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s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par une ordonnance

du Roi.

SEPTIÈME LOI.

(Haute-Garonne.)

ARTICLE 1er.

Le territoire des hameaux de Boulouroux et de la Bourdette est distrait de la commune de Marquefave, canton de: Carbonne, département de la Haute-Garonne, et réuni à la commune de Lacaugne, canton de Rieux, même arrondis

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En conséquence, la limite entre les communes de Marqueave et de Lacaugne est modifiée conformément au tracé de la ligne verte A, B, C, D, E, sur le plan annexé à la présente loi.

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ARTICLE 2.

Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement acquis.

Les autres conditions de la distraction prononcée seront, sil y a lieu, ultérieurement déterminées par une ordonnance du Roi.

HUITIÈME LO
(Lot-et-Garon)

ARTICLE

Les communes de Longuevil et de Saint-Pardoux, canton et arrondissement de Marma ade, département de Lot-etGaronne, sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Longueville.

ARTICLE 2.

Ces communes continueront à jouir séparément, comme section de commune, des droits d'usage ou autres qui pourraient leur appartenir, sans pouvoir se dispenser de contriLuer en commun aux charges municipales. In 200

Les autres conditions de la réunion prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par une ordonnance du Roi.

NEUVIÈME LOI.
(Lot-et-Garonne.)

ARTICLE 1er.

Les communes de Saint-Pau et de Meylan, canton de Mézin, arrondissement de Nérac, département de Lot-et-Garonne, sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Meylan.

ARTICLE 2.

>>Les communes de Saint-Martin, de Levèze et de Sos, même canton, sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Sos.

ARTICLE 3.

Les communes réunies par les articles précédents continueront à jouir séparément, comme section de commune, des droits d'usage et autres qui pourraient leur appartenir, sans pouvoir se dispenser de contribuer en commun aux charges municipales.

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Les autres conditions des réunions prononcées seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par une ordonnance du Roi.

Les présentes lois, discutées, délibérées et adoptées par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnées par nous cejourd'hui, seront exécutées comme lois de l'État.

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DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

1.:

Fait au palais de Neuilly, le 15° jour du mois de Juillet,

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No 8752.

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ORDONNANCE DU Roi qui alloue au Ministre de

Marine et des Colonies une somme de douze mille francs pour Frais de premier établissement, et ouvre à cet effet un Crédit extraordinaire sur l'exercice 1840.

Au palais de Saint-Cloud, le 23 Juillet 1840.
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LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

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Vu la loi du 31 janvier 1833, dont l'article 11 est ainsi conçu : Aucune somme ne pourra être allouée aux ministres, à titre de frais de premier établissement, que par exception, et en vertu d'une Fordonnance nominative et motivée, rendue conformément aux dispositions de la loi du 25 mars 1817; »

Vu la loi du 23 mai 1834, article 12, et celle du 1er août 1839, portant fixation des dépenses de l'exercice 1840;

Vu les articles 26, 27 et 28 de notre ordonnance du 31 mai 1838 (1), portant règlement général sur la comptabilité publique; Considérant qu'il y a lieu de faire à M. le vice-amiral baron Rous in, ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies, l'application de la disposition exceptionnelle de l'article 11 de la loi du 31 janvier 1833 ci-dessus rappelée;

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Sur le rapport

de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

(1) Bull. 579, no 7437.

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NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Une somme de douze mille francs (12,000

est allouée à M. le vice-amiral baron Roussin, à titre d frais de premier établissement.

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A cet effet, un crédit extraordinaire de ladite somme es ouvert au ministre de la marine et des colonies, sur l'exer cice 1840.

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2. La régularisation du crédit ouvert par l'article précé dent sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine

session.

3. Nos ministres secrétaires d'état aux départements de la marine et des colonies et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des fois..

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Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonies,

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Signé Bon RouSSIN,

No 8753:

ORDONNANCE du Roi qui alloue au Ministre des Travaux publics une somme de douze mille francs pour Frais de premier établissement, et ouvre à cet effet un Crédit extraordinaire sur l'exercice 1840.

Au palais de Saint-Cloud, le 23 Juillet 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu la loi du 31 janvier 1833, dont l'article 11 est ainsi conçu: « Aucune somme ne pourra être allouée aux ministres, à titre de frais de premier établissement, que par exception, et en vertu d'une & ordonnance nominative et motivée, rendue conformément aux << dispositions de la loi du 25 mars 1817;"

Vu la loi du 23 mai 1834, article 12, et celle du 10 août 1839, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1840;

Vu les articles 26, 27 et 28 de notre ordonnance du 31 mai 1838 (1), portant règlement général sur la comptabilité publique; Considérant qu'il y a lieu de faire à M. le comte Jaubert, ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, l'appli cation de la disposition exceptionnelle de l'article 11 de la loi du janvier 1833, ci-dessus rappelée;,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

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ART. 1. Une somme de douze mille francs (12,000') est allouée à M. le comte Jaubert, notre ministre secrétaire d'état des travaux publics, à titre de frais de premier établis

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Acet effet,pune crédit extraordinaire de ladite somme est ouvert au ministre des travaux publics sur l'exercice 1840. 2. La régularisation du crédit ouvert par l'article précédent sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session. 3 Nos ministres secrétaires d'état des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texécution de la présente ordonnance qui sera insérée au Bulletin des lois.

No 8754.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état des travaux publics,

Signé Cte JAUBert.

Ordonnance du Rot qui alloue au Ministre de

la Justice et des Cultes une somme de douze mille francs pour Frais de premier établissement, et ouvre à cet effet un Crédit

extraordinaire sur l'exercice 1840.

A Paris, le 29 Juillet 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

ང ན ཀུཊིསཨཱམ་ དྷསྨཱ

(1) Bull. 579, no 7437.

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