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Và la loi du 2 décembre 1814þ d'après faquéllé nous avonï ®å désigner les parts et bureaux de douanes par lesquels il est permis d'importer ou d'exporter des grains et farines;

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Les ordonnances des 17 janvier (1) et 23 août 1830 (2), relatives

objet;

ach outforoos'h ministre secrétaire d'état au département intimid, 06h 15 Zoguquops

Sur le rapport de notre mini de l'agriculture et du commerce, "NOUS AVONS ORDONumilid 1 prdcogel ORDONNE et ORDONNONS ce qui suit: : 10762 Jesbud ub comienz

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ART. 1. Le bureau d'Abbeville, département de la Somme, est ouvert à l'importation et à l'exportation des

cereales.

2. Nos ministres sécrétaires d'état au département de lagriculture et du commerce, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.02X,8

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Signé LOUIS-PHILIPPE,

09019 $192 9116 Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département .11012292.9ntubo de l'agriculture et du commerce, one

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No8 63. ORDONNANCE DU Rot qui appelie à l'activité les jeunes Soldats disponibles sur la deuxième portion du contingent de la Classe de 1836.

Tumiyrojë stien Au palais des Tuileries, le 29 Juillet 1840,

des Français,

LOUIS PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu la loi du 8 mai 1837, qui a autorisé la levée de quatre-vingt mille hommes sur la classe de 1836;

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Va notre ordonnance en date du 13 mars 1838 (3), par laquelle dix mille hommes ont déjà été appelés à l'activité sur la seconde portion de ladite classe;

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Va hos ordonnances des 3 avril (1) et 29 juin 1840 (2), pár lesquelles les contingents des classes de 1838 et de 1837 ont également été mis en activité en totalité;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, NOUS AVONS ORDONNÉ et ordonnons ce qui suit:

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ART. 1 Les jeunes soldats qui sont encore disponibles sur la seconde portion du contingent de la classe de 1836 sont appelés à l'activité.

2. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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Par le Roi: le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état

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N° 8763.

ORDONNANCE DU Ro1 qui appelle à l'activité tous,

3 les jeunes Soldats disponibles de la Classe de 1839.

Au palais des Tuileries, le 29 Juillet 1840.

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LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Va la loi du 19 avril 1840, qui a fixé à quatre-vingt mille hommes le contingent de la classe de 1839;

Vu l'article 4 de la loi précitée, qui autorise la levée de ces quatrevingt mille hommes;

Vu notre ordonnance en date du 16 mai 1840 (2), d'après la quelle les listes du contingent de ladite classe doivent être closes le 9 août prochain;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

(1) Bull. 720, no 8568. (2) Bull. 735, no 8674. (3) Bull. 727, no 8627.

ART. 1. Tous les jeunes soldats disponibles de la classe de 1839 sont appelés à l'activité, à partir du 9 août 1840, əl 2. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé de fexécution de la présente ordonnance.

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N° 8764 ORDONNANCE DU ROI qui abroge une disposition de l'Ordonnance du 3 janvier 1835, portant organisation du Corps du Commissariat de la Marine.

Au palais de Saint-Cloud, le 31 Juillet 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1o. La disposition du paragraphe 2 de l'article 8 de Tordonnance du 3 janvier 1835 (1), qui a pour effet de priver du bénéfice accordé par le paragraphe 1er du mêmes 19 article ceux des officiers et employés du commissariat de la marine employés aux colonies, qui n'auraient pas été envoyés dEurope, est et demeure abrogée.

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2. Notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnanced up

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Par le Roi le Vice-Amiral, Pair de France, Ministre Secrétaire { d'état de la marine et des colonies,

(1) 2o partie, 1re section, Bull. 347, no 5647,

Signé Bon RousSIN.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 franes par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS.

N° 8765.

N° 753.

Loi relative aux Chemins de fer de Paris à Orléans, de Strasbourg à Bále, d'Andrezieux à Roanne, de Montpellier Naes, et de Lille et Valenciennes à la frontière de Belgique.

Au palais des Tuileries, le 15 Juillet 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

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Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

TITRE Ier.

CHEMIN DE FER DE PARIS À ORLÉANS.

ARTICLE 1er.

Le ministre des travaux publics est autorisé à garantir, au nom de l'État, à la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, un minimum d'intérêt de quatre pour cent, pendant quarante-six ans et trois cent vingt-quatre jours, à dater du jour où le chemin de fer sera terminé et livré à la circulation dans toute son étendue, à la charge, par la compagnie, d'employer annuellement un pour cent à l'amortissement de sun capital.

ARTICLE 2.

Le capital auquel s'appliquera cette garantie se composera du prix des travaux et de tous les frais de premier établissement, sans pouvoir en aucun cas excéder le montant du fonds social, déterminé par les statuts annexés à l'ordonnance du 13 août 1838 (soit quarante millions).

IX Série.

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