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Paris à Orléans; cette faculté sera réciproque pour ce dernier chemin l'égard desdits embranchements et prolongements.

Toutefois, hucunes machines, voitures, waggons,leteb appikedunt at ToCompagnies concessionnaires d'embranchements ous de prolongents, pourront circuler sur le chemin de fer qu'après avoir été exnines spar Compagni.petolqzst, Ja9079 289 1,9up 100 prints

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En cas de refus de sa part, la contestation scræ sounrise à trois grbitre dont deux seront désignés par les parties si iq troisieme par administri La compagnie pourra ére assuje tie par les lois qui concéderanebl rieurement des chemins de prolongement ou d'embesnelement joigantrel de Paris & Orléans, soit à laisser aux concessionnaires de ces ciems droit d'exploiter en concurrence ayer le la ligne d'Orléans à Paris, av réciprocité, moyennant le payement des droits de péage, soit à leur accord Bob une reduction sur les droits de péage ainsi calculée roda 91 b Site prolongement n'a pas plus de dent Koinères, sul prix pereu par la compagnie,cool up anddozens 2 ou 3 sung Si le profoilement excede cent kilometres, quinze pour cent; " in 25 36 Si le prolongement excède denx cents kilomètres, vingt pour cent; 540 Sple prolongement excède trois cents kilomètres, vingt-cinq pour cet

1 ARTICLE 48.

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-15q Siparola direction qui lui sera assignée, le chemin de fer de Paris Bob Strasbourg, ou celui de Paris à Lyon, s'enbránelie sur le chemin de Pans

Orléans, la loi de concession pourra acconter, à la compagnie qai se Cuar gera d'exécuter le chemin de Paris à Strasbourg ou à Lyon, Tajul sarice: frais et profits communs de la partie commune aux deux lignes, pourvu qı cette paitie ne s'étende pas au dela de Choisy-le-Roi, sauf payement de Tomotie du capital de l'établissement de cette partie du chemin edes on m teriel, ou Profit de cette compagnie, La réduction, hi mein d' droits de péage pour

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ou stipuler, voitures, waggons et machines qui se dir gun eve

les lieux situés au delà du point d'embranchement ou qui en tiendraient. -ig Les dispositions ci-dessus serous également applique estaw profie du Goi -vernement, dans le cas où il serait autorisé à exécuter, aux frais du tréso ɔb de chemin de Laris à Strasbourg on deisaris à Lyon, superal aidater

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Dans le cas où une compagnie concessionnaire d'embrancheitleift ön prolongement, joignant la ligne de Paris à Orléans, n'userait pas de la fi culté de circuler sur cette ligne, comme dans le cas où les concessionais de celle-ci ne voudraient pas circuler sur les prolongements ou embranch ments, les compagnies seraient tenues de s'arranger entre elles de m que le service de transport ne soit jamais interrompu aux points exem des diverses lignes.

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Celle des compagnies qui sera dans le cas de se servir d'un matériel q ne serait pas sa propriété payera une indemnité en rapport avec fus la détérioration de ce matériel. Dans le cas où les compares es mettraient pas d'accord sur la quotité de l'indemnité ou sur les moyen d'assurer la continuation du service sur toute la ligne, le Gouverneme serait autorisé à y pourvoir d'othice, et à prescrire toutes les mesure nécessaires.

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Si la ligne da chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour l'exploita tion d'une mine, l'administration déterminera les mesures à prendre pour que l'établissement du chemin de fer ne naise pas à l'exploitation de la mine, et réciproquement pour que, le cas échéant, l'exploitation de la mine ne promette pas l'existence du chemin de fer

Les travaux de consolidation à faire dans l'intérieur de la mine, à raison de la traversée du chemin de fer, et tous dommages résultant de cette traversée pour les concessionnaires de la mine, seront à la charge de la compagnie! **

caments ou

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Sle chemin de fer doit s'étendre sur des terrains qui renferment des les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées ou consolidées, L'administration déterminera la nature Fétendue des travaux qu'il conviendra d'entreprendre à cet effet, et qui ront d'ai feurs exécutés par les soins et aux frais de la compagnie du chemin de fer.

ARTICLE 51.

Les agents et gardes que la compagnie établira, soit pour opérer la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin et des uvrages qui en dépendent, pourront être assermentés et seront, en ce cas, similés aux gardes champêtres,

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bay tube polies, gil ARTICLE 52nq abany's va miting 9755 La compagnie sera tenue de désigner l'un de ses membres pour recevoir les petifications ou les significations qu'il y aurait eu de lui adresser. Le membre désigné fera élection de domicile à Paris.

*་

En cas de non désignation de l'un des membres de la compagnie, ou de non élection de domicile à Paris par le membre désigné, toute signification ou notification adressée à da compagnie, prise collectivement, sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de la Seine,

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ARTICLE 53.

,

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Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie concessionnaire et Padministration, au sujet de l'exécution ou de l'interprétation des clauses du present cahier de charges, seront jugées administrativement par le conel de préfecture du département de la Seine, sauf recours au Conseil

Etat.

ARTICLE 54.

Le présent cahier de charges ne sera passible que du droit fixe de

an franc.

ARTICLE 55.

La présente concession ne sera valable et définitive que par la ratifica

tion de la loi.

Le présent cahier de charges arrêté par nous, ministre secrétaire d'État

des travaux publics.

Paris, le 6 avril 1840.

Signe Cte JAUBERT. RT. 11 é sto fauper ob 9091 SAT H4619 5196 Accepté le présent cabier des charges dans toute sa teneur. ¿f 9b 991 775 Paris, le 6 avril 1840.

Par délégation du conseil d'administration de la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, et en vertu de la décision de l'assemblée générale des actionnaires, en date du 22 mars dernier.

Signé F. BARTHOLONY, président du conseil d'administration,

CLAUSES ADDITIONNELLES.^^/ berg, mama za Les articles 8 et 15 du cahier des charges sont modifiés ainsi qu qu'il suit, conformément aux yotes des Chambres : b vidarea 9.I

ARTICLE 8.

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rurau des route

L'administration pourra autoriser les croisements de niveau des routes royales et départementales, et des chemins vicinanx, parti

culiers.

ailde

ARTICLE 15,

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Dans le cas où des routes royales ou départementales, ou des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers, seraient traversés à Icur niveau par le chemin de fer les rails ne pourront être élevés au dessus ou abaisses ar des ous de la surface de ces chemins de plus de trois centimètres (09 039), Les rails et le chemin de fer devront en outre être disposés de manière à ce qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation.

Des barrières seront tenues fermées de chaque côté du chemin de fer partout où cette mesure sera jugée nécessaire par l'administration. I Un gardien, payé par la compagnie, sera constamment préposé à la garde et au service de ces barrières. I

Vu pour être annexé à la loi du 15 juillet 1840, no ab «

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N° 8766)

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Lor relative à l'établissement de plusieurs lignes de Batiments à vapeur pour le service des Correspondances entre la France et l'Amérique,

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Au palais de Saint-Cloud, le 16 Juillet 1840. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

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Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: von Ene alı

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ARTICLE 1er.

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Il sera établi une ligne de paquebots à vapeur pour le service de la correspondance entre le port du Havre et NewYork.

.081 livs a 91,25 bado pb singsquon al ob noitentaimimbe'b lisanoɔ ub neitoyslob 16¶ laminis treddes finances est autorisé à traiter, dans un délais de six mois, avec une compagnie commerciale qui se

chargera deireiebservice la condition de titre de à recevoiré payement, une subvention annuelle qui ne pourra pas s'élever au-dessus de 880 francs par force de chevala 198 bin 891 Verbour Le nombre des paquebots à employer pour Texploitation de cette ligne de correspondance sera de trois au moins et de cify a via ph #indigo e soins au plus plus sera mu par des machines de or quatre cent cinquante chevaux.

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13

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Un cahier des charges, dressé par l'administration, établira or es un ehe 31 an les époques des départs, le nombre des voyages, et toutes les ir conditions de détail qui se rapporteront à l'exploitation de cetted ligne de correspondance bu qabaasi 99 ob sotie al ob euocab

sus 9b baoqeib 975 suve 49 100179b 19t ob nimodɔ al 19 elisa end monchonto si é abɔntado ano06 9th297 ay'a lisp 92 ARTICLE 2,1 gunst Joïse 2919inad 250

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Il sera étabff auto au compte de l'Etat, pour faire le service des correspondances entre la France et l'Amérique, deux lignes 1 principales de communication, desservies par des bâtiments a vapeutdelsforce de quatre cent cinquante chevaux, l'une partant de Bordeaux tous les vingt jours, et de Marseille tous les mois, pour arriver à la Martinique et continuer par la Guadeloupe, Saint Thomas, Porto-Rico, le cap Haïtien et Saint-Yago de Cuba, sur la Havane; l'autre partant de SaintNazaire tous les mois, et aboutissant à Rio-Janeiro, en' Far Lisbonne, Gorée, Fernamboue et Bahia, ut. Trois lignes secondaires desservies par des bâtiments de d dear cent vingt chevaux seront établies pour continuer les fignes principales, la première sur le Mexique, touchant la Vera Cruz, Tampico, Galveston et la Nouvelle-Orléans; la seconde sur l'Amérique centrale, passant par Chagrès, Car

passant

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200

ΚΟΤΑ

thagène, Santa-Martha et la Guayra; la troisième sur MonteVideo et Buenos-Ayres.

A cet effet, il est ouvert au ministre de la marine, pour être affecté à la construction, à l'armement et à l'installation de quatorze bâtiments à vapeur de la force de quatre cen cinquante chevaux, et de quatre bâtiments à vapeur de l force de deux cent vingt chevaux, un crédit spécial de vingt huit millions quatre cent mille francs, à répartir entre le exercices 1840, 1841, 1842 et 1843.

Sur la somme totale de vingt-huit millions quatre c mille francs, il est accordé au ministre de la marine,

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cen

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Les bâtiments à vapeur de l'État seront construits de m nière à porter au besoin de l'artillerie et à recevoir de marchandises quand ils seront affectés au service de ра quebots,

Dans ce dernier cas, le Gouvernement pourra les fair commander, soit par des officiers de la marine royale, soit pa des capitaines au long cours, suivant qu'il le jugera préférabl

dans l'intérêt du service.

ARTICLE 4.

Lorsque le commandement sera exercé par des officie de la marine royale, il sera placé à bord de chacun de ce bâtiments un agent commissionné par l'administration, et qu sera spécialement chargé de tous les détails relatifs à la ges tion du service, en ce qui concerne le transport des passagers des marchandises, des matières d'or et d'argent, et des cor respondances.

ARTICLE 5.

Les articles du titre IV du livre II du Code de commerce qui règlent la responsabilité des capitaines de navire envers

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