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de la commission d'examen, pour les grades de second maître et de maître mécanicien, auront lieu suivant les prescriptions des articles 12, 14 et 15 de la présente ordonnance.

31. Les procès-verbaux d'examen pour le grade de second maître ou de maître mécanicien seront transmis à notre ministre de la marine, qui nommera aux emplois vacants, sur la proposition du préfet maritime.

32. Nul mécanicien ne pourra être admis à concourir pour le grade supérieur, s'il ne produit un certificat de bonne conduite délivré par le capitaine du bâtiment sur lequel il est embarqué, ou, s'il est à terre, délivré par le capitaine de la compagnie.

33. Tout mécanicien qui se sera présenté deux fois aux examens pour passer au grade supérieur, et qui, chaque fois, aura été déclaré admissible, mais n'aura pas été nommé par notre ministre de la marine, faute de place, sera dispensé d'un nouvel examen, et porté de droit sur la première liste de proposition.

34. Les maîtres mécaniciens de deuxième classe passeront à la première classe de leur grade, au choix de notre ministre de la marine, sur le rapport des chefs sous lesquels ils se trouvent placés, et sur la proposition du commandant supérieur des bâtiments à vapeur, approuvée ét transmise préfet maritime.

par le

35. Les maîtres mécaniciens de première classe seront susceptibles de parvenir au grade d'enseigne de vaisseau, aux mêmes conditions que les premiers maîtres de nos équipages de ligne, sauf les modifications indiquées dans notre décision du 4 octobre 1834.

36. Tout mécanicien et chauffeur pourra, pendant la dernière année de son engagement, demander à contracter un rengagement de trois ans au moins, et de cinq ans au plus, en conservant le même grade et le même rang qu'il aura à l'expiration de son engagement.

Les rengagements seront soumis à l'approbation de notre ministre de la marine.

IX Série.

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37. Tout mécanicien ou chauffeur qui aura laissé expirer son engagement sans faire de demande de reng gement, ou dont notre ministre n'aura pas approuvé le reng-gement, sera congédié; il lui sera délivré un certificat de capacité et de bonne conduite, s'il y a lieu.

Si, ultérieurement, il voulait rentrer dans le corps, il ne pourrait y être admis que dans la dernière classe du grade qu'il avait en le quittant.

38. En cas de guerre maritime seulement, notre ministre de la marine est autorisé à déroger à ce que prescrit l'article 37.

Il pourra faire admettre dans le corps d'ouvriers mécaniciens et d'ouvriers chauffeurs, dans la classe du grade qu'ils possédaient lorsqu'ils ont été cong diés, ceux qui, ayant satisfait à un engagement, auront été congédiés avec des certificats d'aptitude et de bonne conduite, et qui se présenteront pour reprendre du service.

Pourront, en temps de guerre maritime, obtenir la même faveur, jusqu'au grade de maitre mécanicien de deuxième classe inclusivement, les mécaniciens provenant des bâtiments à vapeur de l'administration des postes et les mécaniciens provenant des bâtiments à vapeur du commerce, ayant navigué en mer pendant un an au moins.

Toutefois les uns et les autres devront présenter, pour être admis, les certificats exigés des ouvriers mécaniciens demandant de nouveau à reprendre du service.

TITRE III.

SERVICE À TERRE.

39. Les mécaniciens et les chauffeurs à terre seront employés à la conduite des machines des navires à vapcar de la direction des mouvements du port, à la conduite des machines à vapeur établies dans les arsenaux, à la conservation des machines des bâtiments désarmés, et aux travaux des ateliers de machines à vapeur de nos arsenaux maritimes.

40. Suivant leur emploi, les mécaniciens et les chauffeurs

seront sous les ordres des chefs qui dirigent les ateliers; ils seront soumis à la même police et discipline que les autres ouvriers du port.

41. Les destinations et mutations à terre des mécaniciens et chauffeurs s'opéreront, en vertu des ordres du préfet maritime, sur les demandes des différents chefs de service.

Lorsque les mécaniciens et chauffeurs passeront du service de mer à celui de terre, le commandant supérieur devra en informer le préfet maritime, qui prescrira l'emploi à donner à ces hommes dans les ateliers du port, où ils seront taxés par le directeur, d'après leur mérite comme ouvriers.

42. Les mécaniciens et chauffeurs à terre seront casernés; ils vivront à l'ordinaire, recevront une ration de pain et le bois nécessaire à la cuisson des aliments.

Toutefois les mécaniciens employés dans nos arsenaux seront dispensés du régime de la caserne, et dans cette position ils n'auront droit à aucune allocation de vivres.

43. En cas d'inconduite ou d'absence réitérée du travail, de la part d'un mécanicien ou chauffeur, le chef du service qui l'empliera en rendra compte au préfet maritime, qui ordonnera le renvoi de cet ouvrier à la discipline du corps.

44. Tous les dimanches, le capitaine devra faire l'inspection des mécaniciens et chauffeurs à terre présents à la compagnie; ils seront en uniforme, et les mécaniciens seront armés.

TITRE IV.

SERVICE À LA MÉR.

45. Il sera affecté au service des machines à vapeur, pour les ravires de la force de quatre-vingts chevaux et au-dessus, savoir: 1 maître mecanicien de première ou de deuxième classe; 1 second maître mécanicien de première ou de deuxième classe;

2 aides mécaniciens de première ou de deuxième classe; 9 chauffeurs de première ou de deuxième classe.

Ce nombre ne pourra être augmenté qu'en vertu des ordres de notre ministre de la marine.

46. Les aides mécaniciens embarqués, conformément aux prescriptions de l'article 20 de la présente ordonnance, pour faire leur temps d'épreuve, ne seront pas compris dans l'effectif.

47. Pour les bâtiments à vapeur d'une force inférieure à celle de quatre-vingts chevaux, cet effectif sera modifié par le préfet maritime, suivant la puissance des machines et le service que le bâtiment sera appelé à remplir.

48. Quand l'armement d'un bâtiment à vapeur sera ordonné, il en sera donné avis par le préfet maritime au commandant supérieur, qui désignera à tour de rôle les mécaniciens et chauffeurs qui devront être embarqués.

Le billet de destination de ces hommes sera soumis à l'approbation du major général de la marine.

49. Lorsque, par des causes indépendantes de sa volonté, un mécanicien ou chauffeur débarquera après moins d'un an de navigation, il sera remis en tête de la liste d'embarquement.

Après deux ans d'embarquement, les mécaniciens ou chauffeurs pourront étre débarqués, si d'autres mécaniciens et chauffeurs sont à terre depuis longtemps.

50. A bord de nos bâtiments à vapeur, les mécaniciens et chauffeurs seront particulièrement chargés de la conduite, de l'entretien et des réparations des machines.

Lorsque les fourneaux seront allumés, les mécaniciens et chauffeurs de quart ne devront jamais être distraits du service des machines.

51. Lorsque les machines ne seront pas en activité, les mécaniciens et chauffeurs pourront être employés à tous les services de bord qui seront en harmonie avec leurs grades.

Néanmoins, en les destinant à ces services, les officiers commandant et autres devront se rappeler que l'entretien des machines doit passer avant tout.

52. Les mécaniciens jouiront à bord du rang et des prérogatives attachés à leur grade; ils seront soumis à toutes les personnes revêtues d'un grade supérieur au leur, et ils commanderont toutes celles d'un grade inférieur.

Ils auront plus particulièrement sous leurs ordres les chauffeurs et les hommes affectés au service des soutes à charbon.

53. En cours de campagne, et en cas d'insuffisance au corps, les capitaines de nos batiments à vapeur sont autorisés à remplacer provisoirement les chauffeurs malades ou absents par des marins de leur équipage, lesquels jouiront, dans ce cas, d'un supplément de soixante centimes par jour.

La durée de ces fonctions provisoires sera constatée sur le rôle d'équipage.

54. Les capitaines de nos bâtiments à vapeur choisiront parmi leur équipage un certain nombre d'hommes qui seront affectés particulièrement au service ordinaire des soutes à charbon; il leur sera alloué le supplément fixé par l'article 78 de la présente ordonnance.

Ces hommes seront révocables par les commandants; leur nombre sera de huit pour les navires au-dessous de cent chevaux, et de douze pour les navires de cent à cent soixante chevaux. Pour les navires d'une force supérieure, ce nombre pourra être augmenté par l'ordre de notre ministre de la marine.

55. Tout mécanicien ou chauffeur dont l'incapacité, la négligence ou la mauvaise conduite auraient été constatées par un conseil composé du capitaine du bâtiment, président, et des officiers chefs de quart, pourra, sur l'ordre du préfet maritime, être débarqué et renvoyé à la compagnie, où il prendra la queue de la liste d'embarquement.

Dans cette position, il sera inhabile à concourir pour le grade supérieur, jusqu'à ce qu'il ait terminé une nouvelle année de service à la mer, et reçu de son capitaine un certificat de capacité et de bonne conduite.

56. Tout mécanicien qui aura été débarqué deux fois pour les causes et suivant les formes énoncées à l'article 55 pourra être réduit d'un grade, s'il est de deuxième classe, ou être remis à la deuxième classe de son grade, s'il était de première classe.

Les chauffeurs, dans le même cas, seront susceptibles d'être envoyés aux équipages de ligne ou même d'être en

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