril 1802 [ 18 germinal an x ]; Va le tableau de la circonscription des métropoles et diocèses du royaume annexé à l'ordonnance royale du 31 octobre 1822 (1); Vu nos ordonnances du 26 mai 1840, portant nomination du sieur abbé Denis-Auguste Affre, grand vicaire capitulaire de Paris, nommé coadjuteur au siége de Strasbourg, à l'archevêché de Paris; Du sieur abbé Thomas Gousset, évêque de Périgueux, à l'archevêché de Reims; Du sieur abbé Pierre-Marie-Joseph Darcimoles, vicaire général du diocèse de Sens, à l'évêché du Puy; (1) viie série, Bull. 570, no 13,866. abbe Joseph-Marie Graveran, curé de Brest, à l'évêc Du sieur ab de Quimper; 1081 POSTS Du sieur abbé Pierre Chatrousse, vicaire général à Grenoble l'évêché de Valence; Vu les bulles d'institution canonique accordées par Sa Sainte Grégoire XVI auxdits archevêques et évêques nommés; Notre 2) Notre Conseil d'etat entendu, 10 MI-ZIJOJ NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit; ART. 1er. Les bulles données à Rome le 3 des ides & mois de juillet de l'année 1840 portant sinstitution cade nique, 9 1° Pour l'archevêché de Paris, de M. Denis-Augus Affre; -52 Pour l'archevêché de Reims, de M. Thomas Gousset 3o Pour l'évêché du Puy, de M. Pierre-Marie-Josep Darcimoles; 4° Pour Tévêche de Quimper, de M. Joseph-Marie Gra verani unos about ub moititreqox 6.1 "I TH 19 511 Pour l'évêché de Valence, de M. P Pierre Chatrous38 Sont reçues et seront publiées dans le royaume, dans forme ordinaire. Jemeno oblohy tespiɔuxe 193 trubnog omsti 2. Lesdites bulles d'institution canonique sont reçues san approbation des clauses, formules ou expressions qu'elles renferment, et qui sont ou pourraient être contraires à la Charte constitutionnelle, aux lois du royaume, aux franchises, libertés et maximes de l'église gallicane. 69ɔeni 6132 4 3. Lesdites bulles seront transcrites en latin et en français sur les registres de notre Conseil d'état; mention desdites transcriptions sera faite sur les originaux par le secrétaire général du Conseil. 4. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, est chargé de l'exé cution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi le Garde des sceaux, : Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, Signé VIVIEN I 8778. ORDONNANCE DU ROI portant répartition du Fonds commún affecté aur Dépenses ordinaires des Départements", pen dant l'exercice 1841. 0891) & l619098 91inɔiv saavonta s¶ odds mɔie nⱭ somly ob udstvo", 22 Au palais de Saint-Cloud, le 1er Août 1840.el7 29mition 29upôvo 19 29rpávady tibyan WX A LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous presents et à venir, SALUT!Porno 1 22000 2200 200 bi L& 1 ob 2-lled 25.1 “I TRA Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de Fintérieur r; et 17 24 mai 1838 Vikt articles 13'ét fr de la loi du 10 mai 1838; Va la loi des dépenses de 1841, budget du ministère de d'intérieur, chapitre XXXIV, b, ub 751 ¶ 1 zuI mb §3⁄47%I am¶ & Nots AVONS ORDONNÉ, et ORDONNONS ce qui suit: z,y「་yཨོྃ་rvན་)། D ART. 1o. La répartition du fonds commun de cinq centimes additionnels aux contributions foncière, personnelle et mobilière de 1841, affecté aux dépenses ordinaires des départements pendant cet exercice, est réglée conformément à Pentamexeupinomo noiuitat. 291lud 297291 Cup 2001229479 wo zotuanot .29embɔ 29b noindoniqqe 2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.ber 19 29119 lil 20ml as 19 nitel ro zamanent frome gallud roubead & abəb nounem pjes honos, LouIS-PHILIPPE. 291 102 sidomos of me zuzeno asi 12 jud £12 2noiquɔensit Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état un département 9uande! Signe 1815b 992 911 de l'intérieur, Borg 2002 Signé CH. REMUSAT. |