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versera la Seine avant le confluent de l'Eure au-dessous de Damps, suivra la rive droite du fleuve, franchira le col de Tourville en tranchée ou en souterrain, traversera de nouveau la Seine à Oissel, et arrivera à SaintSever, faubourg de Rouen, sur le bord de la Seine.

La pente maximum du tracé n'excédera pas cinq millimètres (om 005) par mètre.

Dans le cas où ultérieurement la nécessité s'en ferait sentir, une loi, rendue après une enquête d'utilité publique, pourra obliger la compagnie à exécuter à ses frais, et sans aucune répétition vis-à-vis de l'Etat, une entrée dans Paris spéciale et distincte de celle du chemin de Paris à Saint-Germain, en supprimant tout ou partie du parcours commun aux deux lignes.

ARTICLE 3.

A dater de la loi de concession, la compagnie devra soumettre à l'approbation de l'administration supérieure, de quatre mois en quatre mois, et par section de vingt kilomètres au moins, rapporté sur un plan à l'échelle de 1 à 5,000, le tracé définitif du chemin de fer de Paris à Rouen d'après les indications de l'article précédent. Elle indiquera, sur ce plan, la position et le tracé des gares de stationnement et d'évitement, ainsi que les lieux de chargement et de déchargement; à ce même plan devront être joints un profil en long suivant l'axe du chemin de fer, un certain nombre de profils en travers, le tableau des pentes et rampes, et un devis explicatif comprenant la description des ouvrages.

La compagnie sera autorisée à prendre copie des plans, nivellements et devis dressés aux frais de l'État.

En cours d'exécution, la compagnie aura la faculté de proposer les modifications qu'elle pourrait juger utile d'introduire; mais.

çes modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'administration supérieure.

ARTICLE 4.

Le chemin de fer aura deux voies au moins sur tout son développement.

ARTICLE 5.

La largeur du chemin de fer en couronne est fixée pour deux veics à huit mètres trente centimètres (8m 30c) dans les parties en levées, et à sept mètres quarante centimètres (7m 40°) dans les tranchées et les rochers, entre parapets des ponts et dans les souterrains.

les

La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être d'un mètre quarante-quatre centimètres (1m 44c) au moins.

La distance entre les deux voies sera au moins égale à un mètre quatrevingts centimètres (1m 80°), mesurée entre les faces extérieures des rails de chaque voie.

La largeur des accotements, ou, en d'autres termes, la largeur entre les faces extérieures des rails extrêmes et l'arête exiérieure du chemin, sera au moins égale à un mètre cinquante centimètres (1m 50c) dans les parties en levées, et à un mètre (1m) dans les tranchées et les rochers entre les parapets des ponts et dans les souterrains.

ARTICLE 6.

Les alignements devront se rattacher suivant des courbes dont le rayon minimum est fixé à six cents mètres (600m), et, dans le cas de ce rayon minimum, les raccordements devront, autant que possible, s'opérer sur des paliers horizontaux.

La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article, comme à celles de l'article précédent, les modifications dont l'expérience pourra indiquer l'utilité et la convenance; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'administration supérieure.

ARTICLE 7.

La distance qui séparera les gares d'évitement sur chaque rive sera moyennement de vingt mille mètres (20,000m). Ces garcs seront nécessairement placées en dehors des voies leur longueur, raccordement compris, sera de deux cents mètres (200m) au moins. Indépendamment des gares d'évitement, la compagnie sera tenue d'établir, pour le service des localités traversées par le chemin de fer, ou situées dans le voisinage de ce chemin, des gares ou ports secs, destinés tant aux stationnements qu'aux chargements et aux déchargements, et dont le nombre, l'emplacement et la surface seront déterminés par l'administration, après enquête préalable.

ARTICLE 8.

A moins d'obstacles locaux, dont l'appréciation appartiendra à l'administration, le chemin de fer, à la rencontre des routes royales ou départementales, devra passer soit au-dessus, soit au-dessous de ces routes.

Les croisements de niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux ou particuliers.

ARTICLE 9.

Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d'une route royale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du pont ne sera pas moindre de huit mètres (8m) pour la route royale, de sept mètres (7m) pour la route départementale, de cinq mètres (5m) pour le chemin vicinal de grande communication, et de quatre mètres (4m) pour le simple chemin vicinal. La hauteur sous clef, à partir de la chaussée de la route, sera de cinq mètres (5m) au moins; pour les ponts en charpente, la hauteur sous poutre sera de quatre mètres trente centimètres (4m 30c) au moins; la largeur entre les parapets sera au moins de sept mètres quarante centimètres (7m 40c), et la hauteur de ces parapets de quatre-vingts centimètres (80) au moins..

ARTICLE 10.

Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d'une route royale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée au moins à huit metres (8m) pour la route royale, à sept mètres (7m) pour la route départementale, à cinq mètres (5) pour le chemin vicinal de grande communication, et à quatre mètres (4m) pour le simple chemin vicinal. L'ouverture du pont entre les culées, sera au moins de sept mètres quarante centimètres (7m 40€)

et la distance verticale entre l'intrados et le dessus des rails ne sera pas moindre de quatre mètres trente centimètres (4m 30o).

ARTICLE 11.

Lorsque le chemin de fer traversera une rivière, un canal ou un cours deau, le pont aura la largeur de voie et la hauteur de parapets fixées à farticle 9.

Quant à l'ouverture du débouché, et à la hauteur sous clef au-dessus des au, elles seront déterminées par l'administration dans chaque cas particalier, suivant les circonstances locales.

ARTICLE 12.

Les ponts à construire à la rencontre des routes royales ou départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, seront en maçonberie en en fer.

Ils pourront aussi être construits avec travées en bois et piles et culées en maçonnerie; mais il sera donné à ces piles et culées l'épaisseur nécessaire pour qu'il soit possible ultérieurement de substituer aux travées en bois soit des travées en fer, soit des arches en maçonnerie.

ARTICLE 13.

Sil y a lieu de déplacer les routes existantes, la déclivité des pentes ou rampes sur les nouvelles directions ne pourra pas excéder trois centimetres par metre pour les routes royales et départementales, et cinq centimètres pour les chemins vicinaux.

L'administration restera libre, toutefois, d'apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à la règle précédente, en ce qui concerne les chemins vicinaux.

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Les ponts a construire à la rencontre des routes royales et départemen-"^ tales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, ainsi que les déplacements des routes royales ou départementales, ne pourront être entrepris qu'en vertu des projets approuvés par l'administration supérieure.

Le préfet du département, sur l'avis de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, et après les enquêtes d'usage, pourra autoriser les déplacements des chemins vicinaux et la construction des ponts à la rencontre de ces chemins et des cours d'eau non navigables ni flottables.

ARTICLE 15.

Dans le cas où des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers, seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails ne pourront être élevés au-dessus ou abaissés au-dessous de la surface de ces chemins de plus de trois centimètres (om 03c). Les rails et le chemin de fer devront, en outre, étre disposés de manière à ce qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation.

Des barrières seront tenues fermées de chaque côté du chemin de fer tout où cette mesure sera jugée nécessaire par l'administration.

par

Un gardien, payé par la compagnie, sera constamment préposé à la garde et au service de ces barrières.

ARTICLE 16.

La compagnie sera tenue de rétablir et d'assurer, à ses frais, l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par les travaux dépendant de l'entreprise.

Les aqueducs qui seront construits à cet effet, sous les routes royales et départementales, seront en maçonnerie ou en fer.

*** TANG ARTICLE 17.

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A la rencontre des rivières flottables et navigables, la compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation et du flottage n'éprouve ni interruption, ni entrave pendant l'exécution des travaux, et pour que ce service puisse se faire et se continuer après leur achèvement comme il avait lieu avant l'entreprisemattoh ngamanghang

La même condition est expressément obligatoire pour la compagnie à la rencontre des routes royales et départementales et autres chemins publics. A cet effet, des routes et ponts provisionnels seront construits par les soins et aux frais de la compagnie, partout où cela sera jugé nécessaire.

Avant que les communications existantes puissent être interceptées, les ingénieurs des localités devront reconnaître et constater si les travaux provisoires présentent une solidité suffisante, et s'ils peuvent assurer le service de la circulation. itsm- dindy is mas sino

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> Un délai sera fixé pour l'exécution et la durée de ces travaux provisoires. -69152299791 Jasmerenq eb 15 - kodo] <I xs'] woq tust. Lugoj sits: ARTICLE 18, ub (90ɔmmal a 3ɔ fotɔira an Les percées ou souterrains dont Texécution' so sera nécessaire auront sept -,A, IHLE LUOTP ! mètres quarante centimètres (7m 40e) de fargeur entre les pieds-droits au niveau des rails, et cinq metres cinquante centimètres (5m 50c) de hauteur sous clef, à partir de la surface du chemin. La distance verticale entre l'intrados et le dessus des rails extérieurs de chaque voie sera au moins de quatre mètres trente centimètres (4m 30o).

Si les terrains dans lesquels les souterrains seront ouverts présentaient des chances d'éboulement on de filtration, la compagnie sera tenue de prévenir ou d'arrêter ce danger par des ouvrages solides et imperméables. Aucun ouvrage provisoire ne sera toléré au delà de six mois de durée.

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Les puits d'airage et de construction des souterrains ne pourront avoir leur ouverture sur aucune voie publique; et là où ils seront ouverts, ils seront entourés d'une margelle en maçonnerie de deux mètres (2m) de

hauteur.

ARTICLE 20.

extrémités

La compagnie pourra employer, dans la construction du chemin de fer, les matériaux communément en usage dans les travaux publics de la localité; toutefois les têtes de voûtes, les angles, socles, couronnements, de radiers, seront, autant que possible, en pierre de taille. Dans les localités où il n'existera pas de pierre de taille, l'emploi de la brique ou du moellon dit d'appareil sera toléré.

ARTICLE 21.

Le chemin de fer sera clôturé et séparé des propriétés 'particulières par des murs ou des haies, ou des poteaux avec lisses, ou des fossés avec levées

en terre.

Les fossés qui serviront de clôture au chemin de fer auront au moins un metre (1) de profondeur à partir de leurs bords relevés.

Les barrières fermant les communications particulières s'ouvriront sur les terres et non sur le chemin de fer.

ARTICLE 22.

Tous les terrains destinés à servir d'emplacement au chemin et à toutes ses dépendances, telles que gares de croisement et de stationnement, lieux de chargement et de déchargement, ainsi qu'au rétablissement des communications déplacées ou interrompues et de nouveaux lits des cours d'eau, seront achetes et payés par la compagnie.

La compagnie est substituée aux droits, comme elle est soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 7 juillet 1833.

ARTICLE 23.

L'entreprise étant d'utilité publique, la compagnie est investie de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration elle-même pour les travaux de l'Etat, elle pourra, en conséquence, se procurer, par les mėmes voies, les matériaux de remblais et d'empierrement nécessaires à la construction et à l'entretien du chemin de fer; elle jouira, tant pour l'extraction que pour le transport et le dépôt des terres, et matériaux, des priviléges accordés par les mêmes lois et règlements aux entrepreneurs de travaux pus bErs, à fa charge par elle d'indemniser à l'amiable les propriétaires des terrains endommagés, ou, en cas de non accord, d'après les règlements arrêtés par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'état, sans que, dans aucun cas, elle puisse exercer de recours à cet égard contre l'ad

inistration.

ARTICLE 24.

Les indemnités, pour occupation temporaire ou détérioration de terrains, pour chomage, modification ou destruction d'usines, pour tout dommage quelconque résultant des travaux, seront supportées et payées par la compagnie.

ARTICLE 25.

Pendant la durée des travaux, qu'elle exécutera d'ailleurs par des moyens et des agents de son choix, la compagnie sera soumise au contrôle et à la surveillance de l'administration. Ce contrôle et cette surveillance auront pour objet d'empêcher la compagnie de s'écarter des dispositions qui lui sont prescrites par le présent cahier des charges.

ARTICLE 26.

A mesure que les travaux seront terminés sur des partics du chemin de fer de manière que ces parties puissent être livrées à la circulation, il sera procédé à leur réception par un ou plusieurs commissaires que l'administration dési

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