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Vu la loi du 31 janvier 1833, dont l'article 11 est ainsi conçu Aucune somme ne pourra être allouée aux ministres, à titre de frai « de premier établissement, que par exception, et en vertu d'un ❝ordonnance nominative et motivée, rendue conformément au dispositions de la loi du 25 mars 1817; »

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(1 11

Vu la loi du 23 mai 1834, article 12, et celle du 10 août 1839 portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1840;

Vu les articles 26, 27 et 28 de notre ordonnance du 31 ma 1838 (1), portant règlement général sur la comptabilité publique; Considérant qu'il y a lieu de faire à M. Vivien, ministre secre taire d'état de la justice et des cultes, l'application de la disposition exceptionnelle de l'article 11 de la loi du 31 janvier 1833, ci-des sus rappelée;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la justice e des cultes, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDonné et ordonnons ce qui suit :

ART. 1. Une somme de douze mille francs (12,000) est allouée à M. Vivien, notre ministre secrétaire d'état de la justice et des cultes, à titre de frais de premier établis

sément.

A cet effet, un crédit extraordinaire de ladite somme est ouvert au ministre de la justice sur l'exercice 1840.

2. La régularisation du crédit ouvert par l'article précédent sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

3. Nos ministres secrétaires d'état de la justice et des cultes et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état de la justice et des cultes,

(1) Bulletin 579, no 7437.

Signé VIVIEN.

CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

A Paris, le 1er Août 1840,

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de Pimprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS.

No
No 752.

N° 8755.

Loi qui ouvre, sur l'exercice 1839, un Crédit supplémentaire pour les Frais de repatriement de Français néces

siteux.

Au palais des Tuileries, le 29 Juillet 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ARTICLE 1er.

Il est ouvert au ministre de l'intérieur, pour acquitter Texcédant des dépenses auxquelles ont donné lieu, en 1839, les frais de repatriement de Français nécessiteux, un crédit supplémentaire, pour ce même exercice 1839, de quatreVingt sept mille francs.

ARTICLE 2.

Il sera pourvu à la dépense autorisée par la présente loi, moyen d'une allocation de même somme sur les ressources defexercice 1839.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes IX Serie.

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ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et main tenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fasser publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que c soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait metti

notre sceau.

Fait au palais des Tuileries, le 29° jour du mois de Juille l'an 1840.

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No 8756. Lois qui autorisent plusieurs Départements et i ville de la Croix-Rousse à s'imposer extraordinairement ou 'contracter des Emprunts.

Au palais des Tuileries, le 29 Juillet 1840.

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LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présen

et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOU AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

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Le département de l'Ardèche est autorisé à s'imposel extraordinairement, pendant l'année 1841, quatre centimes additionnels aux quatre contributions directes, pour le produit en être appliqué aux travaux d'achèvement des routes départementales, dans les limites posées par la délibération du conseil général de ce département, en date du 30 qout

1839.

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