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voyés à la compagnie de discipline, selon la gravité des

faits.

Ceux qui seront ainsi mis à la disposition du commandant de la division seront employés comme matelots de troisième classe, s'ils comptent un an de navigation au moins, ou comme apprentis marins, s'ils ne satisfont pas à cette condition.

57. Lorsque, par une cause quelconque, en cours de campagne, ou par suite d'insuffisance dans les cadres de la compagnie, un mécanicien ou chauffeur remplira des fonctions supérieures à celles de son grade, il jouira des émoIuments attribués à la deuxième classe du grade supérieur à celui dont il est réglementairement pourvu.

Cette position exceptionnelle cessera dès qu'il y aura pcssibilité d'embarquer un titulaire.

58. Toutes les fois que les fourneaux seront allumés, une double ration de pain et de vin sera délivrée aux mécaniciens et aux chauffeurs.

59. Tous les mécaniciens, chauffeurs et marins formant l'équipage d'un bâtiment à vapeur recevront gratuitement, chaque année, un pantalon et une vareuse en toile à fourrure, qu, à défaut, en toile rurale dite rondelette..

TITRE V.

HABILLEMENT.

60. Les mécaniciens et chauffeurs de la marine porteront le même uniforme, les mêmes marques distinctives et les mêmes armes que les officiers mariniers et marins des grades correspondants dans nos équipages de ligne.

Seulement la patte au collet en drap rouge sera remplacée par une patte de même forme en velours noir.

61. Les mécaniciens et chauffeurs seront tenus de se pourvoir, à leurs frais, des effets d'habillement composant le sac des officiers mariniers et marins des équipages de ligne,

tel qu'il est déterminé par l'ordonnance organique de ce corps da 11 octobre 1836 (1).

Les effets seront de même étoffe que ceux des marins des équipages de ligne, et confectionnés en conformité des modeles-types déposés dans les ports.

Le capitaine de la compagnie et les officiers commandant nus bâtiments à vapeur s'assureront, par des inspections suffisamment rapprochées, de l'exécution des dispositions prescrites par le présent article.

62. Les dispositions de l'article 61 ne s'appliquent pas aux mécaniciens non admis définitivement dans la compa. gnie, embarqués pour faire leur temps d'épreuve; il sulfira qu'ils soient pourvus des effets indispensables.

63. Le capitaine de la compagnie ou les capitaines des bâtiments à vapeur pourront, s'il est nécessaire, autoriser les mécaniciens ou chauffeurs à déléguer à un fournisseur le tiers de leur solde à terre ou la moitié de leur solde à la mer, jusqu'à parfait payement de leur dette d'habillement; mais, avant d'y consentir, ces officiers s'assureront que les effets ont été fournis et que la délégation n'a pas d'autre motif.

Si le mécanicien ou le chauffeur mettait de la mauvaise volonté ou de la négligence, soit à s'habiller, soit à acquitter sa dette d'habillement, cette délégation pourra être ordonnée par le capitaine de la compagnie ou par les officiers commandant les bâtiments à vapeur.

TITRE VI.

ARMEMENT ET ÉQUIPEMENT.

64. Les maîtres, seconds maîtres et aides mécaniciens. seront armés ainsi qu'il est déterminé par le deuxième paragraphe de farticle 80, titre IX de notre ordonnance du 11 octobre 1836, pour les premiers maîtres, seconds maîtres et quartiers-maîtres de nos équipages de ligne; mais les ceinturous seront en cuir noir verni pour tous les grades.

(1) Bull. 466, no 8564.

65. Les armes et ceinturons seront fournis par la direction d'artillerie du port, sur demandes nominatives faites par le capitaine de la compagnie et visées par le commandant supérieur et le commissaire aux revues.

66. Les mécaniciens seront personnellement responsables des armes et fourniments qui leur auront été délivrés.

Ces objets d'armement et d'équipement, appréciés, seront inscrits sur les livrets individuels et sur le contrôle annuel de la compagnie.

67. Il sera ouvert, à la direction d'artillerie, un registre tenu par le garde-magasin, où les demandes nominatives faites par le capitaine de la compagnie seront transcrites.

Lors des délivrances des armes et fourniments, les mécaniciens émargeront de leurs reçus les articles qui leur auront été délivrés.

68. Les mécaniciens embarqueront avec leurs armes.

69. Lorsqu'un mécanicien devra être congédié, il aura à justifier par un reçu du garde-magasin d'artillerie, visé par le directeur, qu'il a fait remise de son arme et de son fourniment dans les magasins de la direction; qu'il n'y a lieu à lui faire aucune retenue pour cause de perte ou de dégradation.

Le mécanicien ne pourra recevoir son décompte de solde qu'après avoir satisfait à cette obligation.

70. En cas de perte ou de dégradation de tout ou partie de l'armement du mécanicien, l'appréciation en sera faite par le directeur d'artillerie, et le montant apostillé au compte financier de l'homme, pour être repris sur sa solde.

71. Si les pertes ou dégradations avaient pour causes, soit à terre, soit à la mer, des événements de force majeure, procès-verbal en serait dressé par l'autorité compétente.

Ce procès-verbal sera soumis au préfet maritime, qui prononcera si la perte ou les dégradations doivent être supportées par l'État ou rester à la charge du mécanicien.

Dans tous les cas, le garde-magasin d'artillerie sera mis en

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possession du procès-verbal où sera inscrite la décision du préset maritim, pour la justification de ses dépenses.

TITRE VII.

SOLDE ET SUPPLÉMENT.

72. La solde des mécaniciens et chauffeurs de tous grades se distingue en solde à terre et solde à la mer.

A terre, la solde sera acquittée de mois en mois, à terme échu.

A la mer, elle sera payée en même temps que celle des équipages des bâtiments sur lesquels ils sont embarqués. La solde, dans toutes les positions, est fixée ainsi qu'il est déterminé au tableau suivant :

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Une demi-journée de solde pour la fête du Roi;

Vingt-cinq centimes par jour au vaguemestre de la compagnie;

Vingt centimes par jour au fourrier chargé de la tenue des écritures;

Et la haute-paye d'ancienneté de douze ou de quiuze centimes par jour, ainsi que cela est déterminé pour les marins des équipages de ligne.

Indépendamment de la solde et des suppléments indiqués dans le tableau ci-dessus, il sera accordé une gratification de cent cinquante à trois cents francs, à titre d'encouragement, à tout mécanicien en chef qui aura maintenu dans le meilleur état possible, pendant deux ans, les machines et les chaudieres confiées à ses soins, lorsque, durant ce laps de temps, elles auront fonctionné au moins cent quatre-vingts jours. A cet effet, une commission, composée du commandant

sitions des articles 134, 135, 136 et 264 de notre ordonnance du 11 octobre 1836, sur les équipages de ligne, en ce qui concerne la solde à la mer.

83. A terre, le payement de la solde s'opérera au moyen d'états nominatifs.

Les mandats de payement expédiés par le commissaire aux revues seront ordonnancés au nom du capitaine qui en recevra le montant au trésor.

84. A la mer, le payement de la solde des mécaniciens et des chauffeurs s'opérera au moyen d'états nominatifs; les mandats de payement expédiés par le commissaire aux revues seront ordonnancés au nom du conseil d'administration du bord.

85. Les payements individuels faits aux mécaniciens et chauffeurs seront apostillés, à terre, sur le contrôle de la compagnie; à la mer, sur le rôle d'équipage du bâtiment.

Dans l'un et l'autre cas, les payements seront portés à leur date sur le livret des hommes.

86. Il est expressément défendu à tout officier militaire, ainsi qu'aux commissaires aux revues, d'exercer ou d'autoriser aucune retenue sur la solde des mécaniciens ou chauffeurs, si ce n'est dans les cas formellement déterminés par les ordonnances et règlements, sous peine de remboursement des sommes retenues illégalement et de punitions exemplaires.

87. Les mécaniciens et chauffeurs à l'hôpital, ou absents pour toute autre cause légale au moment de la formation des états de payement, ne seront rappelés de leur solde acquise qu'à leur rentrée à la compagnie ou à bord.

88. Les mécaniciens et chauffeurs qui, sans motifs valables, n'auront pas rejoint à l'expiration de leur congé seront privés de leur solde à terre, sans préjudice des poursuites qui seront exercées contre eux si leur absence se prolonge au delà des termes prescrits par les règlements.

89. Les mécaniciens et chauffeurs qui tomberont malades à terre ou pendant leur embarquement seront traités dans les hôpitaux de la marine. Ils subiront dans cette position les

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