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Un milicien.

44. Dans les cas où le prévenu serait officier, deux officie du grade du prévenu feront partie du conseil de discipline remplaceront les deux derniers membres. A défaut d'officie du grade du prévenu, le chef du corps désignera des officie d'un grade inférieur, ou des sous-officiers, par rang d'a cienneté.

45. Il y aura, pour le conseil de discipline, un rappc teur pourvu du grade de capitaine, et un rapporteur-adjoi choisi parmi les officiers du corps; un secrétaire pourvu grade de sous-lieutenant, et un secrétaire-adjoint pris para les sous-officiers. Ils seront nommés par le gouverneur, s une liste de candidats présentés par le chef du corps.

46. Le conseil de discipline est permanent. Il ne pour juger que lorsque ses cinq membres seront présents. L membres de ce conseil seront renouvelés tous les ans, à l'é ception du président.

Lorsqu'un des juges titulaires sera absent ou empêché, sera remplacé, pour la séance, par l'officier, sous-officie caporal ou milicien qui le suivra immédiatement sur le table général mentionné à l'article suivant.

47. Il sera formé, par le chef du corps, assisté de l'offici le plus élevé en grade et le plus ancien, d'après le contrô du service ordinaire de la milice, un tableau général, p grade et par rang d'âge, de tous les officiers, sous-officiers caporaux, et d'un nombre égal de miliciens pris par tiers dar la compagnie des grenadiers, dans la compagnie des volt geurs et dans les compagnies du centre.

Ce tableau sera déposé au lieu des séances du conseil d discipline, où chaque milicien pourra en prendre connais a

sance.

48. Les juges de chaque grade ou miliciens seront pri successivement d'après l'ordre de leur inscription au tableau

49. Tout officier, sous officier ou milicien, qui aura été condamné trois fois par le conseil de discipline, sera raye,

pour une année, du tableau servant à former le conseil de discipline.

SECTION III.

DE L'INSTRUCTION, DU JUGEMENT ET DE L'EXÉCUTION.

50. Le conseil de discipline sera saisi, par le renvoi que. hi fera le chef de corps, de tous rapports, procès-verbaux on plaintes constatant les faits de sa compétence, conformément aux dispositions qui précèdent.

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Ces plaintes, rapports ou procès-verbaux seront adressés à Toficier rapporteur, qui fera citer le prévenu à la plus prochaine des séances du conseil, et quarante-huit heures au

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Le secrétaire enregistrera sommairement les pièces ci-dessus mentionnées. La citation, signée du secrétaire, sera remise à personne, portée à domicile par un agent de la force pubique.

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51. Le président du conseil, sur la réquisition de l'officier rapporteur, convoquera les membres toutes les fois fois que le nombre et l'urgence des affaires lui paraitront l'exiger.

52. En cas d'absence, tout membre du conseil non valaMement excusé sera condamné à une amende de cinq francs par le conseil de discipline, et il sera remplacé ainsi qu'il est dit à l'article 46.

53. Le milicien cité comparaîtra en personne. S'il ne comparaît pas au jour et à fheure fixés par la citation, il sera jugé par défaut.

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L'opposition au jugement par défaut devra être formée dans le délai de trois jours, à compter de la notification du gement. Cette opposition pourra être faite par déclaration bas de la signification : l'opposant sera cité pour compaaitre à la plus prochaine séance du conseil.

S'il n'y a pas opposition, ou si l'opposant ne comparaît pas à la séance indiquée, le jugement par défaut deviendra définitif.

54. Les débats devant le conseil auront lieu dans l'ordre suivant :

Le secrétaire appellera l'affaire.

En cas de récusation, le conseil statuera.

Si la récusation est admise, le président appellera Ies juges suppléants nécessaires pour compléter le conseil.

Le secrétaire lira le rapport, le procès-verbal ou la plainte, et les pièces à l'appui.

Les témoins, s'il en a été appelé, seront entendus.

Le prévenu sera entendu.

Le rapporteur résumera l'affaire et donnera ses conclusions. Le prévenu pourra proposer ses observations.

Ensuite le conseil délibérera en secret, et le président prononcera le jugement.

Il sera tenu registre des délibérations et décisions du conseil.

55. Les mandats d'exécution des jugements du conseil de discipline seront délivrés dans la même forme que ceux des tribunaux de simple police. Ils seront dispensés de l'enregistrement, ainsi que tous les actes de poursuites.

56. Le milicien aura trois jours francs, à partir du jour de la notification, pour satisfaire à sa condamnation. Passé ce délai, il y sera contraint par les voies de droit.

TITRE V.

DES DÉTACHEMENTS DE LA MILICE.

57. Des détachements de la milice pourront, sur les ordres, du gouverneur, et dans les circonstances graves, être dirigés sur tous les points de la colonie.

en

Dans ce cas, les détachements recevront les vivres et autres prestations en nature, comme la troupe de ligne, et, outre, les sous-officiers et les miliciens recevront la solde, s'ils la réclament, et si le service de détachement dure plus de quinze jours.

58. Le chef de détachement, pour maintenir la discipline, pourra, suivant la gravité des circonstances, infliger à ses subordonnés les mêmes peines que le conseil de discipline, à

Texception des amendes. La privation du grade, pour les sous-officiers et caporaux, ne pourra être prononcée, sur sa demande, que par le gouverneur.

59. Tout milicien et tout habitant dans les quartiers, designé pour faire partie d'un détachement, qui refusera dobtempérer à la réquisition ou qui quittera le détachement sans autorisation, sera traduit devant le tribunal de police, et pani d'un emprisonnement qui ne pourra excéder quinze jours et d'une amende de cinquante à cent francs; s'il est oficer, sous officier ou caporal, il sera, en outre, privé de son grade.

60. Dans le cas de guerre, les milices sont appelées à défendre la colonie comme auxiliaires de la troupe de ligne. Les miliciens sont, dans ce cas, soumis aux règlements mipour tout ce qui a rapport au service et à la disci

litaires

pline.

TITRE VI.

DISPOSITIONS DIVERSES.

61. Dans tous les cas où les milices seront en service avec les corps soldés, dans l'intérieur de la ville de Cayenne, elles prendront la droite.

62. L'uniforme et l'armement des milices seront réglés par des arrêtés du gouverneur.

63. Sont abrogées toutes dispositions antérieures attribuant à l'ordonnateur la qualité d'adjudant-commandant des milices à Cayenne.

64. Notre ministre secrétaire d'état au département de hmarine et des colonies est chargé de l'exécution de la préSente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Vice-Amiral, Pair de France, Ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonies,

IX Série

Signé Bon ROUSSIN.

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N° 8745

ORDONNANCE DU Roi portant proclamation de: Brevets d'invention délivrés pendant le premier trimestre d 1840.

Au palais de Neuilly, le 21 Juin 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présent et à venir, SALUT.

Vu l'article 6 du titre Ier, et les articles 6, 7 et 15 du titre II de l loi du 25 mai 1791;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 5 vendémiaire an IX [27 septembr 1800], portant que les brevets d'invention, de perfectionnement d'importation seront proclamés tous les trois mois par la voie d Bulletin des lois,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ordonnons ce qui suit :

ART. 1. Les persones ci-après dénominées sont bre vetées définitivement:

1o MM. Casimir Martin et compagnie, facteurs de pianos, demeura boulevard Napoléon, no 2, à Toulouse (Haute-Garonne), auxquels il a é délivré, le 6 janvier dernier, le certificat de leur demande d'un brevet d'i vention de cinq ans, pour un système de suspension de sommier prolong appliqué à la construction des pianos grand format, six octaves et demie sept octaves, à deux et trois cordes.

20 M. Cuningham, de Paris, représenté par M. Truffaut, rue Favar no 8, auquel il a été délivré, le 6 janvier dernier, le certificat de sa demanc d'un brevet d'invention et de perfectionnement de quinze ans, pour diverse améliorations apportées dans la construction des métiers à filer mécaniqué: fonctionnant à l'aide de la vapeur ou par tout autre moteur, et destinés à ! fabrication des tissus brochés et façonnés en soie, coton, lin, laine et coto ou toute autre matière filamenteuse; lesquelles améliorations sont appli cables soit aux métiers ordinaires mus à bras, soit aux métiers à la Jacquar

3o M. Dembinski (Henri), représenté à Paris par M. Perpigna, ru de Choiseul, no 2 ter, auquel il a été délivré, le 6 janvier dernier, le cert ficat de sa demande d'un brevet de perfectionnement et d'addition au breve d'invention et de perfectionnement de quinze ans qu'il a pris, le 10 juille 1839, pour un procédé propre à empêcher ia casse des bouteilles contenan les vins de Champagne et autres liquides sujets à fermentation.

4o M. Dubois (Claude-Nicolas), pharmacien à Montlhéry, faisant élec tion de domicile à Paris, rue Saint-Honoré, no 58, auquel il a été délivré le 6 janvier dernier, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention d dix ans, pour la composition et la fabrication des suppositoires qu'il nomm vaginaux.

5o M. Gaëtan-Gallice, fabricant de bouchons, faisant élection de domi cile chez M. de Cazenave, rue Basse Saint-Remy, no 10, à Épernay (Marne) auquel il a été délivré, le 6 janvier dernier, le certificat de sa demande d'un

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