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N° 8750.

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Lois qui autorisent les villes de Béziers, de Roub et de Strasbourg à contracter des Emprunts.

Au palais de Neuilly, le 15 Juillet 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous prése et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NO AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:apta

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(Béziers.)))

ARTICLE UNIQUE,

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no ub noo La ville de Béziers (Hérault) est autorisée à accept l'offre faite par divers souscripteurs, de lui prêter sans int rêts, et aux conditions contenues dans leur soumissione date du 26 décembre 1837, une somme de cent vingt mil francs, destinée à payer une partie des frais de constructio d'une salle de spectacle; ladite somme remboursable sur le revenus ordinaires de la ville', par annuités de trois mil francs, en quarante années, à partir de l'époque de l'achèv ment de la construction.

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La ville de Roubaix (Nord) est autorisée à emprunter soit avec publicité et concurrence, soit directement de caisse des dépôts et consignations, moyennant un intérêt qu ne pourra dépasser quatre et demi pour cent, la somme cent quatre-vingt-dix mille francs, pour payer le prix d'acqui sition et les frais accessoires de deux maisons destinées à fa grandissement de l'hôtel de ville et à l'établissement des école publiques.

Cet emprunt sera remboursé au moyen des revenus or

dinaires de la ville, dans le délai de dix années, à partir de

1841, et plus tôt, si faire se peut.

TROISIÈME LOI.

{Qt @』 ཏགt (Strasbourg.)

2 artí, en prARTICLE UNIQUE.

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La ville de Strasbourg (Bas-Rhin) est autorisée à em prunter, soit par souscription, soit par adjudication publique, un taux d'intérêt annuel qui ne pourra dépasser quatre pour Cent, une somme de six cent mille francs, destinée à payer le prix de diverses propriétés dont l'acquisition a été déclarée dutilité publique. Cet emprunt sera remboursé en neuf ans, à partir de 1843, au moyen des revenus ordinaires de la ville, #t conformément aux bases fixées dans la délibération du conmunicipal du 17 mars 1840. 702 15191q il ob

1 si Les présentes fois, discutées, délibérées et adoptées par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnées Jar tous cejourd'hui, seront exécutées comme lois de l'État.

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DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux ? Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce Sat chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait au

Fm 1840.

palais de Neuilly, le 15 jour du mois de Juillet,

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N° 8751. Lois relatives à des changements de Circonscriptions territoriales.

Au palais de Neuilly, le 15 Juillet 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT. /

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

PREMIÈRE LOI.
(Cantal. )

ARTICLE 1er.

La section de Chazal est distraite de la commune d'Anterrieux, canton de Chaudes-Aigues, arrondissement de SaintFlour, département du Cantal, et réunie à la commune de Maurines, même canton.

En conséquence, la limite entre la commune d'Anterrieux et celle de Maurines est fixée suivant la ligne cotée a, b, c, et teintée en vert sur le plan çi-annexé,

ARTICLE 2.

Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui pourraient être réciproquement acquis.

Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par une ordonnance du Roi.

DEUXIÈME LOI.
(Côte-d'Or.)

ARTICLE 1er.

Les communes de Charny et de Thorey-sous-Charny sont distraites du canton de Saulieu, arrondissement de Sémur, département de la Côte-d'Or, et réunies au canton de Vitteaux, même arrondissement.

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ARTICLE 2.

Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui pourraient être respectivement acquis.

TROISIÈME LOI.
(Eure.)

ARTICLE 1er.

La commune de la Chapelle-du-Bois-des-Faulx est distraite du canton et de l'arrondissement de Louviers, département de fEure, et réunie au canton nord et à l'arrondissement d'Evreux, même département.

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Ces dispositions auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui seraient réciproquement acquis.

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Les autres conditions de la distraction prononcée seront, y a lieu, ultérieurement déterminées par une ordonnance

du Roi.

QUATRIÈME LOI.
(Maine-et-Loire. )

ARTICLE 1er.

Les communes de Saint-Georges-des-Sept-Voies, de Bessé, du Thoureil, de Saint-Pierre-en-Vaux et de Saint-Maur, canton de Gennes, arrondissement de Saumur, département de Maine-et-Loire, sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé au Thoureil, et qui portera le nom de Saint-Georgesle-Thoureil.

ARTICLE 2...

Ces communes continueront à jouir séparément, comme section de commune, des droits d'usage ou autres qui pourraient leur appartenir, sans pouvoir se dispenser de contribuer en commun aux charges municipales, et 21] Les autres conditions de la réunion prononcée seront, s'il y

a lieu, ultérieurement déterminées par une ordonnance du Rof.

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CINQUIÈME LOI.

(Saône-et-Loire.)

ARTICLE 1er.

La section de Balolle est distraite de la commune de Frangy, canton de Saint-Germain-du-Bois, arrondissement de Louhans, département de Saône-et-Loire, et réunie à la commune de Saint-Germain-du-Bois. En conséquence, la limite entre les deux communes est fixée dans la direction indiquée du point a au point b, par un fiséré rouge, et de ce point par un liseré jaune, sur le plan ci-annexé.

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Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui seraient réciproquement acquis.

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Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par une ordonnance du Roi,,,

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SIXIÈME LOI.
(Finistère.)

ARTICLE 1er.

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Les deux sections de Port-Launay, canton et arrondissement de Châteaulin, département du Finistère, sont distraites, T'une de la commune de Saint-Ségal, l'autre, de celle de Châteaulin, et érigées en commune distincte, qui prendra le nom de Port-Launay, où sera fixé le chef-lieu.

ARTICLE 2.

Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres, qui pourraient étre réciproquement acquis.

Les autres conditions de la distraction prononcée seront,

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